- Article 16.1 - Qualité pour siéger au sein des commissions paritaires de la branche

Chaque organisation syndicale et professionnelle représentative dans le champ d’application de la présente convention collective désigne, à l’issue de chaque nouvelle mesure de représentativité, les représentants composant sa délégation en vue de siéger au sein des commissions paritaires de la branche. Sous cette réserve, la composition de chacune des commissions paritaires est régie par les dispositions qui lui sont propres et décrites par la présente partie III.

En vue de renforcer la qualité du dialogue social, dès lors qu’une délégation au sein d’une commission est composée de plus d’un représentant, chaque organisation syndicale s’efforce de désigner au moins un salarié relevant du champ d’application de la présente convention collective, en vue de siéger au sein de sa délégation. Il est précisé qu’il s’agit d’une obligation de moyen et non de résultat.