PARTIE IVDISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRAT DE TRAVAIL

Au sens de la présente convention collective, il est entendu par dispositions légales et réglementaires de droit commun l’ensemble des dispositions issues des lois, décrets et arrêtés dont bénéficient habituellement les salariés de droit privé, rendues applicables aux salariés relevant du champ d’application conventionnel de la présente convention collective aux termes des lois, des décrets, des arrêtés et des dispositions conventionnelles de branche.

Le salarié et l’assistant maternel du particulier employeur sont l’un comme l’autre désignés, ci-après, dans le socle commun de la présente convention collective, « le salarié ».

Le salarié et le particulier employeur sont ensemble désignés, ci-après, « les parties ».

TITRE I FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE IV Jours fériés et congés

- Article 47 - Jours fériés

Les dispositions du présent article sont complétées par les dispositions de même objet prévues par chacun des socles spécifiques.

- Article 47.1 - 1er mai

Le 1er mai est un jour férié chômé, s’il correspond à un jour habituellement travaillé par le salarié.

Le chômage du 1er mai n’entraîne aucune réduction de la rémunération du salarié. L’absence du salarié en raison du chômage du 1er mai est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de ses droits à congés payés et au titre de l’ancienneté.

Par exception, en raison de la nature et de la singularité des activités visées par la présente convention collective, les parties peuvent convenir que le 1er mai est un jour travaillé par le salarié. En contrepartie, ce dernier bénéficie une rémunération majorée à hauteur de cent pour cent (100 %).

- Article 47.2 - Jours fériés ordinaires

Les jours fériés ordinaires sont ceux énumérés par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

Les jours fériés ordinaires travaillés sont prévus dans le contrat de travail écrit.

À défaut, le travail un jour férié ordinaire ne peut intervenir que d’un commun accord écrit entre les parties.

En contrepartie du travail un jour férié ordinaire, le salarié perçoit, au titre des heures effectuées, une rémunération majorée à hauteur de dix pour cent (10 %) du salaire dû.

Le chômage d’un jour férié ordinaire tombant un jour habituellement travaillé, ouvre droit au maintien de la rémunération brute habituelle, si le salarié a travaillé pour le particulier employeur, le dernier jour de travail qui précède le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d’absence préalablement accordée.

Au sens des présentes dispositions, est entendu par « jour de travail » le jour qui aurait dû être travaillé par le salarié selon le contrat de travail ou le planning de travail qui lui a été remis par le particulier employeur.

L’absence du salarié en raison du chômage des jours fériés ordinaires est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de ses droits à congés payés et au titre de l’ancienneté.

- Article 48 - Congés

À titre liminaire, pour l’application des dispositions du présent article, il est entendu que :

  • les jours ouvrables correspondent à tous les jours de la semaine à l’exception de la période de repos hebdomadaire visée à l’article 46 du socle commun de la présente convention collective et des jours fériés chômés tels que définis à l’article 47 du présent socle commun. À titre de référence, une semaine calendaire au cours de laquelle aucun jour férié n’est constaté comporte six (6) jours ouvrables ;
  • le congé principal correspond aux quatre premières semaines de congés payés (correspondant à vingt-quatre (24) jours ouvrables), c’est-à-dire hors cinquième (5e) semaine ;
  • le congé principal (hors cinquième semaine) est considéré comme fractionné si une partie de celui-ci est prise en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre.

Le présent article est complété par les dispositions de même objet prévues dans chacun des socles spécifiques.

- Article 48.1 - Congés rémunérés
- Article 48.1.1 - Congés payés
- Article 48.1.1.1 - Ouverture du droit à congés payés

Le salarié acquiert des congés payés dès le premier jour travaillé, conformément aux dispositions légales et réglementaires de droit commun.

à l’exception de la première et de la dernière année de travail, le droit à congés payés acquis s’apprécie sur une période de référence complète, obligatoirement comprise entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours.

Au cours de la première année de travail, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est comprise entre la date d’effet de l’embauche et le 31 mai qui suit.

Au cours de la dernière année de travail, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est comprise entre le 1er juin qui précède la date de fin du contrat de travail et cette dernière.

- Article 48.1.1.2 - Calcul du droit à congés payés

Tous les salariés acquièrent le même droit à congés payés.

Ce droit s’apprécie pour un même contrat de travail, quelle que soit la durée de travail hebdomadaire du salarié et la répartition de son temps de travail sur la semaine.

Le salarié acquiert deux virgule cinq (2,5) jours ouvrables de congés payés à l’issue de chaque mois de travail ou de chaque période équivalente telle que définie par les dispositions légales et réglementaires de droit commun. Le droit à congés payés est calculé prorata temporis, en cas d’embauche, de départ ou d’absence non assimilée à du temps de travail effectif constaté au cours de la période de référence.

Pour une période de référence complète, le salarié acquiert trente (30) jours ouvrables, soit cinq (5) semaines de congés payés.

La durée totale des congés payés acquis ne peut excéder trente (30) jours ouvrables, sauf exception prévue à l’article 48.1.3.3 du présent socle commun.

Si le droit à congés payés calculé en application des dispositions qui précèdent est un nombre décimal, il est arrondi à l’entier supérieur.

- Article 48.1.1.3 - Modalités de prise des congés payés

Les congés payés acquis doivent être pris.

La période de référence pour la prise du congé principal acquis est fixée du 1er mai au 31 octobre de l’année en cours.

Si le droit acquis par le salarié, dans le cadre du contrat de travail le liant au particulier employeur, est supérieur à douze (12) jours ouvrables, un congé continu de douze (12) jours ouvrables consécutifs (soit au moins deux (2) semaines complètes) doit être accordé au salarié au cours de la période de référence allant du 1er mai au 31 octobre. Sauf en cas de fractionnement du congé principal prévu à l’article 48.1.1.4 du socle commun de la présente convention collective, le solde des congés payés, hors cinquième (5e) semaine, est pris au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre, de façon continue ou non.

Si le droit acquis par le salarié, dans le cadre du contrat de travail le liant au particulier employeur, est inférieur ou égal à douze (12) jours ouvrables, les congés payés acquis sont pris en totalité et en continu au cours de la période allant du 1ermai au 31 octobre.

Le décompte des congés payés est effectué en fonction du nombre de jours ouvrables inclus dans la période d’absence du salarié.

Dans le cadre du contrat de travail le liant au particulier employeur, le premier jour de congés à décompter est le premier jour ouvrable qui aurait dû être travaillé par le salarié dans le cadre du planning convenu, puis il convient de décompter chaque jour ouvrable jusqu’au dernier jour ouvrable précédant le jour de la reprise du travail.

Si le salarié est placé en arrêt de travail avant ou pendant les congés payés, les jours de congés payés qui coïncident avec la période de l’arrêt de travail ne sont pas décomptés. Ils ne donnent pas lieu à indemnisation au titre des congés payés par l’employeur et l’absence du salarié est traitée comme une absence pour maladie.

Ces jours sont posés à un autre moment, dans les conditions prévues au présent article et par chacun des socles spécifiques.

Les périodes de congés payés sont assimilées à du temps de travail effectif et sont prises en compte pour la détermination du droit à congés payés de la période de référence suivante et au titre de l’ancienneté.

Le présent article est complété par les dispositions de même objet prévues dans chacun des socles spécifiques.

- Article 48.1.1.4 - Fractionnement du congé principal

Lorsque le droit acquis au titre du congé principal est supérieur à douze (12) jours ouvrables, tout ou partie de la fraction dudit congé qui excède douze (12) jours ouvrables est prise au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre, et/ou en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, par accord écrit entre les parties. Dans le second cas, le congé principal est considéré comme fractionné. Il est rappelé que seules les quatre premières semaines de congés payés (correspondant à vingt-quatre (24) jours ouvrables) sont prises en compte pour apprécier l’existence, ou non, du fractionnement.

Le fractionnement du congé principal ouvre droit, pour le salarié, à :

  • deux (2) jours ouvrables de congés supplémentaires, si le nombre total de jours ouvrables de congés pris en dehors de la période de référence allant du 1er mai au 31 octobre est de six (6) jours ouvrables et plus ;
  • un (1) jour ouvrable, si le nombre total de jours ouvrables de congés pris en dehors de cette même période est de trois (3), quatre (4) ou cinq (5) jours ouvrables.

En cas de demande de fractionnement des congés à l’initiative du salarié, le particulier employeur peut refuser la demande ou subordonner son accord à la renonciation écrite du salarié aux congés payés supplémentaires pour fractionnement.

- Article 48.1.1.5 - Indemnité de congés payés

Les congés payés sont indemnisés lorsqu’ils sont pris, sauf exceptions prévues aux articles 102.1.2.2 et 102.1.2.3 du socle spécifique « assistant maternel » et 140.1.2 du socle spécifique « salarié du particulier employeur » de la présente convention collective.

L’indemnité de congés payés est calculée par comparaison entre les méthodes suivantes, étant précisé que le montant le plus avantageux pour le salarié sera retenu :

  • la rémunération brute que le salarié aurait perçue pour une durée de travail égale à celle du congé payé ;
  • le dixième (1/10e) de la rémunération totale brute, hors éventuelle indemnité visée au chapitre VIII du socle commun de la présente convention collective, perçue par lui au cours de la période de référence pour l’acquisition des congés payés à rémunérer, y compris celle versée au titre des congés payés pris au cours de ladite période.

L’indemnité de congés payés revêt le caractère de salaire et est par conséquent soumise à contributions et cotisations sociales. Elle fait l’objet d’une déclaration en ce sens.

Le présent article est complété par les dispositions de même objet prévues par chacun des socles spécifiques.

- Article 48.1.2 - Congés liés à la maternité, la paternité et l’adoption
- Article 48.1.2.1 - Dispositions générales

Les périodes de grossesse, d’accouchement, d’adoption, de maternité et de paternité ouvrent des droits au profit du salarié et sont assorties d’une protection spécifique déterminée par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

Tout salarié a droit à un traitement égal, sans discrimination fondée sur la grossesse, l’accouchement, l’adoption, la maternité et la paternité.

- Article 48.1.2.2 - Grossesse et maternité
- Article 48.1.2.2.1 - Avant le départ en congé de maternité

Toute salariée a droit à une autorisation d’absence pendant ses heures de travail afin de se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par la loi, dans le cadre du suivi de sa grossesse.

Toute salariée bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation a droit à une autorisation d’absence pour les actes médicaux nécessaires.

Le salarié marié, pacsé ou vivant maritalement avec la femme enceinte ou bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation a également droit à une autorisation d’absence pour se rendre à trois des examens visés ci-dessus.

Les absences liées à ces examens ou actes médicaux sont rémunérées et assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés et au titre de l’ancienneté.

La salariée informe le particulier employeur de son état de grossesse et lui fournit un certificat médical attestant, suivant le cas, de :

  • son état de grossesse et de la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci ;
  • s’il y a lieu, l’existence et la durée prévisible de son état pathologique rendant nécessaire une augmentation de la période de suspension de son contrat de travail.

Ce certificat peut être remis au particulier employeur contre décharge ou lui être envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception.

- Article 48.1.2.2.2 - Congé de maternité

Le congé de maternité comprend un congé prénatal (avant la naissance) et un congé postnatal (après la naissance). Sa durée est prévue par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

Elle varie en fonction du :

  • rang de naissance de l’enfant ;
  • nombre de naissances simultanées prévues.

Le congé de maternité suspend le contrat de travail, durant toute sa durée. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif et est prise en compte pour la détermination du droit à congés payés et au titre de l’ancienneté.

À son retour de congé de maternité, la salariée doit être réintégrée dans l’emploi précédemment occupé, après une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail visée à l’article 43 du présent socle commun et un entretien professionnel dans les conditions prévues à l’annexe n° 2 de la présente convention collective.

Le présent article est complété par les dispositions de même objet prévues par le socle spécifique « assistant maternel ».

- Article 48.1.2.3 - Congé de paternité et d’accueil de l’enfant 6

Ce congé se distingue du congé pour évènement familial lié à la naissance d’un enfant, prévu à l’article 48.1.3.1.1 du socle commun de la présente convention collective. Les deux congés peuvent se cumuler.

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est ouvert sans condition d’ancienneté et quelle que soit la forme du contrat de travail conclu :

  • à tout salarié devenu père ;
  • au conjoint de la mère, à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

La durée et le délai de prise de ce congé sont fixés par les dispositions légales et réglementaires de droit commun. La durée de ce congé peut être allongée. Le salarié doit informer par tout moyen le particulier employeur des dates de début et de fin du congé qu’il souhaite prendre, en respectant un délai de prévenance d’un (1) mois.

Lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance, dans une unité de soins spécialisée, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est de droit pendant la période d’hospitalisation, dans les conditions et limites fixées par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé.

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant n’est pas rémunéré, mais il ouvre droit à des indemnités journalières du régime de sécurité sociale.

L’absence du salarié au titre de ce congé est prise en compte pour la détermination du droit à congés payés et pour la détermination du droit au titre de l’ancienneté.

À son retour de congé, le salarié doit être réintégré dans l’emploi précédemment occupé.

6 Le 1er alinéa de l’article 48-1-2-3 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 1225-35 du Code du travail créant un droit au congé de paternité et d’accueil de l’enfant, s’ajoutant au droit au congé de naissance.
Le 5e alinéa de l’article 48-1-2-3 est étendu sous réserve du respect de l’article D. 1225-8 du Code du travail.

- Article 48.1.2.4 - Adoption

Ce congé se distingue du congé pour évènement familial lié à l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, prévu à l’article 48.1.3.1.1 du présent socle commun.

Les deux congés peuvent se cumuler.

Le congé d’adoption est ouvert à tous les salariés sans condition d’ancienneté quelle que soit la forme du contrat de travail conclu, dès lors que l’adoption est intervenue dans les conditions légales.

La durée de ce congé est fixée par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

Avant son départ en congé, le salarié doit informer, dans les meilleurs délais, le particulier employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres contre décharge.

Pendant la durée du congé d’adoption, le contrat de travail est suspendu. Cette suspension du contrat est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés et au titre de l’ancienneté.

À son retour de congé d’adoption, le salarié doit être réintégré dans l’emploi précédemment occupé et bénéficier d’un entretien professionnel dans les conditions prévues à l’annexe n° 2 de la présente convention collective.

- Article 48.1.2.5 - Congé parental d’éducation

Le congé parental d’éducation peut être accordé à tout salarié à l’occasion de la naissance de son enfant ou de l’adoption d’un enfant de moins de seize (16) ans. Le bénéfice du congé parental d’éducation est ouvert à tous les salariés ayant au moins un (1) an d’ancienneté dans le cadre d’un ou de plusieurs emploi.s relevant de la présente convention collective.

La durée de ce congé est fixée par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

Le salarié peut décider de :

  • prendre un congé parental d’éducation total ;
  • réduire sa durée de travail.

Il revient au salarié d’effectuer les démarches auprès des différents organismes sociaux pour obtenir l’éventuelle indemnisation de son congé parental.

Lorsque le congé parental d’éducation débute immédiatement après le congé maternité ou d’adoption, le salarié doit informer par tout moyen le particulier employeur un (1) mois avant le terme de ce dernier.

Lorsque le congé parental d’éducation ne suit pas immédiatement le congé maternité ou d’adoption, le particulier employeur doit être informé deux (2) mois avant le début de ce congé, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres contre décharge.

Le congé parental à temps plein n’est pas assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés.

Le congé parental total est pris en compte pour moitié pour la détermination du droit au titre de l’ancienneté.

À son retour de congé parental, le salarié doit être réintégré dans l’emploi précédemment occupé et bénéficier d’un entretien professionnel dans les conditions prévues à l’annexe n° 2 de la présente convention collective.

- Article 48.1.3 - Autres congés

- Article 48.1.3.1 - Congés pour évènements familiaux

- Article 48.1.3.1.1 - Dispositions générales

7 Le 13e alinéa de l’article 48.1.3.1.1 est étendu sous réserve du respect des articles L. 1225-35-1 et L. 3142-4 du Code du travail.

Le salarié bénéficie, sur production d’un justificatif, de congés rémunérés à l’occasion des évènements familiaux suivants :

  • quatre (4) jours ouvrables pour son mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
  • un (1) jour ouvrable pour le mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité d’un enfant ;
  • trois (3) jours ouvrables pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption. Ces trois (3) jours ouvrables sont pris, selon les modalités prévues ci-dessous, dans les quinze (15) jours entourant l’évènement.
  • cinq (5) jours ouvrables pour le décès d’un enfant. La durée du congé est portée à neuf (9) jours ouvrables dans les cas suivants :
    • décès d’un enfant, quel que soit son âge, s’il était lui-même parent,
    • décès d’un enfant âgé de moins de vingt-cinq (25) ans,
    • décès d’une personne de moins de vingt-cinq (25) ans à la charge effective et permanente du salarié ;
  • trois (3) jours ouvrables pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère (entendu comme le père ou la mère du conjoint marié du salarié), d’un frère ou d’une sœur du salarié ;
  • deux (2) jours ouvrables pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant ;
  • un (1) jour ouvrable en cas de décès d’un descendant en ligne directe (petit-enfant, arrière petit-enfant), autre que l’enfant pour lequel des dispositions particulières sont prévues par le présent article ;
  • un (1) jour ouvrable en cas de décès d’un ascendant en ligne directe (grand-parent, arrière-grand-parent).

Ces congés sont pris au moment de l’évènement ou, en accord avec le particulier employeur, dans les jours qui entourent l’évènement.

Dans le cas où l’évènement familial oblige le salarié à un déplacement de plus de six cents (600) kilomètres (aller-retour), le particulier employeur doit, s’il lui en fait la demande, lui accorder un (1) jour ouvrable supplémentaire, non rémunéré.

Ces congés n’entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés et au titre de l’ancienneté.

Le salarié ne peut pas solliciter l’octroi d’une indemnité compensatrice en lieu et place du congé pour évènement familial.

- Article 48.1.3.1.2 - Dispositions complémentaires en cas de décès d’un enfant ou d’une personne à la charge effective et permanente du salarié de moins de vingt-cinq ans

Le salarié a droit à un congé complémentaire de deuil de huit (8) jours ouvrables en cas de décès de :

  • un enfant âgé de moins de vingt-cinq (25) ans ;
  • une personne de moins de vingt-cinq (25) ans à la charge effective et permanente du salarié.

Il doit prendre le congé dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant dans des conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

Le congé peut être fractionné en deux périodes. Chaque période de congé est d’une durée au moins égale à une (1) journée. Le salarié informe le particulier employeur vingt-quatre (24) heures au moins avant le début de chaque période de congé.

Ce congé se cumule avec le congé pour décès d’un enfant visé à l’article 48.1.3.1.1 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 48.1.3.1.3 - Dispositions complémentaires en cas d’indemnisation du congé pour évènement familial par le régime de sécurité sociale

Lorsque le congé pour évènement familial fait l’objet d’une indemnisation par le régime de sécurité sociale, le particulier employeur maintient le salaire sous déduction des indemnités journalières versées, afin que le salarié ne subisse aucune perte de salaire pendant la durée de l’absence. S’il perçoit les indemnités journalières directement du régime de sécurité sociale, le salarié doit fournir, sans délai, au particulier employeur les justificatifs du montant de ces indemnités.

En aucun cas le salarié ne peut percevoir, pendant son absence, une indemnisation supérieure au salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

- Article 48.1.3.2 - Congé pour la journée de la défense et de la citoyenneté

Une autorisation d’absence d’un jour est accordée au salarié, âgé de dix-huit (18) à vingt-cinq (25) ans, dans le but exclusif de participer à la journée de la défense et de la citoyenneté.

Cette absence n’entraîne pas de réduction de rémunération. Elle est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés et au titre de l’ancienneté.

- Article 48.1.3.3 - Congé pour enfant.s à charge

Des congés pour enfant.s à charge sont accordés au salarié dans les conditions suivantes :

  • le salarié âgé de vingt et un (21) ans et plus au 30 avril de l’année précédente bénéficie de deux (2) jours ouvrables de congés payés supplémentaires par enfant à charge, dans la limite de trente (30) jours ouvrables de congés (congés annuels et supplémentaires cumulés) ;
  • le salarié âgé de moins de vingt et un (21) ans au 30 avril de l’année précédente bénéficie de deux (2) jours ouvrables de congés payés supplémentaires par enfant à charge, sans que la limite de trente (30) jours ouvrables ne s’applique.

Si le congé acquis ne dépasse pas six (6) jours ouvrables, le congé supplémentaire est réduit à un (1) jour ouvrable de congé payé supplémentaire par enfant à charge.

Pour l’application des présentes dispositions, est considéré comme « à charge » l’enfant vivant au foyer et :

  • âgé de moins de quinze (15) ans au 30 avril de l’année en cours ;
  • en situation de handicap sans condition d’âge.

Le droit aux jours de congés pour enfant.s à charge est déterminé et acquis à l’issue de la période de référence pour l’acquisition des congés payés telle que définie à l’article 48.1.1.1 du présent socle commun, soit au 31 mai de chaque année, sous réserve que les conditions prévues ci-dessus soient remplies.

Sauf si le contrat de travail est rompu avant que le salarié n’ait eu le temps de prendre les jours de congés acquis pour enfant à charge, ces derniers ne peuvent donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice en lieu et place de leur prise.

- Article 48.1.3.4 - Congé pour assister à la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française

Le salarié a le droit de bénéficier, sur justification écrite, d’un congé pour assister à la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française conformément aux dispositions légales et réglementaires de droit commun.

La durée de ce congé est fixée à une demi-journée.

Ce congé est obligatoirement positionné la demi-journée correspondant à la date de la tenue de la cérémonie.

Bénéficie de ce droit, dans les mêmes conditions, le salarié dont le conjoint est la personne mentionnée au premier alinéa.

La durée de ce congé est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés et au titre de l’ancienneté.

- Article 48.2 - Congés non rémunérés

- Article 48.2.1 - Congé pour convenance personnelle

Tout salarié peut bénéficier d'un congé pour convenance personnelle, sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :

  • recueillir l’accord écrit au préalable du particulier employeur ;
  • respecter un délai de prévenance nécessaire au particulier employeur pour procéder, le cas échéant, à son remplacement.

Le salarié n’est pas tenu de motiver sa demande de congé pour convenance personnelle.

Le particulier employeur n’est pas tenu de motiver son refus d’accorder ledit congé.

À défaut d’avoir obtenu l’accord du particulier employeur, l’absence du salarié à son poste de travail peut être assimilée à une absence injustifiée.

Le congé pour convenance personnelle suspend provisoirement le contrat de travail.

Ce congé n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Il n’ouvre pas droit à rémunération et n’est pas pris en compte dans le calcul du droit à congés payés et au titre de l’ancienneté.

- Article 48.2.2 - Congé pour enfant malade

Tout salarié a le droit de bénéficier d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de seize (16) ans dont il assume la charge.

Le salarié prévient, par tout moyen, le particulier employeur dès que possible et lui adresse le certificat médical dans un délai de quarante-huit (48) heures, sauf cas de circonstances exceptionnelles. À défaut, l’absence du salarié peut être assimilée à une absence injustifiée.

La durée de ce congé est de trois (3) jours ouvrables par année civile.

Cette durée est portée à cinq (5) jours ouvrables si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois (3) enfants ou plus de moins de seize (16) ans.

Le congé pour enfant malade ne constitue pas un congé pour évènement familial.

Ce congé n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Il n’ouvre pas droit à rémunération et n’est pas pris en compte dans le calcul du droit à congés payés et au titre de l’ancienneté.

- Article 48.2.3 - Congé de présence parentale

Le salarié, dont l’enfant à charge est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, peut demander à bénéficier d’un congé de présence parentale. Les conditions d’octroi et la durée de ce congé sont prévues par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

Ce congé n’est pas rémunéré par le particulier employeur. Il n’est pas assimilé à de la présence effective pour la détermination du droit à congés payés. En revanche, il est pris en compte pour la détermination du droit au titre de l’ancienneté.

À son retour de congé pour présence parentale, le salarié doit être réintégré dans l’emploi précédemment occupé.

- Article 48.2.4 - Autres congés non rémunérés

D’autres congés non rémunérés sont prévus par les dispositions du socle spécifique « assistant maternel » de la présente convention collective.

- Article 101 - Jours fériés

Les dispositions relatives aux jours fériés sont prévues à l’article 47 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 102 - Congés

Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet, prévues par le socle commun.

- Article 102.1 - Congés payés

- Article 102.1.1 - Modalités de prise des congés payés

Les congés de l’assistant maternel sont fixés d’un commun accord entre les parties, au plus tard le 1er mars de chaque année.

Lorsque l’assistant maternel accueille les enfants de plusieurs particuliers employeurs, ceux-ci s’efforcent de fixer d’un commun accord, au plus tard le 1ermars de chaque année, la date des congés. À défaut d’accord entre tous les particuliers employeurs, l’assistant maternel fixe lui-même ses quatre (4) semaines de congés annuels entre le 1er mai et le 31 octobre et une (1) semaine en hiver. Il communique alors les dates de ses congés annuels par écrit à chacun de ses particuliers employeurs, au plus tard le 1er mars.

Lorsque l’assistant maternel travaille pour un seul particulier employeur, à défaut d’accord entre les parties sur les dates des congés, c’est le particulier employeur qui, au plus tard le 1er mars, fixe ces dates et en informe l’assistant maternel.

- Article 102.1.2 - Indemnité de congés payés
- Article 102.1.2.1 - Accueil de l’enfant cinquante-deux semaines par période de douze mois consécutifs

En cas d’accueil de l’enfant cinquante-deux (52) semaines par période de douze (12) mois consécutifs, tel que défini à l’article 97.1 du présent socle spécifique, les congés payés sont indemnisés au moment de leur prise.

Pour la durée des congés payés, l’indemnité brute due au titre de ces derniers se substitue au salaire mensuel brut.

- Article 102.1.2.2 - Accueil de l’enfant quarante-six semaines ou moins par période de douze mois consécutifs

En cas d’accueil de l’enfant quarante-six (46) semaines ou moins par période de douze (12) mois consécutifs, tel que défini à l’article 97.1 du présent socle spécifique, l’indemnité brute due au titre des congés payés pour l’année de référence s’ajoute au salaire mensuel brut.

Le montant de l’indemnité de congés payés est déterminé au 31 mai de chaque année. Il est calculé conformément aux dispositions de l’article 48.1.1.5 du socle commun de la présente convention collective.

L’indemnité de congés payés est versée à l’issue de chaque période de référence :

  • soit en une (1) seule fois au mois de juin ;
  • soit lors de la prise principale des congés payés ;
  • soit au fur et à mesure de la prise des congés payés.

Les modalités de son versement sont précisées dans le contrat de travail.

Toute autre modalité d’indemnisation des congés payés est proscrite.

- Article 102.1.2.3 - Accueil occasionnel

En cas d’accueil occasionnel, tel que défini à l’article 97.2 du présent socle spécifique, l’indemnité de congés payés pour l’année de référence n’est pas incluse dans le salaire mensuel brut.

Le montant de l’indemnité de congés payés est déterminé en appliquant la règle du dixième (1/10e) telle que décrite à l’article 48.1.1.5 du socle commun de la présente convention collective.  Il est versé au terme de l’accueil occasionnel.

- Article 102.2 - Congés annuels complémentaires non rémunérés

En cas d’accueil de l’enfant cinquante-deux (52) semaines ou quarante-six (46) semaines ou moins par période de douze (12) mois consécutifs, lorsque l’assistant maternel n’acquiert pas trente (30) jours ouvrables de congés payés au cours de la période de référence visée à l’article 48.1.1.1 du socle commun de la présente convention collective, il bénéficie de congés complémentaires non rémunérés pour lui permettre de bénéficier d’un repos annuel de trente (30) jours ouvrables.

En cas d’accueil de l’enfant cinquante-deux (52) semaines par période de douze (12) mois consécutifs, tel que défini à l’article 97.1 du présent socle spécifique, les modalités de prise des congés annuels complémentaires sont identiques à celles fixées à l’article 102.1.1 du présent socle spécifique.

En cas d’accueil de l’enfant quarante-six (46) semaines ou moins par période de douze (12) mois consécutifs, tel que défini à l’article 97.1 du présent socle spécifique, ces périodes de congés annuels complémentaires non rémunérés font partie des semaines non travaillées déduites lors du calcul du salaire mensualisé prévu à l’article 109.2 du présent socle spécifique.

Ces périodes de congés non rémunérés ne sont pas prises en compte pour déterminer le droit à congés payés de l’assistant maternel.

- Article 103 - Arrivée d’un nouvel enfant au foyer de l’assistant maternel

Dans une telle situation, les parties échangent et s’informent de leurs intentions quant à la poursuite du contrat de travail, en raison de la spécificité de la profession d’assistant maternel et notamment des règles encadrant l’agrément. Le cas échéant, l’assistant maternel informe par écrit, dans les délais prévus ci-dessous, le particulier employeur dont elle ne pourra plus accueillir l’enfant. Le contrat de travail est alors rompu selon la procédure dite de retrait forcé de l’enfant prévue à l’article 119.1 du présent socle spécifique.

Lorsque l’assistant maternel bénéficie d’un congé de maternité ou d’adoption, l’information quant à la poursuite du contrat de travail intervient moyennant le respect d’un délai de prévenance minimum de quinze (15) jours avant la fin dudit congé.

Dans les autres cas, un délai de prévenance minimum d’un (1) mois avant la date d’arrivée de l’enfant au foyer de l’assistant maternel est respecté, sauf circonstances exceptionnelles.

- Article 139 - Jours fériés
- Article 139.1 - 1er mai

Les dispositions relatives au 1er mai sont prévues par le socle commun, à l’article 47.1 de la présente convention collective.

- Article 139.2 - Jours fériés ordinaires

Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet, prévues par le socle commun de la présente convention collective.

Les parties s’accordent sur le travail des jours fériés ordinaires prévu au contrat de travail et ses éventuels avenants. Le travail des jours fériés ordinaires donne lieu au versement d’une rémunération majorée dans les conditions prévues à l’article 47.2 du socle commun de la présente convention collective.

En l’absence de contrat écrit, le travail un jour férié ordinaire ne peut intervenir que d’un commun accord entre les parties.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au jeune travailleur âgé de seize (16) à dix-huit (18) ans, dispensé de toute activité professionnelle durant les jours fériés.

- Article 140 - Congés

Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet prévues par le socle commun de la présente convention collective.

- Article 140.1 - Congés payés

- Article 140.1.1 - Modalités de prise des congés payés

Sauf accord entre les parties, la date des congés est fixée par le particulier employeur, avec un délai suffisamment long précisé dans le contrat de travail et ne pouvant être inférieur à deux (2) mois, pour permettre au salarié d’organiser ses vacances.

Le salarié peut informer chaque particulier employeur des dates des congés fixées par chacun d’eux.

Dans le cadre de la garde partagée, la date des congés payés est fixée d’un commun accord entre les particuliers employeurs dans le respect des règles générales relatives à l’acquisition et à la prise de congés payés prévues à l’article 48.1.1 du socle commun de la présente convention collective.

La cinquième (5e) semaine de congés payés dans la limite des droits acquis peut être prise consécutivement à une période de quatre semaines (ou vingt-quatre (24) jours ouvrables), si les parties en conviennent ou si le salarié justifie de contraintes géographiques particulières.

- Article 140.1.2 - Indemnité de congés payés

Les congés payés sont en principe rémunérés au moment où ils sont pris par le salarié.

Par exception, pour les salariés déclarés auprès du Cesu, le salaire horaire net peut être majoré de dix pour cent (10 %) au titre des congés payés, en application des dispositions légales et réglementaires de droit commun applicables. Dans ce cas, les congés payés sont rémunérés au moment du versement du salaire mensuel et non au moment de la prise effective des congés.

Les prestations en nature définies à l’article 156 du présent socle spécifique dont le salarié cesse de bénéficier pendant les congés ne sont pas déduites du montant de sa rémunération nette.

- Article 140.2 - Autres congés

D’autres congés sont prévus par le socle commun de la présente convention collective.