- Article 132 - Durée du travail régulière et irrégulière

La durée du travail est dite « régulière » :

  • lorsque les parties déterminent une durée de travail hebdomadaire fixe;
  • ou lorsque des périodes de travail se succèdent et/ou se répètent régulièrement selon un rythme de travail prévu par le contrat de travail et ses éventuels avenants.

Les périodes de travail sont exprimées en jours et/ou en semaines.

A contrario, la durée du travail est dite « irrégulière », dès lors qu’elle ne répond pas à l’une ou l’autre des conditions précitées.

Dans le cadre d’une durée de travail irrégulière, le particulier employeur informe par écrit le salarié des horaires de travail et de leur répartition, dans le respect d’un délai de prévenance de cinq (5) jours calendaires. À cet effet, il peut être remis au salarié un planning, pour chaque cycle de travail. Le délai de prévenance ne s’applique pas dans des situations exceptionnelles imprévisibles et/ou en raison d’impératifs non constants s’imposant au particulier employeur et le salarié est en droit de refuser, s’il a reçu la demande au dernier moment et justifie de son indisponibilité auprès du particulier employeur. Dans ce cas, le refus du salarié ne peut pas constituer une cause de licenciement.