PARTIE IIIDIALOGUE SOCIAL ET RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL AU NIVEAU DE LA BRANCHE

CHAPITRE I Principes généraux et régime du droit syndical du collège salarié

- Article 16 - Qualité pour siéger au sein des commissions paritaires de la branche et modalités de désignation
- Article 16.1 - Qualité pour siéger au sein des commissions paritaires de la branche

Chaque organisation syndicale et professionnelle représentative dans le champ d’application de la présente convention collective désigne, à l’issue de chaque nouvelle mesure de représentativité, les représentants composant sa délégation en vue de siéger au sein des commissions paritaires de la branche. Sous cette réserve, la composition de chacune des commissions paritaires est régie par les dispositions qui lui sont propres et décrites par la présente partie III.

En vue de renforcer la qualité du dialogue social, dès lors qu’une délégation au sein d’une commission est composée de plus d’un représentant, chaque organisation syndicale s’efforce de désigner au moins un salarié relevant du champ d’application de la présente convention collective, en vue de siéger au sein de sa délégation. Il est précisé qu’il s’agit d’une obligation de moyen et non de résultat.

- Article 16.2 - Modalités de désignation des représentants

Chaque organisation syndicale et professionnelle représentative dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective adresse par courriel, sans condition de délais, au secrétariat de la branche la liste des représentants composant sa délégation.

Les organisations sont libres de renouveler leurs représentants à tout moment.

- Article 17 - Régime applicable aux représentants désignés pour siéger au sein des commissions paritaires de la branche

Deux régimes coexistent :

  • l’un est applicable aux représentants du collège « salarié » ayant la qualité de salarié de la branche ;
  • l’autre est applicable aux représentants du collège « salarié » n’ayant pas la qualité de salarié de la branche.

- Article 17.1 - Régime applicable aux représentants ayant la qualité de salarié de la branche pour leur participation aux commissions paritaires de branche

- Article 17.1.1 - Régime de l’absence des salariés de la branche pour leur participation aux commissions paritaires de branche 2-3

Les salariés relevant du champ d’application conventionnel de la présente convention collective bénéficient d’une autorisation d’absence, dans la limite de dix-huit (18) heures par trimestre civil, en vue de siéger au sein des commissions paritaires dûment convoquées, sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :

  • le salarié justifie d’un mandat de l’une des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application conventionnel le désignant en vue de siéger au sein d’une commission paritaire ;
  • le salarié notifie son absence par écrit, quelle qu’en soit la forme, à son ou ses employeur.s au moins dix (10) jours calendaires avant la date de la commission paritaire, sauf cas de force majeure au sens du Code civil ;
  • le salarié notifie à son ou ses employeur.s une convocation écrite ou tout autre justificatif probant émanant du secrétariat de la branche.

Les absences entrant dans le cadre du présent article ne peuvent en aucun cas être imputées sur les congés payés du salarié.

Sous réserve des conditions énumérées au présent article, chaque salarié bénéficiant d’une autorisation d’absence bénéficie d’un maintien de salaire. Le salaire est maintenu par son ou ses employeur.s au titre des heures passées en réunion comprises dans l’horaire habituel de travail, étant précisé que celles-ci sont assimilées à du temps de travail effectif. Le temps passé en réunion qui n’est pas compris dans l’horaire habituel de travail et le temps de déplacement du salarié ne sont ni rémunérés ni indemnisés. 2

Le maintien de salaire est pris en charge sur les fonds du paritarisme et remboursé aux particuliers employeurs concernés, conformément aux dispositions prévues à l’article 31.4.1.1.1 du présent socle commun.

2 Au 6e alinéa de l’article 17.1.1, les mots « Le salaire est maintenu par son ou ses employeur.s au titre des heures passées en réunion comprises dans l’horaire habituel de travail, étant précisé que celles-ci sont assimilées à du temps de travail effectif. Le temps passé en réunion qui n’est pas compris dans l’horaire habituel de travail et le temps de déplacement du salarié ne sont ni rémunérés ni indemnisés. » sont exclus de l’extension, en tant qu’ils contreviennent aux jurisprudences de la Cour de cassation (Cass. soc., 13 févr. 2013, n° 11-23.880 et Cass. soc., 12 juin 2013, n° 12-12.806).

- Article 17.1.2 - Régime de l’indemnisation des salariés pour leur participation aux commissions paritaires de branche 3

Les frais de déplacement, de repas et d’hôtel engagés par les salariés bénéficiant d’une autorisation d’absence dans le respect des règles de l’article 17.1.1 du présent socle commun en vue d’assister aux commissions paritaires sont pris en charge sur le fonds de développement du dialogue social et du paritarisme conformément aux dispositions de l’article 31.4.1.1.1 du présent socle commun.

- Article 17.2 - Régime applicable aux représentants n’ayant pas la qualité de salarié de la branche 3

Les frais de déplacement, de repas et d’hôtel engagés par les représentants n’ayant pas la qualité de salarié de la branche désignés par les organisations syndicales en vue d’assister aux commissions paritaires de branche conformément aux dispositions de l’article 16 du présent socle commun sont pris en charge sur le fonds de développement du dialogue social et du paritarisme conformément aux dispositions de l’article 31.4.1.1.1 du présent socle commun.

3 Les articles 17.1.1, 17.1.2 et 17.2 sont étendus sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l’application du principe d’égalité à valeur constitutionnelle résultant de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu’interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).

- Article 18 - Régime applicable aux salariés de la branche participant à la vie statutaire de leur syndicat ou à une formation syndicale

- Article 18.1 - Régime de l’absence des salariés de la branche pour leur participation à la vie statutaire de leur syndicat ou à une formation syndicale

Les salariés relevant du champ d’application de la présente convention collective bénéficient d’une autorisation d’absence, dans la limite de cinq (5) jours par année civile, en vue de participer à un congrès, une assemblée statutaire de leur syndicat ou encore à une formation syndicale sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :

  • le salarié notifie son absence par écrit, quelle qu’en soit la forme, à son ou sesemployeur.s au moins trente (30) jours calendaires avant la date de l’évènement ;
  • le salarié notifie à son ou ses employeur.s une convocation écrite ou tout autre justificatif probant émanant de son organisation syndicale.

Les absences entrant dans le cadre du présent article ne peuvent en aucun cas être imputées sur les congés payés du salarié.

Sous réserve des conditions énumérées au présent article, chaque salarié bénéficiant d’une autorisation d’absence bénéficie d’un maintien de salaire. Le salaire est maintenu par son ou ses employeur.s au titre des heures passées en formation syndicale, congrès ou assemblée générale comprises dans l’horaire habituel de travail, étant précisé que celles-ci sont assimilées à du temps de travail effectif. Le temps passé en formation syndicale, congrès ou assemblée générale qui n’est pas compris dans l’horaire habituel de travail et le temps de déplacement du salarié ne sont ni rémunérés ni indemnisés.

Le maintien de salaire est pris en charge sur les fonds du paritarisme et remboursé aux particuliers employeurs concernés, conformément aux dispositions prévues à l’article 31.4.1.1.1 du présent socle commun.

- Article 18.2 - Régime de l’indemnisation des salariés de la branche pour leur participation à une formation syndicale

Les frais de déplacement, de repas et d’hôtel engagés par les salariés bénéficiant d’une autorisation d’absence dans le respect des règles de l’article 18.1 du présent socle commun en vue d’assister à une formation syndicale sont pris en charge sur le fonds de développement du dialogue social et du paritarisme conformément aux dispositions de l’article 31.4.1.1.1 du présent socle commun.