- Article 96.4 - Définition des heures complémentaires et majorées

Au sens de la présente convention collective, les heures de travail effectuées :

  • au-delà de la durée de travail hebdomadaire prévue au contrat, et jusqu’à quarante-cinq (45) heures par semaine incluses, sont considérées comme des heures complémentaires. Si le nombre d’heures complémentaires effectuées par l’assistant maternel, à la demande du particulier employeur, excède un tiers (1/3) de la durée des heures prévues au contrat de travail, pendant seize (16) semaines consécutives, alors les parties doivent se rencontrer afin d’échanger sur les modalités d’organisation du travail ;
  • au-delà de quarante-cinq (45) heures de travail par semaine, et dans la limite de la durée maximale de travail, sont considérées comme des heures majorées.