- Article 128.1 - Forme du contrat de travail

Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet prévues dans le socle commun, sauf cas spécifiques exposés aux articles 128.1.1 à 128.1.3 du présent socle spécifique.

Le contrat de travail est conclu au plus tard le jour de la date d’effet de l’embauche.

Les parties peuvent faire précéder le contrat de travail d’une lettre d’engagement.

La lettre d’engagement traduit l’intention des parties de conclure un contrat de travail. Si la lettre d’engagement comprend les éléments obligatoires visés à l’article 41.1 du socle commun de la présente convention collective, les parties peuvent conclure un contrat de travail au plus tard le dernier jour de la période d’essai.

Toutefois, si la lettre d’engagement n’est pas suivie de la signature d’un contrat de travail, elle est assimilée à celui-ci, dès lors qu’elle contient les éléments obligatoires du contrat de travail, prévus à l’article 41.1 du socle commun de la présente convention collective ainsi qu’au présent article.

En plus des éléments visés à l’article 41.1 du socle commun de la présente convention collective, le contrat de travail prévoit l’organisation du travail et comprend les éléments suivants :

  • la nature de l’emploi occupé par le salarié, conformément à la grille de classification prévue à l’annexe n° 7 de la présente convention collective, et les missions s’y rattachant ;
  • les absences du particulier employeur prévues à l’article 142 du présent socle spécifique, le cas échéant.