- Article 31.4.1.2.2.1 - Éligibilité des frais au titre de la part B

La part B, destinée aux organisations professionnelles représentatives dans la branche, recouvre l’ensemble des frais exposés par les organisations professionnelles dont l’objet est défini à l’article 28 du présent socle commun et n’ayant pas été imputées sur l’une des trois autres enveloppes et/ou sur la part A.

À ce titre, elle finance l’ensemble de frais de quelque nature que ce soit inhérents et afférents à la destination des actions visées à l’article 28 du présent socle commun.