- Article 48.1.3.1.1 - Dispositions générales

7 Le 13e alinéa de l’article 48.1.3.1.1 est étendu sous réserve du respect des articles L. 1225-35-1 et L. 3142-4 du Code du travail.

Le salarié bénéficie, sur production d’un justificatif, de congés rémunérés à l’occasion des évènements familiaux suivants :

  • quatre (4) jours ouvrables pour son mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
  • un (1) jour ouvrable pour le mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité d’un enfant ;
  • trois (3) jours ouvrables pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption. Ces trois (3) jours ouvrables sont pris, selon les modalités prévues ci-dessous, dans les quinze (15) jours entourant l’évènement.
  • cinq (5) jours ouvrables pour le décès d’un enfant. La durée du congé est portée à neuf (9) jours ouvrables dans les cas suivants :
    • décès d’un enfant, quel que soit son âge, s’il était lui-même parent,
    • décès d’un enfant âgé de moins de vingt-cinq (25) ans,
    • décès d’une personne de moins de vingt-cinq (25) ans à la charge effective et permanente du salarié ;
  • trois (3) jours ouvrables pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère (entendu comme le père ou la mère du conjoint marié du salarié), d’un frère ou d’une sœur du salarié ;
  • deux (2) jours ouvrables pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant ;
  • un (1) jour ouvrable en cas de décès d’un descendant en ligne directe (petit-enfant, arrière petit-enfant), autre que l’enfant pour lequel des dispositions particulières sont prévues par le présent article ;
  • un (1) jour ouvrable en cas de décès d’un ascendant en ligne directe (grand-parent, arrière-grand-parent).

Ces congés sont pris au moment de l’évènement ou, en accord avec le particulier employeur, dans les jours qui entourent l’évènement.

Dans le cas où l’évènement familial oblige le salarié à un déplacement de plus de six cents (600) kilomètres (aller-retour), le particulier employeur doit, s’il lui en fait la demande, lui accorder un (1) jour ouvrable supplémentaire, non rémunéré.

Ces congés n’entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés et au titre de l’ancienneté.

Le salarié ne peut pas solliciter l’octroi d’une indemnité compensatrice en lieu et place du congé pour évènement familial.