- Article 17.1.1 - Régime de l’absence des salariés de la branche pour leur participation aux commissions paritaires de branche 2-3

Les salariés relevant du champ d’application conventionnel de la présente convention collective bénéficient d’une autorisation d’absence, dans la limite de dix-huit (18) heures par trimestre civil, en vue de siéger au sein des commissions paritaires dûment convoquées, sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :

  • le salarié justifie d’un mandat de l’une des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application conventionnel le désignant en vue de siéger au sein d’une commission paritaire ;
  • le salarié notifie son absence par écrit, quelle qu’en soit la forme, à son ou ses employeur.s au moins dix (10) jours calendaires avant la date de la commission paritaire, sauf cas de force majeure au sens du Code civil ;
  • le salarié notifie à son ou ses employeur.s une convocation écrite ou tout autre justificatif probant émanant du secrétariat de la branche.

Les absences entrant dans le cadre du présent article ne peuvent en aucun cas être imputées sur les congés payés du salarié.

Sous réserve des conditions énumérées au présent article, chaque salarié bénéficiant d’une autorisation d’absence bénéficie d’un maintien de salaire. Le salaire est maintenu par son ou ses employeur.s au titre des heures passées en réunion comprises dans l’horaire habituel de travail, étant précisé que celles-ci sont assimilées à du temps de travail effectif. Le temps passé en réunion qui n’est pas compris dans l’horaire habituel de travail et le temps de déplacement du salarié ne sont ni rémunérés ni indemnisés. 2

Le maintien de salaire est pris en charge sur les fonds du paritarisme et remboursé aux particuliers employeurs concernés, conformément aux dispositions prévues à l’article 31.4.1.1.1 du présent socle commun.

2 Au 6e alinéa de l’article 17.1.1, les mots « Le salaire est maintenu par son ou ses employeur.s au titre des heures passées en réunion comprises dans l’horaire habituel de travail, étant précisé que celles-ci sont assimilées à du temps de travail effectif. Le temps passé en réunion qui n’est pas compris dans l’horaire habituel de travail et le temps de déplacement du salarié ne sont ni rémunérés ni indemnisés. » sont exclus de l’extension, en tant qu’ils contreviennent aux jurisprudences de la Cour de cassation (Cass. soc., 13 févr. 2013, n° 11-23.880 et Cass. soc., 12 juin 2013, n° 12-12.806).