- Article 139.2 - Jours fériés ordinaires

Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet, prévues par le socle commun de la présente convention collective.

Les parties s’accordent sur le travail des jours fériés ordinaires prévu au contrat de travail et ses éventuels avenants. Le travail des jours fériés ordinaires donne lieu au versement d’une rémunération majorée dans les conditions prévues à l’article 47.2 du socle commun de la présente convention collective.

En l’absence de contrat écrit, le travail un jour férié ordinaire ne peut intervenir que d’un commun accord entre les parties.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au jeune travailleur âgé de seize (16) à dix-huit (18) ans, dispensé de toute activité professionnelle durant les jours fériés.