- Article1 - Champ d’application professionnel

La présente convention collective régit les relations de travail entre les particuliers employeurs et leurs salariés.

Les relations de travail entre les particuliers employeurs et leurs salariés constituent une activité économique et sociale singulière, consacrée par l’application de la présente convention collective et dont le champ d’application est spécifiquement dédié.

Sont ainsi couvertes par la présente convention collective les activités caractérisées par les conditions cumulatives suivantes :

  • une relation contractuelle de travail entre deux personnes physiques ne revêtant pas, dans le cadre de cette relation de travail, la qualité d’entreprise commerciale ou civile, d’entrepreneur, de commerçant, d’artisan ou de profession libérale, à savoir :
    • un particulier employeur d’une part
    • et un salarié d’autre part ;
  • une prestation de travail dont l’objet consiste à satisfaire des besoins relevant exclusivement de la vie personnelle du particulier employeur ; 
  • une finalité de la relation de travail dépourvue, pour le particulier employeur, de but lucratif subséquent à la prestation de travail dont l’objet est décrit plus haut ;
  • un ou plusieurs lieux spécifiques d’exercice du travail qui peuvent être :
    • le domicile privé du particulier employeur, au sens du code pénal, ou à proximité de celui-ci, ou tout autre lieu où il réside. À titre ponctuel, tout ou partie de la prestation de travail peut être réalisée à distance par le salarié au moyen des technologies de l’information et de la communication (TIC),
    • le bien à usage d’habitation non soumis à bail, occupé ou non par le particulier employeur, dont il possède la propriété ou la jouissance à quelque titre que ce soit,
    • le domicile privé du salarié ou un tiers lieu expressément défini par le cadre légal et réglementaire pour les professions soumises à agrément.

La spécificité des activités couvertes, et plus particulièrement l’exclusion de toute entreprise de son champ d’application, rend singulière la présente convention collective. Dès lors, les dispositions de l’article L.2261-23-1 du Code du travail, relatif aux entreprises de moins de cinquante salariés, ne lui sont pas applicables.