PARTIE IVDISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRAT DE TRAVAIL

Au sens de la présente convention collective, il est entendu par dispositions légales et réglementaires de droit commun l’ensemble des dispositions issues des lois, décrets et arrêtés dont bénéficient habituellement les salariés de droit privé, rendues applicables aux salariés relevant du champ d’application conventionnel de la présente convention collective aux termes des lois, des décrets, des arrêtés et des dispositions conventionnelles de branche.

Le salarié et l’assistant maternel du particulier employeur sont l’un comme l’autre désignés, ci-après, dans le socle commun de la présente convention collective, « le salarié ».

Le salarié et le particulier employeur sont ensemble désignés, ci-après, « les parties ».

TITRE I FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE VIII Indemnités et prestations

- Article 57 - Indemnités liées à la conduite d’un véhicule

Si, en accord avec le particulier employeur, le salarié est amené à utiliser son véhicule personnel pour les besoins de son activité professionnelle, il bénéficie d’une indemnité kilométrique.

Le montant de l’indemnité kilométrique est fixé par les parties dans le contrat de travail. Il ne peut être ni inférieur au barème de l’administration ni supérieur au barème fiscal.

Si le salarié utilise le véhicule du particulier employeur dans le cadre de son activité professionnelle, il ne bénéficie pas de l’indemnité kilométrique.

Les indemnités liées à la conduite d’un véhicule ne sont pas prises en compte pour déterminer l’indemnité de congés payés à verser au salarié.

Le présent article est complété par les dispositions de même objet prévues par chacun des socles spécifiques.

- Article 58 - Autres indemnités et prestations

D’autres indemnités et prestations sont prévues par chacun des socles spécifiques.

- Article 59 - Prise en charge d’une partie du coût de l’abonnement à un service de transports publics de personnes ou à un service public de location de vélos

Conformément aux dispositions légales et réglementaires de droit commun, le salarié bénéficie d’une prise en charge, par le particulier employeur, à hauteur de cinquante pour cent (50 %) du prix du titre d’abonnement qu’il a souscrit pour réaliser les déplacements entre son domicile habituel et son lieu de travail, au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

Les dispositions du présent article sont complétées par les dispositions de même objet prévues par le socle spécifique « salarié du particulier employeur ».

- Article 113 - Indemnité liée à la conduite d’un véhicule

Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet prévues par le socle commun.

Si le particulier employeur demande à l’assistant maternel, qui l’accepte, d’utiliser son véhicule personnel afin de transporter l’enfant accueilli, une indemnité liée à la conduite d’un véhicule est alors versée à l’assistant maternel conformément aux dispositions prévues à l’article 57 du socle commun de la présente convention collective.

Lorsque plusieurs particuliers employeurs sont demandeurs de déplacements, l’indemnité due par chacun d’entre eux est déterminée au prorata du nombre d’enfants transportés. Le nombre d’enfants transportés s’entend des enfants présents dans le véhicule, y compris les enfants de l’assistant maternel si le déplacement est effectué pour répondre à leurs besoins.

Chaque particulier employeur est alors redevable, envers l’assistant maternel, de la quote-part de l’indemnité calculée pour son enfant.

- Article 114 - Autres indemnités
- Article 114.1 - Indemnité d’entretien

Une indemnité d’entretien est versée à l’assistant maternel en sus du salaire, afin de couvrir les frais occasionnés par l’accueil de l’enfant, tels que définis par les dispositions légales et réglementaires de droit commun applicables.

Elle est versée en cas de travail effectif, par heure de travail.

Le montant horaire de cette indemnité est prévu dans le contrat de travail. Il varie en fonction de la durée de travail effectif, sans pouvoir être inférieur à quatre-vingt-dix pour cent (90 %) du minimum garanti lorsque la durée de travail journalière est de neuf (9) heures.

Quel que soit le nombre d’heures de travail effectif par jour de travail, le montant journalier de cette indemnité ne peut pas être inférieur à deux virgule soixante-cinq euros (2,65 €).

L’indemnité d’entretien n’ayant pas le caractère de salaire, elle n’est donc pas soumise à contributions et cotisations sociales. Elle doit toutefois être déclarée auprès du centre national Pajemploi, afin d’être mentionnée sur le bulletin de salaire de l’assistant maternel.

L’indemnité d’entretien n’est pas prise en compte pour déterminer l’indemnité de congés payés à verser au salarié.

- Article 114.2 - Indemnité de repas

Lorsque l’assistant maternel fournit les repas pour l’enfant accueilli, une indemnité de repas est versée par le particulier employeur, en complément du salaire.

Les parties prévoient, dans le contrat de travail, la nature, le nombre de repas fournis ainsi que le montant de l’indemnité. Cette dernière est déterminée en fonction des repas fournis.

L’indemnité de repas n’ayant pas le caractère de salaire, elle n’est donc pas soumise à contributions et cotisations sociales. Elle doit toutefois être déclarée auprès du centre national Pajemploi afin d’être mentionnée sur le bulletin de salaire.

L’indemnité de repas n’est pas prise en compte pour déterminer l’indemnité de congés payés à verser au salarié.

Lorsque le particulier employeur fournit les repas de l’enfant, aucune indemnité n’est due à l’assistant maternel. Le particulier employeur communique par écrit à l’assistant maternel le coût, des repas fournis.

- Article 115 - Prise en charge d’une partie du coût de l’abonnement à un service de transports publics de personnes ou à un service public de location de vélos

Les dispositions relatives à la prise en charge d’une partie du coût de l’abonnement à un service de transports publics de personnes ou à un service public de location de vélos sont prévues à l’article 59 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 155 - Indemnité liée à la conduite d’un véhicule

Les dispositions relatives à l’indemnité liée à la conduite d’un véhicule sont prévues à l’article 57 du socle commun de la présente convention collective.

Si le salarié utilise le véhicule du particulier employeur dans le cadre de son activité professionnelle, il ne bénéficie pas de l’indemnité liée à la conduite d’un véhicule.

- Article 156 - Autres indemnités et prestations

Est une prestation en nature le repas fourni par l’employeur ou le logement que l’employeur met à la disposition du salarié à titre onéreux. Elle n’est pas soumise à contributions et cotisations sociales et est déduite du salaire net du salarié.

La mise à disposition du logement par le particulier employeur doit être prévue par le contrat de travail.

La prestation en nature repas doit être prévue par le contrat de travail.

- Article 156.1 - Prestation en nature logement
- Article 156.1.1 - Définition du logement

Au sens du présent article, le logement comprend un local à usage d’habitation ou la ou les pièce.s mise.s à disposition du salarié par le particulier employeur à titre permanent et exclusif, que celles-ci soient ou non intégrées dans un logement indépendant. Le logement doit être pourvu d’un système de fermeture pour garantir l’intimité personnelle du salarié.

Ainsi, ne constitue pas un logement, au sens du présent article, la pièce mise à disposition du salarié dans le cadre de la seule présence de nuit.

Le logement peut être fourni au salarié meublé ou non meublé avec l’accord du salarié.

- Article 156.1.2 - Critères de décence du logement mis à disposition du salarié

Le logement mis à disposition du salarié doit être décent conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et ne pas présenter un risque pour sa santé et sa sécurité.

Il doit notamment :

  • permettre une aération suffisante ;
  • comporter un dispositif de chauffage et d’éclairage suffisant ;
  • comporter un accès à des sanitaires, ainsi qu’à un point d’alimentation en eau potable ;
  • comporter un accès à une cuisine ou à un coin cuisine ;
  • comporter un couchage décent, si le logement est meublé.

La surface totale mise à disposition du salarié logé équivaut à une superficie minimale de neuf mètres carrés (9 m2).

- Article 156.1.3 - Occupation et entretien du logement

Un état des lieux est établi par les parties à l’occasion de la remise et de la restitution du logement.

Pendant la durée de la mise à disposition, le particulier employeur s’engage à ne pas troubler la jouissance paisible du logement par le salarié et à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires autres que ceux relevant de l’entretien courant.

Le salarié est tenu d’assurer l’entretien courant, le bon usage et la propreté des locaux et, le cas échéant, des équipements et du mobilier qui lui sont confiés.

Il s’engage par ailleurs à faire un usage des lieux paisible et conforme à leur destination.

Les travaux de transformation sont interdits. Les travaux d’amélioration et d’embellissement sont soumis à l’accord exprès du particulier employeur, et restent, sauf accord contraire des parties, à la charge du salarié.

Pendant les périodes de suspension du contrat de travail, le logement mis à disposition n’est pas restitué au particulier employeur, sauf accord exprès du salarié.

- Article 156.1.4 - Évaluation du logement

La valeur de la prestation en nature logement est déterminée de manière forfaitaire par les parties dans le contrat de travail, sans pouvoir être inférieure au montant minimal de la prestation en nature « logement » fixé par l’avenant salaire en vigueur prévu à l’annexe n° 6 de la présente convention collective.

Les parties peuvent toutefois convenir dans le contrat de travail d’un autre mode d’évaluation du logement, selon l’une des modalités définies ci-après, sous réserve que ce mode d’évaluation n’aboutisse pas à une valeur inférieure à celle fixée par l’avenant salaire en vigueur prévu à l’annexe n° 6 de la présente convention collective.

Les parties peuvent ainsi convenir dans le contrat de travail d’évaluer le logement mis à disposition du salarié de manière forfaitaire, selon le barème de l’avantage en nature logement établi chaque année par la Caisse nationale des Urssaf, en fonction de la rémunération brute mensuelle du salarié, et du nombre de pièces principales mises à disposition. Ce barème forfaitaire inclut la valeur des éléments accessoires au logement (eau, gaz, électricité, chauffage, garage).

Les parties peuvent également convenir dans le contrat de travail de fixer la valeur du logement d’après la valeur locative réelle de celui-ci, déterminée d’après le montant des loyers pratiqués dans la commune pour des logements d’une surface équivalente. Dans ce cas, les avantages accessoires sont évalués d’après leur valeur réelle.

Dans tous les cas, la valeur du logement est évaluée par mois.

En cas de mise à disposition ou restitution du logement en cours de mois, toute semaine incomplète doit être comptabilisée comme une semaine, et en cas de mois incomplet, c’est le nombre de semaines effectives qui est pris en compte dans la limite de quatre (4) semaines.

La part des charges fiscales et des frais d’assurance afférentes à l’occupation du logement sont acquittées par le salarié, directement ou en remboursant le particulier employeur des sommes engagées à ce titre.

- Article 156.2 - Prestation en nature repas

Constitue une prestation en nature le repas fourni au salarié par le particulier employeur, sans que celui-ci ne s’inscrive dans une nécessité d’emploi.

La valeur de la prestation en nature repas est déterminée de manière forfaitaire par les parties dans le contrat de travail, sans pouvoir être inférieure au montant minimal de la prestation en nature « repas » fixé par l’avenant salaire en vigueur prévu à l’annexe n° 6 de la présente convention collective.

En revanche, ne constitue pas une prestation en nature donnant lieu à retenue sur le salaire net, le repas fourni au salarié par l’employeur par nécessité de l’emploi, lorsque la présence du salarié au moment des repas résulte d’une obligation professionnelle prévue par le contrat de travail. Relèvent de cette catégorie les repas pris par les salariés avec les personnes qu’ils accompagnent dans un objectif d’éducation, de prévention, ou psychologique.

- Article 157 - Prise en charge d’une partie du coût de l’abonnement à un service de transports publics de personnes ou à un service public de location de vélos

Les dispositions relatives à la prise en charge d’une partie du coût de l’abonnement à un service de transports publics de personnes ou à un service public de location de vélos sont prévues à l’article 59 du socle commun de la présente convention collective.

Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 59 du socle commun de la présente convention collective, le salarié embauché dans le cadre de la garde partagée bénéficie d’une prise en charge intégrale du titre d’abonnement qu’il a souscrit pour réaliser les déplacements entre son domicile habituel et son lieu de travail, au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.