- Article 131.1 - Contrat à durée indéterminée

Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet, prévues par le socle commun de la présente convention collective.

La période d’essai doit être expressément prévue par les parties dans le contrat de travail écrit et/ou dans la lettre d’engagement.

La durée de la période d’essai initiale est fixée à un mois et pourra être renouvelée une fois, sous réserve que le salarié ait été averti préalablement, par écrit.

La durée de la période d’essai et son éventuel renouvellement sont prévus par écrit entre les parties.

L’article 131-1 est étendu sous réserve du respect des articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du Code du travail, en matière de période d’essai.