PARTIE IIIDIALOGUE SOCIAL ET RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL AU NIVEAU DE LA BRANCHE

CHAPITRE II Commissions paritaires

SECTION 1Commissions paritaires nationales

- Article 19 - Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation

Il est institué une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) dans la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile.

- Article 19.1 - Missions de la CPPNI 4

4 L’article 19-1 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 2232-9 du Code du travail.

- Article 19.1.1 - Missions d’intérêt général

La CPPNI est chargée de représenter la branche vis-à-vis des pouvoirs publics.

Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l’emploi. Dans ce cadre, elle peut notamment s’appuyer sur le rapport sectoriel ainsi que sur les différents bilans établis par les commissions paritaires.

Elle établit un rapport annuel d’activité sur les négociations menées au niveau de la branche.

- Article 19.1.2 - Mission de négociation

La CPPNI est l’instance de négociation et de conclusion des accords collectifs de la branche ainsi que de leurs avenants et annexes.

La CPPNI définit le calendrier de ses réunions de négociation.

- Article 19.1.3 - Mission d’interprétation

La CPPNI veille au respect et à l’application de la présente convention collective, de ses avenants et annexes et étudie les difficultés d’interprétation et d’application pouvant résulter de leur mise en œuvre.

Sur saisine, elle émet des avis d’interprétation.

- Article 19.2 - Fonctionnement de la CPPNI

- Article 19.2.1 - Composition

La CPPNI est composée d’un collège « salarié » et d’un collège « employeur ».

La CPPNI se compose d’un nombre égal de représentants des organisations syndicales et professionnelles représentatives dans le champ d’application de la présente convention collective.

La CPPNI dans ses missions d’intérêt général et de négociation est composée :

  • pour le collège « salarié »,

de trois (3) représentants désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective ;

  • pour le collège « employeur »,

d’un nombre de représentants désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives égal au total des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective.

Chaque organisation professionnelle d’employeurs représentative dans la branche dispose d’un nombre de représentants équivalent. Il est précisé que dans l’hypothèse où, du fait du calcul, certains sièges devaient être partagés, ceux-ci sont dévolus à l’organisation professionnelle la plus représentative au sein de la branche.

La CPPNI dans sa mission d’interprétation est composée :

  • pour le collège « salarié »,

d’un (1) représentant désigné par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective, parmi ses représentants à la CPPNI ;

  • pour le collège « employeur »,

d’un nombre de représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective égal au total des représentants désignés par chaque organisation syndicale représentative.

Chaque organisation professionnelle d’employeurs représentative dans la branche dispose d’un nombre de représentants équivalent. Il est précisé que dans l’hypothèse où, du fait du calcul, certains sièges devaient être partagés, ceux-ci sont dévolus à l’organisation professionnelle la plus représentative au sein de la branche.

- Article 19.2.2 - Qualité pour siéger

Chaque organisation syndicale ou professionnelle reconnue représentative dans le champ d’application de la présente convention collective désigne souverainement ses représentants pour siéger au sein de la CPPNI conformément aux dispositions de l’article 16 du présent socle commun.

Le mandat des représentants des organisations devenues non représentatives prend automatiquement fin à compter de la publication de l’arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales ou professionnelles reconnues représentatives dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective.

- Article 19.2.3 - Présidence paritaire

- Article 19.2.3.1 - Nomination

Les représentants à la CPPNI nomment un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent.

Le président et le vice-président sont choisis par leur collège respectif parmi les représentants à la CPPNI.

La présidence de la CPPNI est assurée alternativement par le collège « employeur » et par le collège « salarié » tous les deux (2) ans.

- Article 19.2.3.2 - Missions

La présidence assure la convocation aux réunions des représentants de la CPPNI, la préparation de l’ordre du jour et l’animation des débats. La présidence s’appuie pour ce faire sur le secrétariat de la CPPNI.

- Article 19.2.4 - Secrétariat

Le secrétariat de la CPPNI est assuré par l’organisation professionnelle d’employeurs la plus représentative.

L’adresse e-mail du secrétariat de la CPPNI est la suivante : secretariatbranche@fepem.fr.

Le rôle du secrétariat consiste à effectuer les tâches administratives liées au bon fonctionnement et à la bonne tenue des réunions de la CPPNI. Il assure à ce titre l’interface administrative avec l’ensemble des membres de la CPPNI.

- Article 19.2.5 - Organisation des réunions

- Article 19.2.5.1 - Organisation des réunions de la CPPNI dans ses missions d’intérêt général et de négociation
- Article 19.2.5.1.1 - Périodicité des réunions

En application des dispositions légales, la CPPNI se réunit au moins trois (3) fois par an en vue des négociations de branche prévues par le Code du travail.

La CPPNI fixe, en début d’année, l’agenda social et les thèmes de négociation abordés.

Tout membre de la CPPNI peut formuler une demande relative à l’ajout d’un thème de négociation non prévu à l’agenda social de la CPPNI. Cette demande est adressée au secrétariat de la CPPNI. Elle est alors portée à l’ordre du jour d’une prochaine commission dans la limite de trois (3) mois à compter de cette demande.

- Article 19.2.5.1.2 - Périodicité des négociations

Dans le respect des dispositions légales prévues à cet effet et par accord de branche, les membres de la CPPNI se réservent le droit de déterminer des périodicités spécifiques de négociation.

- Article 19.2.5.2 - Organisation des réunions de la CPPNI dans sa mission d’interprétation

La CPPNI se réunit en vue de rendre un avis sur l’interprétation de la convention collective ou d’un accord collectif de branche, dès lors qu’elle est saisie à la demande :

  • d’une juridiction ;       
  • ou d’un membre de la CPPNI.

La demande de saisine de la CPPNI dans sa mission d’interprétation est formulée par écrit et adressée par courrier au secrétariat de la CPPNI par lettre recommandée avec accusé réception. Elle doit exposer clairement les dispositions sujettes à interprétation. Cette demande est portée à l’ordre du jour de la CPPNI suivante.

- Article 19.2.5.3 - Convocation, ordre du jour et procès-verbal

Dans le cadre des réunions de la CPPNI dans ses missions d’intérêt général et de négociation, les représentants sont convoqués à l’initiative de la présidence paritaire ou sur demande écrite adressée au secrétariat conformément à l’article 19.2.5.1.1 du présent socle commun, quel qu’en soit le support, d’un membre d’un collège.

Dans le cadre des réunions de la CPPNI dans sa mission d’interprétation, les représentants sont convoqués sur demande écrite adressée au secrétariat de la CPPNI dans les conditions prévues à l’article 19-2-5-2 de la présente convention collective.

L’ordre du jour est arrêté par la présidence paritaire en concertation avec chaque collège.

Pour chaque réunion, le secrétariat adresse aux représentants de la CPPNI au plus tard quinze (15) jours calendaires avant la réunion, la convocation accompagnée de l’ordre du jour, des documents nécessaires à sa tenue et aux délibérations, ainsi que le projet de procès-verbal.

Les organisations syndicales disposent d’un délai courant jusqu’à sept (7) jours calendaires avant la tenue de la réunion pour adresser leurs éventuelles remarques sur le projet de procès-verbal.

Au plus tard trois (3) jours calendaires avant la tenue de la réunion, le secrétariat adresse le nouveau projet de procès-verbal.

- Article 19.2.6 - Régime des travaux de la CPPNI
- Article 19.2.6.1 - Conclusion des accords collectifs

Les règles relatives à la conclusion des accords collectifs sont définies par les dispositions légales.

- Article 19.2.6.2 - Avis de la CPPNI dans le cadre de sa mission d’interprétation

L’avis de la CPPNI est rendu par collège.

La position de chaque collège résulte de la majorité en son sein appréciée selon le poids de la représentativité de chaque organisation au sein de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile.

L’avis peut être soit unanime, soit divergent entre les deux collèges.

L’avis est unanime dès lors que les deux (2) collèges ont pu s’entendre sur une position commune. S’il est unanime, l’avis de la CPPNI est opposable et annexé à la présente convention collective. Il pourra également prendre la forme d’un avenant ou d’un accord à la convention collective conformément aux dispositions légales en vigueur.

En cas d’avis divergent, celui-ci retrace la position de chacun des deux (2) collèges et est annexé à la présente convention collective.

- Article 19.2.6.3 - Autres décisions de la CPPNI

Sous réserve des dispositions relatives à la conclusion des accords collectifs et aux avis d’interprétation rendus par la CPPNI, les décisions sont prises par collège. Elles sont adoptées dès lors qu’elles ont recueilli au sein de chaque collège au moins la moitié des voix des représentants présents.

- Article 19.2.7 - Commissions ad hoc

La CPPNI peut à sa discrétion créer toute commission ad hoc en lien avec son objet.

- Article 19.2.8 - Présence de tiers aux réunions

La CPPNI se réserve le droit de convier ponctuellement tout tiers, non membre de la CPPNI, susceptible de concourir au bon exercice de ses missions.

- Article 20 - Conseil national paritaire du dialogue social

Compte tenu de la singularité du secteur, les partenaires sociaux ont créé une instance novatrice dédiée à l’innovation sociale dans la branche. Cette instance est intitulée conseil national paritaire du dialogue social (CNPDS).

- Article 20.1 - Missions du CNPDS

Le CNPDS impulse la politique paritaire nationale et territoriale du secteur en en définissant les grandes orientations, avec pour objectif de garantir un modèle social équilibré par le biais d’un dialogue social particulièrement dynamique et innovant.

Sa mission première est de proposer les thèmes prioritaires du dialogue social, d’en définir les orientations pluriannuelles, ainsi que de structurer et coordonner son développement territorial.

Sur le plan national, le CNPDS veille notamment :

  • à la défense de la singularité de la branche ;
  • aux évolutions législatives et/ou réglementaires pouvant avoir des conséquences sur les relations de travail au sein du champ professionnel de la branche ;
  • aux enjeux sociétaux pouvant avoir un impact sur les relations de travail au sein du champ professionnel de la branche tels que le vieillissement de la population, la prise en charge de la petite enfance, la dépendance, le handicap, etc. ;
  • au développement et à la promotion de l’emploi entre particuliers dans la branche ;
  • au développement et à la promotion à l’échelle européenne et internationale du modèle de l’emploi dans la branche.

Il propose un programme d’orientation pluriannuel dans le respect de la négociation collective de branche portant notamment sur les thèmes suivants :

  • la santé au travail et la prévention des risques professionnels ;
  • le développement des usages numériques, facteur de structuration de la branche ;
  • le déploiement de la professionnalisation ;
  • la gestion prévisionnelle des emplois et compétences ;
  • l’accès des salariés de la branche aux activités sociales et culturelles ;
  • la lutte contre le travail dissimulé ;
  • les engagements européens et internationaux.

Il peut émettre des avis et mener des études de nature à éclairer les négociations collectives au sein de la branche.

Au niveau des territoires, le CNPDS coordonne le développement du dialogue social territorial afin de répondre aux orientations portées par la branche en facilitant leur déclinaison et leur adaptation territoriale. Pour ce faire, il favorise toutes les actions concourant à la création et au fonctionnement des commissions paritaires territoriales (CPT) de la branche, visées à l’article 25 du présent socle commun.

Le CNPDS procède à un bilan annuel du dialogue social territorial.

- Article 20.2 - Fonctionnement du CNPDS
- Article 20.2.1 - Composition

Le CNPDS est composé d’un collège « salarié » et d’un collège « employeur ».

Le CNPDS se compose d’un nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés et professionnelles d’employeurs représentatives dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective.

Il est composé :

  • pour le collège « salarié »,

d’un (1) représentant titulaire et d’un (1) représentant suppléant désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective ;

  • pour le collège « employeur »,

d’un nombre de représentants désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives égal au total des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective.

Chaque organisation professionnelle d’employeurs représentative dans la branche dispose d’un nombre de représentants équivalent. Il est précisé que dans l’hypothèse où, du fait du calcul, certains sièges devaient être partagés, ceux-ci sont dévolus à l’organisation professionnelle la plus représentative au sein de la branche.

Les représentants suppléants ne siègent qu’en cas d’absence des représentants titulaires.

- Article 20.2.2 - Qualité pour siéger

Chaque organisation syndicale ou professionnelle reconnue représentative dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective désigne souverainement ses représentants pour siéger au sein du CNPDS conformément aux dispositions de l’article 16 du présent socle commun.

Le mandat des représentants des organisations devenues non représentatives prend automatiquement fin à compter de la publication de l’arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales ou professionnelles reconnues représentatives dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective.

- Article 20.2.3 - Présidence paritaire

- Article 20.2.3.1 - Nomination

Les représentants au CNPDS nomment un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent.

Le président et le vice-président sont choisis par leur collège respectif parmi les représentants au CNPDS.

La présidence du CNPDS est assurée alternativement par le collège « employeur » et par le collège « salarié » tous les deux (2) ans.

- Article 20.2.3.2 - Missions

La présidence est notamment chargée des missions suivantes :

  • représenter le CNPDS vis-à-vis des tiers ;
  • assurer la coordination et la préparation des travaux avec l’appui du secrétariat du CNPDS ;
  • fixer le calendrier des réunions ;
  • arrêter l’ordre du jour des réunions selon les modalités déterminées aux termes de l’article 20.2.5.2 du présent socle commun ;
  • décider de la convocation aux réunions de ses représentants.

- Article 20.2.4 - Secrétariat

Le secrétariat du CNPDS est assuré par l’organisation professionnelle d’employeurs la plus représentative.

Le rôle du secrétariat consiste à effectuer les tâches administratives liées au bon fonctionnement et à la bonne tenue des réunions. Il assure à ce titre l’interface administrative avec l’ensemble des représentants du CNPDS.

- Article 20.2.5 - Organisation des réunions

- Article 20.2.5.1 - Périodicité des réunions

Le CNPDS se réunit au moins trois (3) fois par an

- Article 20.2.5.2 - Convocation, ordre du jour et procès-verbaux

Les représentants sont convoqués :

  • à l’initiative de la présidence paritaire,
  • ou sur demande écrite adressée au secrétariat, quel qu’en soit le support :
    • soit d’au moins deux (2) organisations syndicales membres de la CPPNI, quel que soit leur poids respectif et cumulé de représentativité,
    • soit d’une ou plusieurs organisations syndicales membres de la CPPNI dont le poids de représentativité au sens de l’arrêté afférent est supérieur ou égal à trente pour cent (30 %),
    • soit de la majorité des organisations professionnelles membres de la CPPNI dont le poids de représentativité au sens de l’arrêté afférent est supérieur ou égal à cinquante pour cent (50 %).

L’ordre du jour est arrêté par la présidence paritaire en concertation avec chaque collège.

En cas de désaccord entre la majorité des représentants d’un collège (employeur ou salarié) et la présidence paritaire sur l’inscription de points de l’ordre du jour, il est procédé à un vote sur ces points en début de séance. Si la majorité simple des représentants présents, collège « employeur » et « salarié » confondus, souhaite qu’ils soient examinés, ceux-ci sont inscrits d’office à l’ordre du jour de la réunion suivante.

Pour chaque réunion, le secrétariat adresse aux représentants du CNPDS au plus tard quinze (15) jours calendaires avant la réunion, la convocation accompagnée de l’ordre du jour, des documents nécessaires à sa tenue et aux délibérations, ainsi que le projet de procès-verbal.

Les organisations syndicales disposent d’un délai courant jusqu’à sept (7) jours calendaires avant la tenue de la réunion pour adresser leurs éventuelles remarques sur le projet de procès-verbal.

Au plus tard trois (3) jours calendaires avant la tenue de la réunion, le secrétariat adresse le nouveau projet de procès-verbal.

- Article 20.2.6 - Délibérations

- Article 20.2.6.1 - Quorum

Le CNPDS ne peut valablement délibérer que si le nombre de représentants titulaires ou suppléants présents est au moins égal à la moitié des représentants titulaires désignés au sein de chaque collège.

- Article 20.2.6.2 - Modalités de vote

Les votes s’effectuent par collège.

Aucune délibération ne peut être prise valablement sur un point ne figurant pas à l’ordre du jour de la réunion.

Chaque représentant titulaire dispose d’une voix. En son absence, son suppléant dispose d’une voix.

Les décisions du CNPDS prises dans le cadre du présent article le sont par accord constaté entre les collèges « salariés » et « employeurs ».

Le vote d’un collège est acquis à la majorité simple des représentants présents appartenant à celui-ci.

Si la majorité simple n’est pas obtenue dans chaque collège, le point soumis au vote peut être reporté à la réunion suivante du CNPDS à la demande de l’un ou l’autre collège.

- Article 20.2.7 - Commissions ad hoc

Le CNPDS peut à sa discrétion créer toute commission ad hoc en lien avec son objet.

- Article 20.2.8 - Présence de tiers aux réunions

Le CNPDS se réserve le droit de convier ponctuellement tout tiers, non membre du CNPDS, susceptible de concourir au bon exercice de ses missions.

- Article 21 - Commission paritaire santé au travail

Il est institué une commission paritaire santé au travail (CPST) dans la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile.

- Article 21.1 - Missions de la CPST

La CPST a pour mission principale de définir, en lien avec le CNPDS, la politique et la stratégie globale de prévention des risques professionnels et de santé au travail de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile.

À ce titre et en ces matières :

  • elle est l’organe de préparation des accords collectifs préalablement à leur négociation et à leur conclusion dans le cadre de la CPPNI visée à l’article 19 du présent socle commun ;
  • elle veille au respect et à la mise en œuvre des accords collectifs conclus et peut prendre toute décision nécessaire à leur bonne application ;
  • elle détermine et met en place les moyens d’information des salariés et des particuliers employeurs sur tous les aspects liés à la prévention des risques professionnels et à la santé au travail.
- Article 21.2 - Fonctionnement de la CPST

- Article 21.2.1 - Composition

La CPST est composée d’un collège « salarié » et d’un collège « employeur ».

La CPST se compose d’un nombre égal de représentants des organisations syndicales et professionnelles représentatives dans le champ d’application de la présente convention collective.

Elle est composée :

  • pour le collège « salarié »,

d’un (1) représentant titulaire et d’un (1) représentant suppléant désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective ;

  • pour le collège « employeur »,

d’un nombre de représentants désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives égal au total des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective.

Chaque organisation professionnelle d’employeurs représentative dans la branche dispose d’un nombre de représentants équivalent. Il est précisé que dans l’hypothèse où, du fait du calcul, certains sièges devaient être partagés, ceux-ci sont dévolus à l’organisation professionnelle la plus représentative au sein de la branche.

Les représentants suppléants ne siègent qu’en cas d’absence des représentants titulaires.

- Article 21.2.2 - Qualité pour siéger

Chaque organisation syndicale ou professionnelle reconnue représentative dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective désigne souverainement ses représentants pour siéger au sein de la CPST conformément aux dispositions de l’article 16 du présent socle commun.

Le mandat des représentants des organisations devenues non représentatives prend automatiquement fin à compter de la publication de l’arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales ou professionnelles reconnues représentatives dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective.

- Article 21.2.3 - Présidence paritaire

- Article 21.2.3.1 - Nomination

Les représentants à la CPST nomment un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent.

Le président et le vice-président sont choisis par leur collège respectif parmi les représentants à la CPST.

La présidence de la CPST est assurée alternativement par le collège « employeur » et par le collège « salarié » tous les deux (2) ans.

- Article 21.2.3.2 - Missions

La présidence assure la convocation aux réunions des représentants de la CPST, la préparation de l’ordre du jour et l’animation des débats. La présidence s’appuie pour ce faire sur le secrétariat de la branche.

- Article 21.2.4 - Secrétariat

Le secrétariat de la CPST est assuré par l’organisation professionnelle d’employeurs la plus représentative.

Le rôle du secrétariat consiste à effectuer les tâches administratives liées au bon fonctionnement et à la bonne tenue des réunions de la CPST. Il assure à ce titre, l’interface administrative avec l’ensemble des membres de la CPST.

- Article 21.2.5 - Organisation des réunions

- Article 21.2.5.1 - Périodicité des réunions

La CPST se réunit au minimum trois (3) fois par an.

- Article 21.2.5.2 - Convocation, ordre du jour et procès-verbaux

Les représentants sont convoqués :

  • à l’initiative de la présidence paritaire ;
  • ou sur demande écrite adressée au secrétariat, quel qu’en soit le support :
    • soit d’au moins deux (2) organisations syndicales membres de la CPPNI, quel que soit leur poids respectif et cumulé de représentativité,
    • soit d’une ou plusieurs organisations syndicales membres de la CPPNI dont le poids de représentativité au sens de l’arrêté afférent est supérieur ou égal à trente pour cent (30 %),
    • soit de la majorité des organisations professionnelles membres de la CPPNI dont le poids de représentativité au sens de l’arrêté afférent est supérieur ou égal à cinquante pour cent (50 %).

Pour chaque réunion, le secrétariat adresse aux représentants de la CPST au plus tard quinze (15) jours calendaires avant la réunion, la convocation accompagnée de l’ordre du jour, des documents nécessaires à sa tenue et aux délibérations, ainsi que le projet de procès-verbal.

Les organisations syndicales disposent d’un délai courant jusqu’à sept (7) jours calendaires avant la tenue de la réunion pour adresser leurs éventuelles remarques sur le projet de procès-verbal.

Au plus tard trois (3) jours calendaires avant la tenue de la réunion, le secrétariat adresse le nouveau projet de procès-verbal.

- Article 21.2.6 - Délibérations

- Article 21.2.6.1 - Quorum

La CPST ne peut valablement délibérer que si le nombre de représentants titulaires ou suppléants présents est au moins égal à la moitié des représentants titulaires désignés au sein de chaque collège.

- Article 21.2.6.2 - Modalités de vote

Les votes s’effectuent par collège.

Aucune délibération ne peut être prise valablement sur un point ne figurant pas à l’ordre du jour de la réunion.

Chaque représentant titulaire dispose d’une voix. En son absence, son suppléant dispose d’une voix.

Les décisions de la CPST prises dans le cadre du présent article le sont par accord constaté entre les collèges « salariés » et « employeurs ».

Le vote d’un collège est acquis à la majorité simple des représentants présents appartenant à celui-ci.

Si la majorité simple n’est pas obtenue dans chaque collège, le point soumis au vote peut être reporté à la réunion suivante de la CPST à la demande de l’un ou l’autre collège.

- Article 21.2.7 - Présence de tiers aux réunions

La CPST se réserve le droit de convier ponctuellement tout tiers, non membre de la CPST, susceptible de concourir au bon exercice de ses missions

- Article 22 - Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle

Il est institué une commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) dans la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile.

- Article 22.1 - Les missions de la CPNEFP

La CPNEFP a notamment pour mission de :

  • définir les priorités en matière de formation professionnelle et les mettre œuvre ;
  • contribuer au développement des parcours de professionnalisation et encourager les salariés à s’engager dans une démarche de certification des compétences ;
  • prendre des initiatives afin de pouvoir obtenir des pouvoirs publics les engagements nécessaires au développement de la formation professionnelle ;
  • mettre en place les moyens d’information à l’intention des particuliers employeurs et des salariés sur les actions de formation et les modalités de leur mise en œuvre ;
  • préparer les accords collectifs relatifs à la professionnalisation, préalablement à leur négociation et à leur conclusion dans le cadre de la CPPNI visée à l’article 19 du présent socle commun ;
  • établir chaque année un rapport qui dresse un bilan, à destination des partenaires sociaux de la branche, des actions de professionnalisation engagées par les branches au cours de l’année écoulée et définit les objectifs pour l’année à venir

Plus spécifiquement, la CPNEFP est chargée de :

  • déterminer et conduire la politique de certification des compétences du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile ;
  • prendre toute décision utile au déploiement de processus pédagogiques innovants afin de favoriser l’accès à la formation des salariés ;
  • mettre en œuvre les orientations définies en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour le secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile.

- Article 22.2 - Fonctionnement de la CPNEFP

- Article 22.2.1 - Composition

La CPNEFP est composée d’un collège « salarié » et d’un collège « employeur ».

La CPNEFP se compose d’un nombre égal de représentants des organisations syndicales et professionnelles représentatives dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective.

Elle est composée :

  • pour le collège « salarié »,

d’un (1) représentant titulaire et d’un (1) représentant suppléant désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective ;

  • pour le collège « employeur »,

d’un nombre de représentants désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives égal au total des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective.

Chaque organisation professionnelle d’employeurs représentative dans la branche dispose d’un nombre de représentants équivalent. Il est précisé que dans l’hypothèse où, du fait du calcul, certains sièges devaient être partagés, ceux-ci sont dévolus à l’organisation professionnelle la plus représentative au sein de la branche.

Les représentants suppléants ne siègent qu’en cas d’absence des représentants titulaires.

- Article 22.2.2 - Qualité pour siéger

Chaque organisation syndicale ou professionnelle reconnue représentative dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective désigne souverainement ses représentants pour siéger au sein de la CPNEFP, conformément aux dispositions de l’article 16 du présent socle commun.

Le mandat des représentants des organisations devenues non représentatives prend automatiquement fin à compter de la publication de l’arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales ou professionnelles reconnues représentatives dans le présent champ d’application conventionnel de la présente convention collective.

- Article 22.2.3 - Présidence paritaire

- Article 22.2.3.1 - Nomination

Les représentants à la CPNEFP nomment un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent.

Le président et le vice-président sont choisis par leur collège respectif parmi les représentants à la CPNEFP.

La présidence de la CPNEFP est assurée alternativement par le collège « employeur » et par le collège « salarié » tous les deux (2) ans.

- Article 22.2.3.2 - Missions

La présidence assure la convocation aux réunions des représentants de la CPNEFP, la préparation de l’ordre du jour et l’animation des débats. La présidence s’appuie, pour ce faire, sur le secrétariat de la branche.

Elle a également pour mission de :

  • représenter la CPNEFP vis-à-vis des tiers ;
  • établir toute liaison et coordination nécessaires avec les instances publiques, professionnelles ou privées ayant des attributions dans les domaines de l’emploi et de la formation ;
  • assurer le rôle de correspondant de leur collège respectif.

- Article 22.2.4 - Secrétariat

Le secrétariat de la CPNEFP est assuré par l’organisation professionnelle d’employeurs la plus représentative. Le rôle du secrétariat consiste à effectuer les tâches administratives liées au bon fonctionnement et à la bonne tenue des réunions de la CPNEFP. Il assure à ce titre l’interface administrative avec l’ensemble des membres de la CPNEFP

- Article 22.2.5 - Organisation des réunions

- Article 22.2.5.1 - Périodicité des réunions

La CPNEFP se réunit au minimum deux (2) fois par an.

- Article 22.2.5.2 - Convocation, ordre du jour et procès-verbaux

Les représentants sont convoqués :

  • à l’initiative de la présidence paritaire ;
  • ou sur demande écrite adressée au secrétariat, quel qu’en soit le support :
    • soit d’au moins deux (2) organisations syndicales membres de la CPPNI, quel que soit leur poids respectif et cumulé de représentativité,
    • soit d’une ou plusieurs organisations syndicales membres de la CPPNI dont le poids de représentativité au sens de l’arrêté afférent est supérieur ou égal à trente pour cent (30 %),
    • soit de la majorité des organisations professionnelles membres de la CPPNI dont le poids de représentativité au sens de l’arrêté afférent est supérieur ou égal à cinquante pour cent (50 %).

Pour chaque réunion, le secrétariat adresse aux représentants de la CPNEFP au plus tard quinze (15) jours calendaires avant la réunion, la convocation accompagnée de l’ordre du jour, des documents nécessaires à sa tenue et aux délibérations, ainsi que le projet de procès-verbal.

Les organisations syndicales disposent d’un délai courant jusqu’à sept (7) jours calendaires avant la tenue de la réunion pour adresser leurs éventuelles remarques sur le projet de procès-verbal.

Au plus tard trois (3) jours calendaires avant la tenue de la réunion, le secrétariat adresse le nouveau projet de procès-verbal.

- Article 22.2.6 - Délibérations

- Article 22.2.6.1 - Quorum

La CPNEFP ne peut valablement délibérer que si le nombre de représentants titulaires ou suppléants présents est au moins égal à la moitié des représentants titulaires désignés au sein de chaque collège.

- Article 22.2.6.2 - Modalités de vote

Les votes s’effectuent par collège.

Aucune délibération ne peut être prise valablement sur un point ne figurant pas à l’ordre du jour de la réunion.

Chaque représentant titulaire dispose d’une voix. En son absence, son suppléant dispose d’une voix.

Les décisions de la CPNEFP prises dans le cadre du présent article le sont par accord constaté entre les collèges « salariés » et « employeurs ».

Le vote d’un collège est acquis à la majorité simple des représentants présents appartenant à celui-ci.

Si la majorité simple n’est pas obtenue dans chaque collège, le point soumis au vote peut être reporté à la réunion suivante de la CPNEFP à la demande de l’un ou l’autre collège.

- Article 22.2.7 - Présence de tiers aux réunions

La CPNEFP se réserve le droit de convier ponctuellement tout tiers, non membre de la CPNEFP, susceptible de concourir au bon exercice de ses missions.

En fonction des sujets inscrits à l’ordre du jour, l’Apni pourra être invitée à participer à la réunion de la CPNEFP.

- Article 23 - Commission paritaire de suivi et de pilotage du régime de prévoyance

Il est institué une commission paritaire de suivi et de pilotage du régime de prévoyance (CPSP) dans la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile

- Article 23.1 - Missions de la commission paritaire de suivi et de pilotage

La CPSP a deux missions principales :

  • Dans le cadre du suivi du régime de prévoyance de branche, la CPSP :
    • assure la promotion du régime,
    • est tenue informée des questions administratives et techniques.
  • Dans le cadre du pilotage, la CPSP :
    • assure la promotion du régime,
    • opère un réexamen approfondi des conditions du régime, pour la première fois, dans les 3 (trois) années qui suivent la date d’effet du présent accord et, ensuite, au minimum tous les 5 (cinq) ans,
    • et propose à la CPPNI toute amélioration ou modification du régime.

Elle peut proposer une évolution de l’accord prévoyance à la CPPNI, visée à l’article 19 du présent socle commun, qui statue alors selon les règles qui lui sont propres.

- Article 23.2 - Fonctionnement de la CPSP

- Article 23.2.1 - Composition

La CPSP est composée d’un collège « salarié » et d’un collège « employeur ».

La CPSP se compose d’un nombre égal de représentants des organisations syndicales et professionnelles représentatives dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective.

Elle est composée :

  • pour le collège « salarié »,

d’un (1) représentant titulaire et d’un (1) représentant suppléant désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective ;

  • pour le collège « employeur »,

d’un nombre de représentants désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives égal au total des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective.

Chaque organisation professionnelle d’employeurs représentative dans la branche dispose d’un nombre de représentants équivalent. Il est précisé que dans l’hypothèse où, du fait du calcul, certains sièges devaient être partagés, ceux-ci sont dévolus à l’organisation professionnelle la plus représentative au sein de la branche.

Les représentants suppléants ne siègent qu’en cas d’absence des représentants titulaires.

- Article 23.2.2 - Qualité pour siéger

Chaque organisation syndicale ou professionnelle reconnue représentative dans le champ de la présente convention collective désigne souverainement ses représentants pour siéger au sein de la CPSP. Cette désignation est effectuée conformément aux dispositions de l’article 16 du présent socle commun.

Le mandat des représentants des organisations devenues non représentatives prend automatiquement fin à compter de la publication de l’arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales ou professionnelles reconnues représentatives dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective.

- Article 23.2.3 - Présidence paritaire
- Article 23.2.3.1 - Nomination

Les représentants à la CPSP nomment un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent.

Le président et le vice-président sont choisis par leur collège respectif parmi les représentants à la CPSP.

La présidence de la CPSP est assurée alternativement par le collège « employeur » et par le collège « salarié » tous les deux (2) ans.

La première présidence est assurée par le collège « employeurs ».

- Article 23.2.3.2 - Missions

La présidence assure la convocation aux réunions des représentants de la CPSP, la préparation de l’ordre du jour et l’animation des débats. La présidence s’appuie pour ce faire sur le secrétariat de la CPSP.

- Article 23.2.4 - Secrétariat

Le secrétariat de la CPSP est assuré par l’organisation professionnelle d’employeurs la plus représentative.

Le rôle du secrétariat consiste à effectuer les tâches administratives liées au bon fonctionnement et à la bonne tenue des réunions de la CPSP. Il assure à ce titre l’interface administrative avec l’ensemble des membres de la CPSP.

- Article 23.2.5 - Organisation des réunions

- Article 23.2.5.1 - Périodicité des réunions

La CPSP se réunit au minimum deux (2) fois par an.

- Article 23.2.5.2 - Convocation, ordre du jour et procès-verbaux

Les représentants sont convoqués :

  • à l’initiative de la présidence paritaire ;
  • ou sur demande écrite adressée au secrétariat, quel qu’en soit le support :
    • soit d’au moins deux (2) organisations syndicales membres de la CPPNI, quel que soit leur poids respectif et cumulé de représentativité,
    • soit d’une ou plusieurs organisations syndicales membres de la CPPNI dont le poids de représentativité au sens de l’arrêté afférent, est supérieur ou égal à trente pour cent (30 %),
    • soit de la majorité des organisations professionnelles membres de la CPPNI dont le poids de représentativité au sens de l’arrêté afférent est supérieur ou égal à cinquante pour cent (50 %).

Pour chaque réunion, le secrétariat adresse aux représentants de la CPSP au plus tard quinze (15) jours calendaires avant la réunion, la convocation accompagnée de l’ordre du jour, des documents nécessaires à sa tenue et aux délibérations, ainsi que le projet de procès-verbal.

Les organisations syndicales disposent d’un délai courant jusqu’à sept (7) jours calendaires avant la tenue de la réunion pour adresser leurs éventuelles remarques sur le projet de procès-verbal.

Au plus tard trois (3) jours calendaires avant la tenue de la réunion, le secrétariat adresse le nouveau projet de procès-verbal.

- Article 23.2.6 - Délibérations

- Article 23.2.6.1 - Quorum

La CPSP ne peut valablement délibérer que si le nombre de représentants titulaires ou suppléants présents est au moins égal à la moitié des représentants titulaires désignés au sein de chaque collège.

- Article 23.2.6.2 - Modalités de vote

Les votes s’effectuent par collège.

Aucune délibération ne peut être prise valablement sur un point ne figurant pas à l’ordre du jour de la réunion.

Chaque représentant titulaire dispose d’une voix. En son absence, son suppléant dispose d’une voix.

Les décisions de la CPSP prises dans le cadre du présent article le sont par accord constaté entre les collèges « salariés » et « employeurs ».

Le vote d’un collège est acquis à la majorité simple des représentants présents appartenant à celui-ci.

Si la majorité simple n’est pas obtenue dans chaque collège, le point soumis au vote peut être reporté à la réunion suivante de la CPSP à la demande de l’un ou l’autre collège.

- Article 23.2.7 - Présence de tiers aux réunions

La CPSP se réserve le droit de convier ponctuellement tout tiers, non membre de la CPSP, susceptible de concourir au bon exercice de ses missions.

- Article 24 - Commission paritaire nationale de suivi et de consultation des Classifications

Une commission paritaire nationale de suivi et de consultation de la classification (CPNSCC) des salariés relevant du socle spécifique « salarié du particulier employeur » est instituée

- Article 24.1 - Missions de la CPNSCC

La CPNSCC a pour mission principale de :

  • veiller à la bonne mise en œuvre de la grille de classification prévue à l’annexe n° 7 de la présente convention collective ;
  • veiller à la bonne mise en œuvre de la grille de classification prévue à l’annexe n° 7 de la présente convention collective ;

La CPNSCC peut dans le cadre de ses travaux s’appuyer sur ceux de la CPNEFP

- Article 24.2 - Fonctionnement de la CPNSCC

- Article 24.2.1 - Composition

La CPNSCC se compose d’un nombre égal de représentants des organisations syndicales et professionnelles représentatives dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective.

Elle est composée :

  • pour le collège « salarié » ,

d’un (1) représentant titulaire et d’un (1) représentant suppléant désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective ;

  • pour le collège « employeur »,

d’un nombre de représentants désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives égal au total des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective.

Chaque organisation professionnelle d’employeurs représentative dans la branche dispose d’un nombre de représentants équivalent. Il est précisé que dans l’hypothèse où, du fait du calcul, certains sièges devaient être partagés, ceux-ci sont dévolus à l’organisation professionnelle la plus représentative au sein de la branche.

Les représentants suppléants ne siègent qu’en cas d’absence des représentants titulaires.

- Article 24.2.2 - Qualité pour siéger

Chaque organisation syndicale ou professionnelle reconnue représentative dans le champ de la présente convention collective désigne souverainement ses représentants pour siéger au sein de la CPNSCC. Cette désignation est effectuée conformément aux dispositions de l’article 16 du présent socle commun.

Le mandat des représentants des organisations devenues non représentatives prend automatiquement fin à compter de la publication de l’arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales ou professionnelles reconnues représentatives dans le champ de la présente convention collective.

- Article 24.2.3 - Présidence paritaire

- Article 24.2.3.1 - Nomination

Les représentants à la CPNSCC nomment un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent.

Le président et le vice-président sont choisis par leur collège respectif parmi les représentants à la CPNSCC.

La présidence de la CPNSCC est assurée alternativement par le collège « employeur » et par le collège « salarié » tous les deux (2) ans.

La première présidence est assurée par le collège « employeur ».

- Article 24.2.3.2 - Missions

La présidence assure la convocation aux réunions des représentants de la CPNSCC, la préparation de l’ordre du jour et l’animation des débats. La présidence s’appuie pour ce faire sur le secrétariat de la CPNSCC.

- Article 24.2.4 - Secrétariat

Le secrétariat de la CPNSCC est assuré par l’organisation professionnelle d’employeurs la plus représentative.

Le rôle du secrétariat consiste à effectuer les tâches administratives liées au bon fonctionnement et à la bonne tenue des réunions de la CPNSCC. Il assure à ce titre, l’interface administrative avec l’ensemble des membres de la CPNSCC.

- Article 24.2.5 - Organisation des réunions
- Article 24.2.5.1 - Périodicité des réunions

La CPNSCC se réunit au minimum une (1) fois par an.

- Article 24.2.5.2 - Convocation, ordre du jour et procès-verbaux

Les représentants sont convoqués :

  • à l’initiative de la présidence paritaire ;
  • ou sur demande écrite adressée au secrétariat, quel qu’en soit le support :
    • soit d’au moins deux (2) organisations syndicales membres de la CPPNI, quel que soit leur poids respectif et cumulé de représentativité
    • soit d’une ou plusieurs organisations syndicales membres de la CPPNI dont le poids de représentativité au sens de l’arrêté afférent est supérieur ou égal à trente pour cent (30 %),
    • soit de la majorité des organisations professionnelles membres de la CPPNI dont le poids de représentativité au sens de l’arrêté afférent est supérieur ou égal à cinquante pour cent (50 %).

Pour chaque réunion, le secrétariat adresse aux représentants de la CPNSCC au plus tard quinze (15) jours calendaires avant la réunion, la convocation accompagnée de l’ordre du jour, des documents nécessaires à sa tenue et aux délibérations, ainsi que le projet de procès-verbal.

Les organisations syndicales disposent d’un délai courant jusqu’à sept (7) jours calendaires avant la tenue de la réunion pour adresser leurs éventuelles remarques sur le projet de procès-verbal.

Au plus tard trois (3) jours calendaires avant la tenue de la réunion, le secrétariat adresse le nouveau projet de procès-verbal.

- Article 24.2.6 - Délibérations

- Article 24.2.6.1 - Quorum

La CPNSCC ne peut valablement délibérer que si le nombre de représentants titulaires ou suppléants présents est au moins égal à la moitié des représentants titulaires désignés au sein de chaque collège.

- Article 24.2.6.2 - Modalités de vote

Les votes s’effectuent par collège.

Aucune délibération ne peut être prise valablement sur un point ne figurant pas à l’ordre du jour de la réunion.

Chaque représentant titulaire dispose d’une voix. En son absence, son suppléant dispose d’une voix.

Les décisions de la CPSP prises dans le cadre du présent article le sont par accord constaté entre les collèges « salariés » et « employeurs ».

Le vote d’un collège est acquis à la majorité simple des représentants présents appartenant à celui-ci.

Si la majorité simple n’est pas obtenue dans chaque collège, le point soumis au vote peut être reporté à la réunion suivante de la CPNSCC à la demande de l’un ou l’autre collège.

- Article 24.2.7 - Présence de tiers aux réunions

La CPNSCC se réserve le droit de convier ponctuellement tout tiers, non membre de la CPNSCC, susceptible de concourir au bon exercice de ses missions

SECTION 2Commissions paritaires territoriales

Afin de favoriser et développer le dialogue social territorial dans la branche, une commission paritaire territoriale (CPT) est installée au sein de chacune des régions telles que fixées aux termes des dispositions légales.

- Article 25 - Missions des CPT

Dans le cadre des orientations et du plan d’action national définis par le CNPDS, la CPT permet de répondre aux orientations de la branche en facilitant leur déclinaison et leur adaptation territoriale.

Les CPT ont pour missions :

  • d’informer les salariés et les particuliers employeurs des dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont applicables ;
  • d’apporter des informations, de débattre et de rendre tout avis utile sur les questions spécifiques aux particuliers employeurs et aux salariés de la branche et notamment en matière d’emploi, de formation, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de conditions de travail, de santé au travail, d’égalité professionnelle, de travail à temps partiel et de mixité des emplois ;
  • de faciliter la résolution de conflits individuels ou collectifs n’ayant pas donné lieu à saisine d’une juridiction par la mise en place de commissions dialogue ne pouvant intervenir qu’avec l’accord des parties concernées ;
  • de faire des propositions en matière d’activités sociales et culturelles ;
  • de mettre en œuvre les objectifs prioritaires en matière de lutte contre le travail dissimulé tenant compte, notamment, des circonstances et des intérêts locaux ;
  • de faire des propositions d’évolutions susceptibles d’améliorer le dialogue social territorial.

La CPT peut intervenir ou siéger au sein d’instances locales.

- Article 26 - Fonctionnement des CPT
- Article 26.1 - Composition

La CPT est composée d’un collège « salarié » et d’un collège « employeur ».

La CPT se compose de :

  • pour le collège « salarié »,
    d’un (1) représentant titulaire et d’un (1) représentant suppléant désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective ;
  • pour le collège « employeur »,
    d’un nombre de représentants désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives égal au total des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective.

Chaque organisation professionnelle d’employeurs représentative dans la branche dispose d’un nombre de représentants équivalent. Il est précisé que dans l’hypothèse où, du fait du calcul, certains sièges devaient être partagés, ceux-ci sont dévolus à l’organisation professionnelle la plus représentative au sein de la branche.

La composition de chacune des CPT est arrêtée par le CNPDS pour la durée de la mandature fixée à quatre (4) ans afin de tenir compte de la mesure de la représentativité nationale.

- Article 26.2 - Qualité pour siéger et modalités de désignation

Chaque organisation syndicale ou professionnelle reconnue représentative dans le champ de la présente convention collective désigne souverainement ses représentants pour siéger au sein des CPT conformément aux dispositions de l’article 16 du présent socle commun.

Le mandat des représentants des organisations devenues non représentatives prend automatiquement fin à compter de la publication de l’arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales ou professionnelles reconnues représentatives dans le présent champ conventionnel.

Les désignations nominatives des membres sont adressées au secrétariat du CNPDS selon les modalités prévues à l’article 16-2 du présent socle commun.

Il est rappelé que les représentants désignés doivent :

  • être issus prioritairement de la branche ;
  • résider ou être employés par un particulier employeur résidant dans le ressort de la CPT.

- Article 26.3 - Présidence paritaire

Les représentants au sein de la CPT nomment un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent.

Le président et le vice-président sont choisis par leur collège respectif parmi les représentants de la CPT.

La présidence de la CPT est assurée alternativement par le collège « employeur » et par le collège « salarié » tous les deux ans.

- Article 26.4 - Secrétariat

Le secrétariat des CPT est assuré par l’organisation professionnelle la plus représentative.

Le rôle du secrétariat consiste à effectuer les tâches administratives liées au bon fonctionnement et à la bonne tenue des réunions de la CPT. Il assure à ce titre l’interface administrative avec l’ensemble des membres de la CPT.

- Article 26.5 - Organisation des réunions
- Article 26.5.1 - Périodicité des réunions

Chaque CPT se réunit trois (3) fois par an, prioritairement dans les locaux du réseau particulier emploi.

À titre exceptionnel et à la demande de la majorité des organisations syndicales ou professionnelles représentatives, une réunion supplémentaire peut être organisée sous réserve de l’accord préalable du CNPDS.

- Article 26.5.2 - Convocation et ordre du jour

L’ordre du jour est établi par la présidence en concertation avec les membres de la CPT. La convocation est adressée au minimum trente (30) jours calendaires avant la date de réunion.

- Article 26.6 - Délibérations
- Article 26.6.1 - Quorum

L’ouverture de la séance est conditionnée au respect du quorum suivant :

  • deux (2) organisations syndicales de salariés représentatives ;
  • au moins la moitié des organisations professionnelles représentatives, dont au moins deux (2) représentants du collège employeurs.

- Article 26.6.2 - Modalités de vote

Les votes s’effectuent par collège.

Chaque collège dispose du même nombre de voix.

Le nombre de voix de chaque organisation syndicale et professionnelle représentative au sein de la CPT est proportionnel à son audience dans la région concernée telle que mesurée selon les modalités prévues par les dispositions légales.

- Article 26.7 - Charte de fonctionnement

Chaque CPT détermine dans une charte de fonctionnement, proposée et validée par le CNPDS, les modalités précises de son fonctionnement notamment le calendrier de ses réunions.

La CPT valide la charte à la majorité absolue des représentants désignés au sein de la CPT.

- Article 26.8 - Suivi par le CNPDS

Le CNPDS a pour mission de veiller à la bonne application par les CPT des dispositions de la présente section. Dans ce cadre, il peut être saisi par la majorité des membres d’une CPT en cas de difficulté dans l’application desdites dispositions.

À l’issue des réunions de chaque CPT, une synthèse des travaux est transmise au CNPDS. Un bilan annuel est adressé au CNPDS par chacune des CPT.