- Article 48 - Congés

À titre liminaire, pour l’application des dispositions du présent article, il est entendu que :

  • les jours ouvrables correspondent à tous les jours de la semaine à l’exception de la période de repos hebdomadaire visée à l’article 46 du socle commun de la présente convention collective et des jours fériés chômés tels que définis à l’article 47 du présent socle commun. À titre de référence, une semaine calendaire au cours de laquelle aucun jour férié n’est constaté comporte six (6) jours ouvrables ;
  • le congé principal correspond aux quatre premières semaines de congés payés (correspondant à vingt-quatre (24) jours ouvrables), c’est-à-dire hors cinquième (5e) semaine ;
  • le congé principal (hors cinquième semaine) est considéré comme fractionné si une partie de celui-ci est prise en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre.

Le présent article est complété par les dispositions de même objet prévues dans chacun des socles spécifiques.