PARTIE IVDISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRAT DE TRAVAIL

Au sens de la présente convention collective, il est entendu par dispositions légales et réglementaires de droit commun l’ensemble des dispositions issues des lois, décrets et arrêtés dont bénéficient habituellement les salariés de droit privé, rendues applicables aux salariés relevant du champ d’application conventionnel de la présente convention collective aux termes des lois, des décrets, des arrêtés et des dispositions conventionnelles de branche.

Le salarié et l’assistant maternel du particulier employeur sont l’un comme l’autre désignés, ci-après, dans le socle commun de la présente convention collective, « le salarié ».

Le salarié et le particulier employeur sont ensemble désignés, ci-après, « les parties ».

TITRE I FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE V Absences

- Article 49 - Absences du salarié

Toute absence doit être justifiée et, le cas échéant, autorisée par le particulier employeur.

Le défaut d’autorisation ou de justification de l’absence dans les délais impartis peut être considéré comme fautif.

En cas d’absence pour maladie ou accident, le salarié prévient, par tout moyen, le particulier employeur dès que possible et lui communique le justificatif de l’arrêt de travail dans un délai de quarante-huit (48) heures, sauf cas de circonstances exceptionnelles.

La période de suspension du contrat de travail au titre de la maladie et de l’accident d’origine non professionnel(le) n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés et au titre de l’ancienneté.

La période de suspension du contrat de travail au titre de la maladie professionnelle, de l’accident d’origine professionnelle ou de l’accident de trajet est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an. Elle est prise en compte en totalité pour la détermination du droit au titre de l’ancienneté.

Les règles d’indemnisation du salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison de son état de santé sont prévues à l’annexe n° 3 de la présente convention collective.

À l’issue de la période de suspension du contrat de travail, le salarié doit, dans certains cas, bénéficier d’une visite de reprise auprès de la médecine du travail visée à l’article 43 du présent socle commun.

Dans les cas et conditions prévues par l’annexe n° 2 de la présente convention collective, il bénéficie également, à son retour, d’un entretien professionnel.

- Article 104 - Absences de l’assistant maternel

Les règles applicables en cas d’absence de l’assistant maternel sont prévues par l’article 49 du socle commun de la présente convention collective.

Les règles d’indemnisation du salarié, dont le contrat de travail est suspendu en raison de son état de santé, sont prévues à l’annexe n° 3 de la présente convention collective.

- Article 105 - Absences de l’enfant

Les périodes pendant lesquelles l’enfant est confié à l’assistant maternel étant prévues au contrat de travail, les temps d’absence non prévus sont rémunérés.

Toutefois, en cas d’absence de l’enfant justifiée par un certificat médical ou un bulletin d’hospitalisation, le particulier employeur avertit l’assistant maternel dès que possible, par tout moyen. Il transmet également le justificatif à l’assistant maternel, au plus tard au retour de l’enfant.

En cas d’absence justifiée dans les conditions prévues ci-dessus, l’assistant maternel n’est pas rémunéré au titre de la période d’absence dans les limites suivantes :

  • en cas de courtes absences de l’enfant, pas nécessairement consécutives, dans la limite de cinq (5) jours d’absence. Au-delà de cette limite, le particulier employeur doit procéder au paiement du salaire.
  • en cas d’absence durant quatorze (14) jours calendaires consécutifs. Au-delà de quatorze (14) jours calendaires consécutifs, le particulier employeur doit reprendre le paiement du salaire ou rompre le contrat de travail conformément à l’article 119.1 du présent socle spécifique.

Ces limites sont appréciées par période de douze (12) mois glissants à compter de la date d’effet de l’embauche ou de sa date anniversaire.

- Article 141 - Absences du salarié
- Article 141.1 - Dispositions générales

Les règles applicables en cas d’absence du salarié du particulier employeur sont prévues par les dispositions de l’article 49 du socle commun de la présente convention collective.

Les règles d’indemnisation du salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison de son état de santé sont prévues à l’annexe n° 3 de la présente convention collective.

- Article 141.2 - Dispositions spécifiques liées à la garde partagée

Dans le cadre de la garde partagée, il est précisé que :

  • en cas d’absence, le salarié en informe les particuliers employeurs, conformément aux dispositions prévues dans le contrat de travail ;
  • en cas d’accident du travail, la déclaration est réalisée par le particulier employeur au domicile duquel l’accident s’est produit. Lorsque l’accident survient entre les domiciles des deux particuliers employeurs, ceux-ci s’entendent pour que l’un d’entre eux établisse la déclaration d’accident du travail. À défaut d’accord, le domicile le plus proche du lieu de l’accident est pris en compte pour déterminer le particulier employeur chargé de l’établissement de la déclaration d’accident de travail.

Une copie de la déclaration d’accident de travail est remise par le salarié à l’autre particulier employeur.

- Article 142 - Absences du particulier employeur

Des périodes d’absence ou d’indisponibilité temporaire du particulier employeur peuvent exister. Dans ce cas, le contrat de travail doit les prévoir.

Le contrat de travail est suspendu durant les périodes d’absence ou d’indisponibilité temporaire du particulier employeur. Ces périodes se décomptent du temps de travail effectif et sont déduites de la rémunération mensuelle versée au salarié. Toutefois, elles sont prises en considération pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Dans le cas contraire, si les périodes d’absence ou d’indisponibilité temporaire du particulier employeur ne sont pas prévues au contrat de travail, elles ne suspendent pas la relation de travail et la rémunération du salarié est maintenue.

Elles sont prises en compte pour la détermination des droits du salarié au titre des congés payés et de l’ancienneté.

Toute clause générale autorisant des suspensions de contrat de travail à l’initiative du particulier employeur est sans effet.