PARTIE IVDISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRAT DE TRAVAIL

Au sens de la présente convention collective, il est entendu par dispositions légales et réglementaires de droit commun l’ensemble des dispositions issues des lois, décrets et arrêtés dont bénéficient habituellement les salariés de droit privé, rendues applicables aux salariés relevant du champ d’application conventionnel de la présente convention collective aux termes des lois, des décrets, des arrêtés et des dispositions conventionnelles de branche.

Le salarié et l’assistant maternel du particulier employeur sont l’un comme l’autre désignés, ci-après, dans le socle commun de la présente convention collective, « le salarié ».

Le salarié et le particulier employeur sont ensemble désignés, ci-après, « les parties ».

TITRE II RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III Sommes allouées au salarié à la fin du contrat de travail

- Article 65 - Indemnités liées à la rupture du contrat de travail
- Article 65.1 - Dispositions générales

Les conditions d’octroi et de fixation des indemnités liées à la rupture du contrat de travail sont déterminées par les dispositions prévues par chacun des socles spécifiques.

- Article 65.2 - Dispositions applicables en cas de départ volontaire à la retraite

Le salarié qui part volontairement à la retraite peut bénéficier d’une indemnité de départ à la retraite, dans les conditions et selon les modalités prévues par le socle commun, à l’annexe n° 4 de la présente convention collective.

- Article 66 - Indemnité compensatrice de préavis

Le présent article s’applique au particulier employeur amené à verser une indemnité compensatrice de préavis au salarié dans les conditions et selon les modalités de calcul prévues par chacun des socles spécifiques. Le montant de l’indemnité compensatrice de préavis correspond à la rémunération due au salarié jusqu’à la date de fin du contrat de travail.

- Article 67 - Indemnité compensatrice de congés payés

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de congés payés.

Cette indemnité correspond à la rémunération de l’ensemble des congés payés acquis non rémunérés au jour de la date de fin du contrat de travail, dont les conditions et modalités de calcul sont prévues par chacun des socles spécifiques.

- Article 68 - Autres sommes versées

À la date de fin du contrat de travail, sont versées au salarié la rémunération et toute somme due en application des dispositions prévues par chacun des socles spécifiques.

- Article 121 - Indemnités liées à la rupture du contrat de travail

- Article 121.1 - Indemnité de rupture en cas de retrait d’enfant

En cas de retrait d’enfant, le particulier employeur verse une indemnité de rupture à l’assistant maternel qui accueille l’enfant depuis au moins neuf (9) mois.

Cette indemnité n’est pas due :

  • lorsque le retrait de l’enfant est causé par la faute grave ou lourde de l’assistant maternel ;
  • en cas de modification ou de suspension ou de retrait d’agrément.

Le montant de l’indemnité est égal à un quatre-vingtième (1/80e) du total des salaires bruts perçus pendant la durée du contrat, hors indemnités non soumises à contributions et cotisations sociales telles que l’indemnité kilométrique, l’indemnité d’entretien et les frais de repas.

Cette indemnité n’a pas le caractère de salaire. Elle est exonérée de contributions et cotisations sociales dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

- Article 121.2 - Indemnité de départ volontaire à la retraite

L’assistant maternel qui part volontairement à la retraite peut bénéficier d’une indemnité de départ à la retraite, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 63.2.2 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 122 - Indemnité compensatrice de préavis

Si le préavis se termine en cours de mois, le particulier employeur tient compte de la déduction d’absence prévue à l’article 111 du présent socle spécifique, pour calculer l’indemnité compensatrice de préavis.

L’indemnité compensatrice de préavis est versée dans les conditions prévues à l’article 66 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 123 - Indemnité compensatrice de congés payés

- Article 123.1 - Indemnité compensatrice de congés payés en cas d’accueil de l’enfant cinquante-deux semaines

En cas d’accueil de l’enfant cinquante-deux (52) semaines, le particulier employeur doit verser à l’assistant maternel une indemnité compensatrice de congés payés acquis, non rémunérés à la date de la rupture du contrat de travail. Pour déterminer l’indemnité compensatrice de congés payés, le particulier employeur applique la méthode du maintien de salaire ou la méthode du dixième, selon les dispositions prévues à l’article 48.1.1.5 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 123.2 - Indemnité compensatrice de congés payés en cas d’accueil de l’enfant quarante-six semaines ou moins

En cas d’accueil de l’enfant quarante-six (46) semaines ou moins, le particulier employeur doit verser à l’assistant maternel une indemnité compensatrice pour les congés payés acquis, non rémunérés à la date de la rupture du contrat de travail.

Pour déterminer l’indemnité compensatrice de congés payés, le particulier employeur applique la méthode du maintien de salaire ou la méthode du dixième, selon les dispositions prévues à l’article 48.1.1.5 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 163 - Indemnités liées à la rupture du contrat de travail
- Article 163.1 - Indemnité de licenciement

En dehors des cas de faute grave ou lourde, le salarié ayant au moins huit (8) mois d’ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur a droit à une indemnité de licenciement.

L’indemnité de licenciement se distingue de l’éventuelle indemnité de préavis prévue à l’article 66 du socle commun de la présente convention collective.

La condition de huit (8) mois d’ancienneté est appréciée à compter de la date d’effet de l’embauche du salarié jusqu’à la date de notification du licenciement. Sont exclues les périodes de suspension du contrat de travail non assimilées à du travail effectif pour déterminer le droit du salarié au titre de l’ancienneté.

L’indemnité de licenciement est égale à :

  • un quart (1/4) de salaire mensuel brut moyen par année d’ancienneté lorsque le salarié a une ancienneté inférieure ou égale à dix (10) ans ;
  • un tiers (1/3) de salaire mensuel brut moyen par année d’ancienneté lorsque le salarié a une ancienneté supérieure à dix (10) ans, pour les années au-delà de dix (10) ans.

Le salaire mensuel brut à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

  • soit la moyenne mensuelle des salaires mensuels bruts des douze (12) derniers mois précédant la notification du licenciement ou, lorsque l’ancienneté du salarié est inférieure à douze (12) mois, la moyenne mensuelle du salaire mensuel brut de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
  • soit la moyenne mensuelle des salaires mensuels bruts des trois (3) derniers mois précédant la notification du licenciement.

L’indemnité de licenciement n’a pas le caractère de salaire et est exonérée de contributions et cotisations sociales dans la limite fixée par les dispositions légales et réglementaires de droit commun en vigueur.

- Article 163.2 - Indemnité de mise à la retraite

Quelle que soit son ancienneté, le salarié bénéficie d’une indemnité de mise à la retraite dont le montant est calculé de la même manière que l’indemnité de licenciement prévue à l’article 163.1 du présent socle spécifique.

- Article 163.3 - Indemnité de départ volontaire à la retraite

Le salarié qui part volontairement à la retraite peut bénéficier d’une indemnité de départ à la retraite, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’annexe n° 4 de la présente convention collective.

- Article 164 - Indemnité compensatrice de préavis

Les dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis sont prévues à l’article 66 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 165 - Indemnité compensatrice de congés payés

Les dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de congés payés sont prévues à l’article 67 du socle commun de la présente convention collective. Elle correspond à la rémunération de l’ensemble des congés payés acquis, non rémunérés au jour de la date de fin du contrat de travail, dont les conditions et modalités de calcul sont prévues par l’article 140.1 du présent socle spécifique.

- Article 166 - Autres sommes versées

En cas de rupture du contrat de travail, dès lors qu’un droit au titre du repos compensateur, prévu à l’article 147 du présent socle spécifique, a été acquis et non pris par le salarié, il lui est versé par le particulier employeur une indemnité équivalente.