- Article 48.1.3.3 - Congé pour enfant.s à charge

Des congés pour enfant.s à charge sont accordés au salarié dans les conditions suivantes :

  • le salarié âgé de vingt et un (21) ans et plus au 30 avril de l’année précédente bénéficie de deux (2) jours ouvrables de congés payés supplémentaires par enfant à charge, dans la limite de trente (30) jours ouvrables de congés (congés annuels et supplémentaires cumulés) ;
  • le salarié âgé de moins de vingt et un (21) ans au 30 avril de l’année précédente bénéficie de deux (2) jours ouvrables de congés payés supplémentaires par enfant à charge, sans que la limite de trente (30) jours ouvrables ne s’applique.

Si le congé acquis ne dépasse pas six (6) jours ouvrables, le congé supplémentaire est réduit à un (1) jour ouvrable de congé payé supplémentaire par enfant à charge.

Pour l’application des présentes dispositions, est considéré comme « à charge » l’enfant vivant au foyer et :

  • âgé de moins de quinze (15) ans au 30 avril de l’année en cours ;
  • en situation de handicap sans condition d’âge.

Le droit aux jours de congés pour enfant.s à charge est déterminé et acquis à l’issue de la période de référence pour l’acquisition des congés payés telle que définie à l’article 48.1.1.1 du présent socle commun, soit au 31 mai de chaque année, sous réserve que les conditions prévues ci-dessus soient remplies.

Sauf si le contrat de travail est rompu avant que le salarié n’ait eu le temps de prendre les jours de congés acquis pour enfant à charge, ces derniers ne peuvent donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice en lieu et place de leur prise.