Partie IV  SOCLE SALARIÉ DU PARTICULIER EMPLOYEUR

PARTIE IV 1  DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRAT DE TRAVAIL

TITRE I  FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Les dispositions du présent titre complètent les dispositions de même objet, prévues dans le socle commun. Ces dispositions et celles prévues au titre I du socle commun de la présente convention collective doivent donc être consultées dans le même temps.

- Article 127 - Formation du contrat de travail

Les dispositions relatives à la formation du contrat de travail sont prévues à l’article 40 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 128 - Forme, objet et nature du contrat de travail
- Article 128.1 - Forme du contrat de travail

Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet prévues dans le socle commun, sauf cas spécifiques exposés aux articles 128.1.1 à 128.1.3 du présent socle spécifique.

Le contrat de travail est conclu au plus tard le jour de la date d’effet de l’embauche.

Les parties peuvent faire précéder le contrat de travail d’une lettre d’engagement.

La lettre d’engagement traduit l’intention des parties de conclure un contrat de travail. Si la lettre d’engagement comprend les éléments obligatoires visés à l’article 41.1 du socle commun de la présente convention collective, les parties peuvent conclure un contrat de travail au plus tard le dernier jour de la période d’essai.

Toutefois, si la lettre d’engagement n’est pas suivie de la signature d’un contrat de travail, elle est assimilée à celui-ci, dès lors qu’elle contient les éléments obligatoires du contrat de travail, prévus à l’article 41.1 du socle commun de la présente convention collective ainsi qu’au présent article.

En plus des éléments visés à l’article 41.1 du socle commun de la présente convention collective, le contrat de travail prévoit l’organisation du travail et comprend les éléments suivants :

  • la nature de l’emploi occupé par le salarié, conformément à la grille de classification prévue à l’annexe n° 7 de la présente convention collective, et les missions s’y rattachant ;
  • les absences du particulier employeur prévues à l’article 142 du présent socle spécifique, le cas échéant.
- Article 128.1.1 - Cas spécifique du contrat de travail oral du salarié déclaré auprès du Centre national du Cesu

Le particulier employeur et le salarié déclaré auprès du Cesu peuvent convenir d’un contrat de travail oral, dans le respect des conditions expressément prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le contrat de travail oral vaut contrat de travail écrit. Les parties sont tenues de respecter les obligations mises à leur charge lors de la formation, l’exécution et la rupture du contrat de travail prévues par le socle commun et le présent socle spécifique.

- Article 128.1.2 - Cas du salarié embauché dans le cadre de la garde partagée

La garde partagée relève des emplois-repères du domaine d’activités « Enfant » décrits par la grille de classification prévue à l’annexe n° 7 de la présente convention collective.

La garde partagée est définie comme un mode de garde consistant à assurer simultanément la garde des enfants de deux familles au domicile de l’une et/ou de l’autre famille selon les modalités définies aux contrats de travail.

Dans le cadre de la garde partagée, les activités liées aux enfants et à leurs besoins sont prioritaires afin de faire vivre ensemble et en harmonie des enfants de familles différentes.

Ce mode de garde est fondé sur l’entente et la concertation des particuliers employeurs à organiser la garde partagée et à la confier au même salarié.

Les particuliers employeurs s’engagent à se transmettre mutuellement toute information nécessaire à la garde partagée et à exprimer leurs besoins spécifiques.

Leurs besoins spécifiques ne doivent pas être contradictoires.

Malgré l’organisation conjointe de la garde partagée, chaque particulier employeur est tenu de conclure individuellement un contrat de travail écrit avec le salarié.

Chaque contrat de travail caractérise une relation de travail et demeure juridiquement distinct de l’autre.

L’interdépendance des contrats de travail dans l’organisation conjointe de la garde partagée amène les particuliers employeurs à prévoir dans chaque contrat de travail une clause identique précisant l’organisation en lien avec l’autre particulier employeur.

- Article 128.1.3 - Cas du jeune travailleur âgé de seize à dix-huit ans

Le contrat de travail conclu avec un jeune travailleur âgé de seize (16) à dix-huit (18) ans est signé par ce dernier s’il dispose de l’autorisation écrite de son représentant légal. Cette condition ne s’applique pas aux mineurs émancipés.

- Article 128.2 - Objet du contrat de travail

Les dispositions relatives à l’objet du contrat de travail sont prévues à l’article 41.2 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 128.3 - Nature du contrat de travail

Les dispositions relatives à la nature du contrat de travail sont prévues à l’article 41.3 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 129 - Formalités liées à l’embauche

Les dispositions du présent article complètent celles de même objet, prévues dans le socle commun de la présente convention collective.

- Article 129.1 - Immatriculation du particulier employeur

Les dispositions relatives à l’immatriculation du particulier employeur sont prévues à l’article 42.1 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 129.2 - Déclaration de l’emploi du salarié

Les dispositions relatives à la déclaration de l’emploi du salarié sont prévues à l’article 42.2 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 129.3 - Autres formalités

- Article 129.3.1 - Autres formalités liées à l’embauche d’un jeune travailleur âgé de seize à dix-huit ans

Le particulier employeur doit vérifier que le salarié est en âge de travailler.

Le particulier employeur s’engage à ne pas confier au salarié âgé de seize (16) à dix-huit (18) ans un travail excédant ses forces ou susceptible de porter préjudice à sa sécurité, sa santé ou sa moralité.

- Article 129.3.2 - Autres formalités liées à la conduite d’un véhicule

Si le salarié est amené à utiliser son véhicule pour la réalisation de ses activités professionnelles, le particulier employeur s’assure qu’il est titulaire du permis de conduire et d’une attestation d’assurance en cours de validité.

À cet effet, le salarié fournit annuellement une copie des documents justificatifs permettant au particulier employeur de procéder aux vérifications énoncées précédemment et informe le particulier employeur de toute modification affectant son permis de conduire, la carte grise et la police d’assurance de son véhicule.

Si le salarié est amené à utiliser le véhicule du particulier employeur pour la réalisation de ses activités professionnelles, le particulier employeur informe au préalable sa compagnie d’assurances et vérifie que le salarié est titulaire d’un permis de conduire.

À cet effet, le particulier employeur met à la disposition du salarié le justificatif de l’assurance du véhicule en cours de validité et la carte grise.

Le salarié informe le particulier employeur de toute modification affectant son permis de conduire.

- Article 130 - Médecine du travail

Les dispositions relatives à la médecine du travail sont prévues à l’article 43 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 131 - Période d’essai
- Article 131.1 - Contrat à durée indéterminée

Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet, prévues par le socle commun de la présente convention collective.

La période d’essai doit être expressément prévue par les parties dans le contrat de travail écrit et/ou dans la lettre d’engagement.

La durée de la période d’essai initiale est fixée à un mois et pourra être renouvelée une fois, sous réserve que le salarié ait été averti préalablement, par écrit.

La durée de la période d’essai et son éventuel renouvellement sont prévus par écrit entre les parties.

L’article 131-1 est étendu sous réserve du respect des articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du Code du travail, en matière de période d’essai.

- Article 131.2 - Contrat à durée déterminée

Les dispositions relatives à la période d’essai du contrat à durée déterminée sont prévues à l’article 44.2 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 132 - Durée du travail régulière et irrégulière

La durée du travail est dite « régulière » :

  • lorsque les parties déterminent une durée de travail hebdomadaire fixe;
  • ou lorsque des périodes de travail se succèdent et/ou se répètent régulièrement selon un rythme de travail prévu par le contrat de travail et ses éventuels avenants.

Les périodes de travail sont exprimées en jours et/ou en semaines.

A contrario, la durée du travail est dite « irrégulière », dès lors qu’elle ne répond pas à l’une ou l’autre des conditions précitées.

Dans le cadre d’une durée de travail irrégulière, le particulier employeur informe par écrit le salarié des horaires de travail et de leur répartition, dans le respect d’un délai de prévenance de cinq (5) jours calendaires. À cet effet, il peut être remis au salarié un planning, pour chaque cycle de travail. Le délai de prévenance ne s’applique pas dans des situations exceptionnelles imprévisibles et/ou en raison d’impératifs non constants s’imposant au particulier employeur et le salarié est en droit de refuser, s’il a reçu la demande au dernier moment et justifie de son indisponibilité auprès du particulier employeur. Dans ce cas, le refus du salarié ne peut pas constituer une cause de licenciement.

- Article 133 - Durée du travail conventionnelle

- Article 133.1 - Dispositions générales

À l’exception du jeune travailleur âgé de seize (16) à dix-huit (18) ans, la durée hebdomadaire conventionnelle de travail est de quarante (40) heures, quelle que soit la nature du contrat de travail.

Les parties sont libres de prévoir une durée de travail inférieure à quarante (40) heures hebdomadaires, ou supérieure à ce seuil dans le respect de la durée maximale de travail prévue à l’article 134 du présent socle spécifique.

- Article 133.2 - Dispositions spécifiques liées à la garde partagée

La durée hebdomadaire conventionnelle de travail s’applique à la garde partagée.

La durée du travail du salarié correspond au total des heures effectuées au domicile de l’une et/ou de l’autre particulier employeur, prévues au contrat de travail et ses éventuels avenants.

Dans le respect de la durée maximale de travail prévue à l’article 134 du présent socle spécifique et avec l’accord du salarié, les heures de garde effectuées au-delà de l’horaire contractuel commun aux deux particuliers employeurs peuvent être complétées par des heures de garde simple sollicitées à la demande d’un seul particulier employeur.

- Article 133.3 - Dispositions spécifiques liées au jeune travailleur âgé de seize à dix-huit ans

La durée de travail hebdomadaire de travail du jeune travailleur âgé de seize (16) à dix-huit (18) ans ne peut pas excéder trente-cinq (35) heures.

En raison de l’âge du jeune travailleur âgé de seize (16) à dix-huit (18) ans, la durée minimale du repos quotidien ne peut pas être inférieure à douze (12) heures consécutives.

- Article 134 - Durée maximale du travail

En cas de durée du travail régulière, la durée maximale de travail est fixée à une moyenne de quarante-huit (48) heures de travail effectif par semaine calculée sur une période de douze (12) semaines consécutives sans dépasser cinquante (50) heures au cours de la même semaine.

En cas de durée du travail irrégulière, cette durée est comprise entre zéro (0) heure et au maximum quarante-huit (48) heures de travail effectif par semaine.

En présence de plusieurs particuliers employeurs, le salarié s’assure que la durée maximale du travail par semaine est respectée et les alerte de tout risque de dépassement.

Au sens de la présente convention collective, les heures de travail effectif excédant la durée de travail hebdomadaire prévue au contrat et ne dépassant pas la durée conventionnelle de quarante (40) heures par semaine sont rémunérées au taux horaire prévu au contrat de travail et ses éventuels avenants.

En cas de garde partagée, les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire contractuel à la demande écrite des ou d’un seul particulier.s employeur.s sont rémunérées, selon le mode de répartition convenu entre les particuliers employeurs et sont prises en compte dans le temps de travail effectif global.

- Article 136 - Heures de travail supplémentaires

Les heures de travail supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée de quarante (40) heures de travail effectif hebdomadaire.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine soit du lundi à zéro (0) heure au dimanche à vingt-quatre (24) heures.

En cas de durée de travail irrégulière, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà d’une moyenne de quarante (40) heures de travail effectif hebdomadaire calculée sur huit (8) semaines consécutives.

En cas de garde partagée, si le total des heures de travail effectuées excède la durée hebdomadaire conventionnelle, la rémunération des heures supplémentaires et leur majoration prévue à l’article 147 du présent socle spécifique sont supportées par les particuliers employeurs, selon le mode de répartition convenu entre eux.

- Article 137 - Heures de présence responsable de jour et heures de présence de nuit

- Article 137.1 - Heures de présence responsable de jour

Le présent article est exclusivement applicable aux salariés relevant des emplois-repères du domaine « Adulte » et du domaine « Enfant » définis à l’annexe n° 7 de la présente convention collective.

Les heures de présence responsable de jour sont exclues dans le cadre de la garde partagée.

Les heures de présence responsable de jour sont celles durant lesquelles le salarié peut utiliser son temps pour lui-même tout en restant vigilant pour intervenir s’il y a lieu.

Une heure de présence responsable de jour équivaut aux deux-tiers (2/3) d’une heure de travail effectif.

Pour le calcul de la durée de travail effectif hebdomadaire, les heures de présence responsable de jour sont prises en compte après leur conversion en heures de travail effectif.

Le nombre d’heures de présence responsable de jour peut augmenter ou diminuer notamment en fonction de :

  • la composition de la famille ;
  • l’état de santé de la personne en situation de handicap ou en perte d’autonomie.

Les heures de présence responsable ne se présument pas et doivent être expressément prévues par écrit dans le contrat de travail ou dans la lettre d’engagement. Les modifications des heures de présence responsable de jour font l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Les heures de présence responsable de jour sont requalifiées et rémunérées en heures de travail effectif si le salarié est amené à intervenir de manière récurrente.

Un avenant au contrat de travail doit alors être conclu entre les parties.

- Article 137.2 - Heures de présence de nuit

La présence de nuit s’entend de l’obligation pour le salarié de dormir sur place, dans des conditions décentes au sein d’une pièce séparée, sans travail effectif habituel, tout en étant tenu d’intervenir, s’il y a lieu.

La présence de nuit ne s’applique pas au salarié assurant des heures de garde malade de nuit prévues à l’article 137.3 du présent socle spécifique.

La plage horaire et les modalités de mise en œuvre des interventions qui génèrent des heures de présence de nuit sont expressément prévues par écrit dans le contrat de travail.

La plage horaire de la nuit est comprise entre vingt heures (20 h) et six heures trente (6 h 30). Les parties peuvent aménager cette plage horaire en avançant le début de la présence de nuit et/ou en retardant la fin de la présence de nuit dans la limite totale d’une heure trente (1 h 30).

Il est précisé que la présence de nuit n’est pas prise en compte pour déterminer la durée de travail effectif, à l’exception du cas prévu au dernier alinéa du présent article.

La présence de nuit est compatible avec un emploi de jour.

Il est précisé qu’elle ne peut pas excéder douze (12) heures consécutives.

La présence de nuit peut être prévue sur plus de cinq (5) nuits consécutives sous réserve du respect du repos hebdomadaire et des conditions cumulatives suivantes :

  • le nombre d’interventions réalisées par le salarié n’excède pas quatre (4) interventions nocturnes toutes les nuits ;
  • elle résulte d’une demande formulée par le salarié et/ou le particulier employeur en vue de répondre à des besoins spécifiques nécessitant une présence la nuit en raison notamment de son état de santé et/ou de dépendance, son handicap, son âge et/ou son isolement social et/ou familial;
  • les parties ont formalisé leur accord par écrit.

En tout état de cause, le refus du salarié de réaliser plus de cinq (5) nuits consécutives ne peut pas constituer une cause de rupture du contrat de travail.

La présence de nuit est rémunérée par une indemnité forfaitaire dont le montant ne peut pas être inférieur à un quart (¼) du salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente.

Si certaines nuits, le salarié est appelé à intervenir :

  • au moins deux (2) fois, l’indemnité forfaitaire due au titre de la nuit au cours de laquelle le salarié est intervenu, est portée à un tiers (1/3) du salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente ;
  • au moins quatre (4) fois, l’indemnité due pour la durée des interventions, correspond au salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente. L’indemnité forfaitaire pour la présence de nuit restante est égale à un tiers (1/3) du salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente.

Si toutes les nuits, le salarié est amené à intervenir au moins quatre (4) fois, les heures de présence de nuit sont requalifiées en heures de travail effectif et le contrat de travail doit être revu.

- Article 137.3 - Heures de garde malade de nuit

Le présent article est exclusivement applicable aux salariés relevant des emplois-repères du domaine adulte « Assistant de vie C » et « Assistant de vie D », tenus de rester à proximité du malade et ne disposant pas d’une pièce séparée.

Les heures de garde malade de nuit ne sont pas compatibles avec un emploi de jour à temps complet et ne peuvent excéder douze (12) heures consécutives.

La plage horaire des heures effectuées par le garde malade de nuit et leurs modalités de mise en œuvre sont expressément prévues par écrit dans le contrat de travail.

Les heures de garde malade de nuit visées sont des heures de travail effectif et sont rémunérées sur la base du salaire horaire brut prévu au contrat de travail.

- Article 138 - Repos hebdomadaire

Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet, prévues par le socle commun de la présente convention collective.

Les modalités de prise du repos hebdomadaire sont prévues au contrat de travail.

Le jeune travailleur âgé de seize (16) ans à dix-huit (18) ans a droit à trente-six (36) heures consécutives de repos par semaine, dimanche inclus.

- Article 139 - Jours fériés
- Article 139.1 - 1er mai

Les dispositions relatives au 1er mai sont prévues par le socle commun, à l’article 47.1 de la présente convention collective.

- Article 139.2 - Jours fériés ordinaires

Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet, prévues par le socle commun de la présente convention collective.

Les parties s’accordent sur le travail des jours fériés ordinaires prévu au contrat de travail et ses éventuels avenants. Le travail des jours fériés ordinaires donne lieu au versement d’une rémunération majorée dans les conditions prévues à l’article 47.2 du socle commun de la présente convention collective.

En l’absence de contrat écrit, le travail un jour férié ordinaire ne peut intervenir que d’un commun accord entre les parties.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au jeune travailleur âgé de seize (16) à dix-huit (18) ans, dispensé de toute activité professionnelle durant les jours fériés.

- Article 140 - Congés

Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet prévues par le socle commun de la présente convention collective.

- Article 140.1 - Congés payés

- Article 140.1.1 - Modalités de prise des congés payés

Sauf accord entre les parties, la date des congés est fixée par le particulier employeur, avec un délai suffisamment long précisé dans le contrat de travail et ne pouvant être inférieur à deux (2) mois, pour permettre au salarié d’organiser ses vacances.

Le salarié peut informer chaque particulier employeur des dates des congés fixées par chacun d’eux.

Dans le cadre de la garde partagée, la date des congés payés est fixée d’un commun accord entre les particuliers employeurs dans le respect des règles générales relatives à l’acquisition et à la prise de congés payés prévues à l’article 48.1.1 du socle commun de la présente convention collective.

La cinquième (5e) semaine de congés payés dans la limite des droits acquis peut être prise consécutivement à une période de quatre semaines (ou vingt-quatre (24) jours ouvrables), si les parties en conviennent ou si le salarié justifie de contraintes géographiques particulières.

- Article 140.1.2 - Indemnité de congés payés

Les congés payés sont en principe rémunérés au moment où ils sont pris par le salarié.

Par exception, pour les salariés déclarés auprès du Cesu, le salaire horaire net peut être majoré de dix pour cent (10 %) au titre des congés payés, en application des dispositions légales et réglementaires de droit commun applicables. Dans ce cas, les congés payés sont rémunérés au moment du versement du salaire mensuel et non au moment de la prise effective des congés.

Les prestations en nature définies à l’article 156 du présent socle spécifique dont le salarié cesse de bénéficier pendant les congés ne sont pas déduites du montant de sa rémunération nette.

- Article 140.2 - Autres congés

D’autres congés sont prévus par le socle commun de la présente convention collective.

- Article 141 - Absences du salarié
- Article 141.1 - Dispositions générales

Les règles applicables en cas d’absence du salarié du particulier employeur sont prévues par les dispositions de l’article 49 du socle commun de la présente convention collective.

Les règles d’indemnisation du salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison de son état de santé sont prévues à l’annexe n° 3 de la présente convention collective.

- Article 141.2 - Dispositions spécifiques liées à la garde partagée

Dans le cadre de la garde partagée, il est précisé que :

  • en cas d’absence, le salarié en informe les particuliers employeurs, conformément aux dispositions prévues dans le contrat de travail ;
  • en cas d’accident du travail, la déclaration est réalisée par le particulier employeur au domicile duquel l’accident s’est produit. Lorsque l’accident survient entre les domiciles des deux particuliers employeurs, ceux-ci s’entendent pour que l’un d’entre eux établisse la déclaration d’accident du travail. À défaut d’accord, le domicile le plus proche du lieu de l’accident est pris en compte pour déterminer le particulier employeur chargé de l’établissement de la déclaration d’accident de travail.

Une copie de la déclaration d’accident de travail est remise par le salarié à l’autre particulier employeur.

- Article 142 - Absences du particulier employeur

Des périodes d’absence ou d’indisponibilité temporaire du particulier employeur peuvent exister. Dans ce cas, le contrat de travail doit les prévoir.

Le contrat de travail est suspendu durant les périodes d’absence ou d’indisponibilité temporaire du particulier employeur. Ces périodes se décomptent du temps de travail effectif et sont déduites de la rémunération mensuelle versée au salarié. Toutefois, elles sont prises en considération pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Dans le cas contraire, si les périodes d’absence ou d’indisponibilité temporaire du particulier employeur ne sont pas prévues au contrat de travail, elles ne suspendent pas la relation de travail et la rémunération du salarié est maintenue.

Elles sont prises en compte pour la détermination des droits du salarié au titre des congés payés et de l’ancienneté.

Toute clause générale autorisant des suspensions de contrat de travail à l’initiative du particulier employeur est sans effet.

- Article 143 - Classification des emplois

La grille de classification des emplois des salariés du particulier employeur, prévue par l’annexe n° 7 de la présente convention collective, a été élaborée en tenant compte de la diversité des activités réalisées au domicile du particulier employeur et d’une volonté des partenaires sociaux de développer et valoriser les compétences des salariés.

Elle constitue le support à la grille des salaires minima applicables aux salariés relevant du présent socle spécifique et fixée aux termes de l’avenant salaire en vigueur figurant à l’annexe n° 6 de la présente convention collective.

Cette grille de classification des emplois permet au particulier employeur et au salarié de déterminer l’emploi repère exercé et le niveau de salaire minimum correspondant.

Afin de faciliter l’identification de l’emploi repère exercé par le salarié, les partenaires sociaux ont créé un outil numérique d’accompagnement à destination des particuliers employeurs et des salariés.

- Article 144 - Salaire horaire brut minimum
- Article 144.1 - Dispositions générales

Le salaire horaire brut ne peut pas être inférieur au salaire horaire minimum conventionnel ni au salaire horaire minimum de croissance en vigueur.

Le salaire brut minimum conventionnel est un salaire brut avant déduction des contributions et cotisations salariales. Le montant des prestations en nature éventuellement fournies, telles que définies à l’article 156 du présent socle spécifique, est déduit de la rémunération mensuelle nette.

Le salaire horaire brut minimum conventionnel applicable au salarié est déterminé en fonction de la grille de salaire prévue à l’annexe n° 6 de la présente convention collective.

Le salaire horaire brut minimum conventionnel est majoré, pour les salariés titulaires d’une certification portée par la branche de niveau 3 ou 4, au taux fixé par l’avenant salaire en vigueur prévu à l’annexe n° 6 de la présente convention collective, sous réserve que la certification obtenue soit en lien avec l’emploi repère exercé.

- Article 144.2 - Dispositions spécifiques liées à la garde partagée

En cas de garde partagée, chaque particulier employeur rémunère les heures de travail du salarié selon la répartition prévue aux termes des contrats de travail et des éventuels avenants conclus par chacun des particuliers employeurs avec le salarié.

- Article 145 - Mensualisation du salaire

Les dispositions relatives à la mensualisation du salaire sont prévues par le socle commun, à l’article 52 de la présente convention collective.

- Article 146 - Calcul du salaire mensuel brut de base

Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet prévues par le socle commun de la présente convention collective.

- Article 146.1 - Modalités de calcul du salaire mensualisé en cas de durée du travail régulière

Lorsque la durée du travail hebdomadaire est régulière, le particulier employeur mensualise le salaire selon la méthode suivante :

salaire horaire brut x nombre d’heures de travail hebdomadaire x 52 semaines / 12 mois.

Pour un salarié qui travaille quarante (40) heures par semaine, le salaire brut mensuel est calculé sur la base de quarante (40) heures par semaine, arrondies à cent-soixante-quatorze (174) heures par mois.

- Article 146.2 - Modalités de calcul du salaire en cas de durée du travail irrégulière

Lorsque la durée du travail est irrégulière, le salaire est calculé à partir du salaire horaire brut, en fonction du nombre d’heures de travail effectif décomptées dans le mois.

- Article 147 - Majoration du salaire mensuel brut de base et du repos compensateur

Les heures supplémentaires, telles que définies à l’article 136 du présent socle spécifique, ouvrent droit, selon les dispositions du contrat de travail, à une majoration salariale ou à un repos compensateur majoré dans les mêmes proportions. Elles sont rémunérées mensuellement ou récupérées dans les douze (12) mois suivant leur réalisation, dans les conditions prévues aux termes du contrat de travail. Le cumul des repos compensateurs est possible, avec l’accord des parties et dans le respect de la durée maximale de travail.

Le taux de majoration des heures supplémentaires, qu’elles soient rémunérées ou récupérées, est fixé à :

  • vingt-cinq pour cent (25 %) du salaire horaire brut contractuel au-delà de la quarantième (40e) heure de travail et jusqu’à la quarante-huitième (48e) heure de travail incluse ;
  • cinquante pour cent (50 %) du salaire horaire brut contractuel au-delà de la quarante-huitième (48e) heure de travail et jusqu’à la cinquantième (50e) heure de travail incluse.

Les heures supplémentaires effectuées de manière régulière et prévues au contrat de travail, sont mensualisées, dans les conditions prévues à l’article 146.1 du présent socle spécifique.

- Article 148 - Rémunération des heures de présence responsable de jour

Une heure de présence responsable de jour équivaut aux deux-tiers (2/3) d’une heure de travail effectif rémunérée sur la base du salaire horaire brut prévu au contrat de travail.

Les heures de présence responsable de jour sont requalifiées et rémunérées en heures de travail effectif si le salarié est amené à intervenir de manière récurrente.

- Article 149 - Rémunération des heures de présence de nuit

La présence de nuit est rémunérée par une indemnité forfaitaire dont le montant ne peut être inférieur à un quart (¼) du salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente.

Si certaines nuits, le salarié est appelé à intervenir :

  • au moins deux (2) fois, l’indemnité forfaitaire due au titre de la nuit au cours de laquelle le salarié est intervenu est portée à un tiers (1/3) du salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente ;
  • au moins quatre (4) fois l’indemnité due pour la durée d’intervention, correspond au salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente. L’indemnité forfaitaire pour la présence de nuit restante est égale à un tiers (1/3) du salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente.

Si toutes les nuits, le salarié est amené à intervenir au moins quatre (4) fois, les heures de présence de nuit sont requalifiées en heures de travail effectif et le contrat de travail doit alors être revu.

- Article 150 - Rémunération des heures de garde malade de nuit

Les heures de garde malade de nuit visées à l’article 137.3 du présent socle spécifique sont des heures de travail effectif et sont rémunérées sur la base du salaire horaire brut prévu au contrat de travail.

- Article 151 - Rémunération du temps de conduite du salarié pour les besoins de ses activités professionnelles

Le temps de conduite du salarié réalisé pendant son temps de travail pour les besoins de ses activités professionnelles est considéré comme du temps de travail effectif.

En complément de la rémunération de ce temps de conduite, le salarié perçoit un supplément de rémunération prenant la forme d’une prime forfaitaire ou d’une majoration salariale, librement négocié entre les parties.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au temps de trajet.

- Article 152 - Déduction des périodes d’absence
- Article 152.1 - Régime des absences du salarié du particulier employeur

Les dispositions du présent article visent les cas d’absence du salarié qui ne donnent pas lieu au maintien de la rémunération, ainsi que les mois de travail incomplets en début et en fin de contrat de travail.

Lorsqu’il y a eu des périodes d’absence du salarié au cours du mois concerné, le particulier employeur applique la formule des « heures réelles » et le salaire à verser le mois considéré est calculé de la façon suivante :

salaire mensualisé x nombre d’heures réellement effectuées dans le mois ÷ nombre d’heures qui auraient dû être réellement travaillées dans le mois considéré si le salarié n’avait pas été absent

Pour déterminer le nombre d’heures qui auraient dû être réellement travaillées dans le mois considéré, il convient de se référer aux dispositions du contrat de travail ou au planning mensuel.

En cas de durée de travail irrégulière telle que définie à l’article 132 du présent socle spécifique, le particulier employeur ne comptabilise pas les heures non effectuées et prévues au planning pour calculer le salaire mensuel du salarié.

- Article 152.2 - Régime des absences du particulier employeur

Le présent article vise les périodes d’absence ou d’indisponibilités temporaires du particulier employeur, prévues à l’article 142 du présent socle spécifique. La rémunération de ces périodes est déterminée conformément à l’article 142 du présent socle spécifique.

- Article 153 - Rémunération du salarié au pair

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au stagiaire aide familial étranger ni au jeune au pair qui ne relèvent pas de la présente convention collective.

Le salarié au pair est un salarié embauché par un particulier employeur afin d’effectuer une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération spécifique déterminée ci-après.

- Article 153.1 - Composition de la rémunération du salarié au pair

La rémunération du salarié au pair est constituée exclusivement d’avantages en nature, indiqués dans le contrat de travail et dont la valeur est soumise à contributions et cotisations sociales.

- Article 153.1.1 - Logement mis à disposition du salarié au pair

- Article 153.1.1.1 - Définition du logement

Le logement comprend un local à usage d’habitation ou la ou les pièce.s mise.s à disposition du salarié par le particulier employeur à titre permanent et exclusif, que celles-ci soient ou non intégrées dans un logement indépendant. Le logement doit être pourvu d’un système de fermeture pour garantir l’intimité personnelle du salarié.

Au sens du présent article, constituent un logement la ou les pièce.s fermée.s mise.s à disposition du salarié par le particulier employeur à titre permanent et exclusif, que celles-ci soient ou non intégrées dans un logement indépendant.

Le logement peut être fourni au salarié meublé ou non meublé avec l’accord du salarié.

Ainsi, ne constitue pas un logement au sens du présent article la pièce mise à disposition du salarié dans le cadre de la seule présence de nuit.

- Article 153.1.1.2 - Critères de décence du logement mis à disposition du salarié

Le logement mis à disposition du salarié doit être décent conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et ne pas présenter un risque pour sa santé et sa sécurité.

Il doit notamment :

  • disposer d’une ouverture extérieure ;
  • permettre une aération suffisante ;
  • comporter un dispositif de chauffage et d’éclairage suffisant ;
  • comporter un accès à des sanitaires, ainsi qu’à un point d’alimentation en eau potable ;
  • comporter un accès à une cuisine ou à un coin cuisine ;
  • comporter un couchage décent, lorsque le logement est meublé.

La surface totale mise à disposition du salarié au pair équivaut à une superficie minimale de neuf mètres carrés (9 m2).

- Article 153.1.1.3 - Occupation et entretien du logement

Un état des lieux est établi par les parties à l’occasion de la restitution du logement.

Pendant la durée de la mise à disposition, le particulier employeur s’engage à ne pas troubler la jouissance paisible du logement par le salarié, et à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires autres que ceux relevant de l’entretien courant.

Le salarié est tenu d’assurer l’entretien courant, le bon usage et la propreté des locaux et, le cas échéant, des équipements et du mobilier qui lui sont confiés.

Il s’engage par ailleurs à faire un usage des lieux paisible et conforme à leur destination.

Les travaux de transformation sont interdits. Les travaux d’amélioration et d’embellissement sont soumis à l’accord exprès du particulier employeur et restent, sauf accord contraire des parties, à la charge du salarié.

- Article 153.1.2 - Repas fourni.s au salarié au pair

Le ou les repas principal.aux (déjeuner et/ou dîner) fourni.s par le particulier employeur au salarié au pair constitue.nt un élément de la rémunération.

- Article 153.2 - Évaluation de la rémunération du salarié au pair

La valeur des avantages en nature constitue la rémunération exclusive du salarié au pair.

La rémunération en nature est égale à :

Salaire minimum conventionnel x le nombre d’heures de travail prévues au contrat.

Un bulletin de salaire faisant apparaître les avantages en nature accordés au salarié doit être mis à disposition de ce dernier chaque mois.

- Article 153.2.1 - Évaluation du logement du salarié au pair

La valeur du logement mis à disposition du salarié par le particulier employeur est calculée de manière forfaitaire, selon le barème de l’avantage en nature logement établi chaque année par la Caisse nationale des Urssaf, en fonction du salaire brut mensuel du salarié et du nombre de pièces principales mises à disposition. Ce barème forfaitaire inclut la valeur des éléments accessoires au logement (eau, gaz, électricité, chauffage, garage).

Les parties peuvent toutefois convenir dans le contrat de travail de fixer la valeur du logement d’après la valeur locative réelle de celui-ci, déterminée d’après le montant des loyers pratiqués dans la commune pour des logements d’une surface équivalente, et sous réserve que la valeur locative ne soit pas inférieure à la valeur fixée par le barème de la Caisse nationale des Urssaf. Dans ce cas, les avantages accessoires sont évalués d’après leur valeur réelle.

La valeur du logement est évaluée par mois.

En cas de mise à disposition ou restitution du logement en cours de mois, toute semaine incomplète doit être comptabilisée comme une semaine, et en cas de mois incomplet, c’est le nombre de semaines effectives qui est pris en compte dans la limite de quatre (4) semaines.

- Article 153.2.2 - Évaluation des repas du salarié au pair

L’évaluation de l’avantage en nature repas est déterminée de manière forfaitaire par les parties dans le contrat de travail, sans pouvoir être inférieure à la valeur forfaitaire fixée par la Caisse nationale des Urssaf.

- Article 154 - Paiement du salaire et déclarations

Les dispositions relatives au paiement du salaire et aux déclarations sont prévues à l’article 56 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 155 - Indemnité liée à la conduite d’un véhicule

Les dispositions relatives à l’indemnité liée à la conduite d’un véhicule sont prévues à l’article 57 du socle commun de la présente convention collective.

Si le salarié utilise le véhicule du particulier employeur dans le cadre de son activité professionnelle, il ne bénéficie pas de l’indemnité liée à la conduite d’un véhicule.

- Article 156 - Autres indemnités et prestations

Est une prestation en nature le repas fourni par l’employeur ou le logement que l’employeur met à la disposition du salarié à titre onéreux. Elle n’est pas soumise à contributions et cotisations sociales et est déduite du salaire net du salarié.

La mise à disposition du logement par le particulier employeur doit être prévue par le contrat de travail.

La prestation en nature repas doit être prévue par le contrat de travail.

- Article 156.1 - Prestation en nature logement
- Article 156.1.1 - Définition du logement

Au sens du présent article, le logement comprend un local à usage d’habitation ou la ou les pièce.s mise.s à disposition du salarié par le particulier employeur à titre permanent et exclusif, que celles-ci soient ou non intégrées dans un logement indépendant. Le logement doit être pourvu d’un système de fermeture pour garantir l’intimité personnelle du salarié.

Ainsi, ne constitue pas un logement, au sens du présent article, la pièce mise à disposition du salarié dans le cadre de la seule présence de nuit.

Le logement peut être fourni au salarié meublé ou non meublé avec l’accord du salarié.

- Article 156.1.2 - Critères de décence du logement mis à disposition du salarié

Le logement mis à disposition du salarié doit être décent conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et ne pas présenter un risque pour sa santé et sa sécurité.

Il doit notamment :

  • permettre une aération suffisante ;
  • comporter un dispositif de chauffage et d’éclairage suffisant ;
  • comporter un accès à des sanitaires, ainsi qu’à un point d’alimentation en eau potable ;
  • comporter un accès à une cuisine ou à un coin cuisine ;
  • comporter un couchage décent, si le logement est meublé.

La surface totale mise à disposition du salarié logé équivaut à une superficie minimale de neuf mètres carrés (9 m2).

- Article 156.1.3 - Occupation et entretien du logement

Un état des lieux est établi par les parties à l’occasion de la remise et de la restitution du logement.

Pendant la durée de la mise à disposition, le particulier employeur s’engage à ne pas troubler la jouissance paisible du logement par le salarié et à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires autres que ceux relevant de l’entretien courant.

Le salarié est tenu d’assurer l’entretien courant, le bon usage et la propreté des locaux et, le cas échéant, des équipements et du mobilier qui lui sont confiés.

Il s’engage par ailleurs à faire un usage des lieux paisible et conforme à leur destination.

Les travaux de transformation sont interdits. Les travaux d’amélioration et d’embellissement sont soumis à l’accord exprès du particulier employeur, et restent, sauf accord contraire des parties, à la charge du salarié.

Pendant les périodes de suspension du contrat de travail, le logement mis à disposition n’est pas restitué au particulier employeur, sauf accord exprès du salarié.

- Article 156.1.4 - Évaluation du logement

La valeur de la prestation en nature logement est déterminée de manière forfaitaire par les parties dans le contrat de travail, sans pouvoir être inférieure au montant minimal de la prestation en nature « logement » fixé par l’avenant salaire en vigueur prévu à l’annexe n° 6 de la présente convention collective.

Les parties peuvent toutefois convenir dans le contrat de travail d’un autre mode d’évaluation du logement, selon l’une des modalités définies ci-après, sous réserve que ce mode d’évaluation n’aboutisse pas à une valeur inférieure à celle fixée par l’avenant salaire en vigueur prévu à l’annexe n° 6 de la présente convention collective.

Les parties peuvent ainsi convenir dans le contrat de travail d’évaluer le logement mis à disposition du salarié de manière forfaitaire, selon le barème de l’avantage en nature logement établi chaque année par la Caisse nationale des Urssaf, en fonction de la rémunération brute mensuelle du salarié, et du nombre de pièces principales mises à disposition. Ce barème forfaitaire inclut la valeur des éléments accessoires au logement (eau, gaz, électricité, chauffage, garage).

Les parties peuvent également convenir dans le contrat de travail de fixer la valeur du logement d’après la valeur locative réelle de celui-ci, déterminée d’après le montant des loyers pratiqués dans la commune pour des logements d’une surface équivalente. Dans ce cas, les avantages accessoires sont évalués d’après leur valeur réelle.

Dans tous les cas, la valeur du logement est évaluée par mois.

En cas de mise à disposition ou restitution du logement en cours de mois, toute semaine incomplète doit être comptabilisée comme une semaine, et en cas de mois incomplet, c’est le nombre de semaines effectives qui est pris en compte dans la limite de quatre (4) semaines.

La part des charges fiscales et des frais d’assurance afférentes à l’occupation du logement sont acquittées par le salarié, directement ou en remboursant le particulier employeur des sommes engagées à ce titre.

- Article 156.2 - Prestation en nature repas

Constitue une prestation en nature le repas fourni au salarié par le particulier employeur, sans que celui-ci ne s’inscrive dans une nécessité d’emploi.

La valeur de la prestation en nature repas est déterminée de manière forfaitaire par les parties dans le contrat de travail, sans pouvoir être inférieure au montant minimal de la prestation en nature « repas » fixé par l’avenant salaire en vigueur prévu à l’annexe n° 6 de la présente convention collective.

En revanche, ne constitue pas une prestation en nature donnant lieu à retenue sur le salaire net, le repas fourni au salarié par l’employeur par nécessité de l’emploi, lorsque la présence du salarié au moment des repas résulte d’une obligation professionnelle prévue par le contrat de travail. Relèvent de cette catégorie les repas pris par les salariés avec les personnes qu’ils accompagnent dans un objectif d’éducation, de prévention, ou psychologique.

- Article 157 - Prise en charge d’une partie du coût de l’abonnement à un service de transports publics de personnes ou à un service public de location de vélos

Les dispositions relatives à la prise en charge d’une partie du coût de l’abonnement à un service de transports publics de personnes ou à un service public de location de vélos sont prévues à l’article 59 du socle commun de la présente convention collective.

Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 59 du socle commun de la présente convention collective, le salarié embauché dans le cadre de la garde partagée bénéficie d’une prise en charge intégrale du titre d’abonnement qu’il a souscrit pour réaliser les déplacements entre son domicile habituel et son lieu de travail, au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

- Article 158 - Ancienneté

Les dispositions relatives à l’ancienneté sont prévues à l’article 60 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 159 - Retraite complémentaire

Les dispositions relatives à la retraite complémentaire sont prévues à l’article 61 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 160 - Rupture du contrat de travail à durée déterminée

Les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée sont prévues à l’article 62 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 161 - Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
- Article 161.1 - Rupture du contrat de travail à l’initiative du particulier employeur
- Article 161.1.1 - Licenciement du salarié

Les règles relatives au licenciement applicables au salarié du particulier employeur sont celles prévues par la présente convention collective. Ne sont donc pas applicables les règles de droit commun du licenciement, prévues par le Code du travail, et notamment les règles relatives à la procédure de licenciement pour motif personnel et pour motif économique.

- Article 161.1.1.1 - Dispositions générales

Quel que soit le motif du licenciement, tout particulier employeur qui envisage de licencier un salarié est tenu d’observer la procédure décrite ci-dessous.

- 1 - Convocation du salarié à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge

La lettre indique l’objet de la convocation ainsi que la date, l’heure et le lieu de l’entretien préalable.

L’entretien préalable peut se tenir à partir du quatrième jour ouvrable, décompté à compter du lendemain de la remise en main propre contre décharge ou du lendemain de la première présentation du courrier de convocation.

Le délai ne peut pas expirer un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé. Dans une telle situation, il est prorogé jusqu’au jour ouvrable qui suit. Des exemples sont proposés dans les fiches et documents pédagogiques. Ces derniers présentent une nature indicative et non conventionnelle.

- 2 - Entretien préalable

Lors de l’entretien préalable, qui doit se tenir physiquement, le particulier employeur indique le ou les motif.s de la rupture éventuelle du contrat de travail et recueille les explications du salarié.

Les règles de droit commun relatives à l’assistance du salarié par un conseiller ne sont pas applicables en raison du caractère inviolable du domicile privé du particulier employeur, notamment en application des dispositions du Code pénal.

Le particulier employeur ne peut pas être accompagné et/ou assisté pendant l’entretien préalable.

L’absence du salarié à cet entretien ne suspend pas la procédure.

Sauf accord écrit des parties, l’enregistrement des échanges est interdit.

- 3 - Notification de licenciement

La décision du particulier employeur de rompre le contrat de travail doit être justifiée par une cause réelle et sérieuse, ou par la faute grave ou lourde du salarié.

Eu égard à la particularité des emplois repères « assistant de vie C » et « assistant de vie D » visés à l’annexe n° 7 de la présente convention collective, et aux activités qu’ils réalisent auprès d’un particulier employeur en situation de handicap ou dont l’autonomie est altérée, il est précisé que la gravité de la faute prend en considération la situation du particulier employeur, pour apprécier l’impossibilité du maintien du salarié au domicile du particulier employeur.

La décision ne peut pas être prononcée oralement et/ou lors de l’entretien préalable. La notification, par écrit, du licenciement est adressée au domicile du salarié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La lettre de notification précise le motif du licenciement qui doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ou sur la faute grave ou lourde du salarié, et être justifié par des éléments probants matériellement vérifiables.

Cette notification peut avoir lieu à partir du quatrième jour ouvrable et, au plus tard, le trentième jour ouvrable, à minuit, décompté à partir du lendemain de l’entretien ou du lendemain de la date prévue de celui-ci s’il n’a pas eu lieu.

Le délai ne peut pas expirer un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé. Dans une telle situation, il est prorogé jusqu’au jour ouvrable qui suit. Des exemples pratiques sont proposés dans les fiches et documents pédagogiques. Ces derniers présentent une nature indicative et non conventionnelle.

- Article 161.1.1.2 - Dispositions complémentaires en cas de garde partagée

Le particulier employeur qui décide de rompre le contrat de travail en informe l’autre famille par écrit.

La rupture de l’un des contrats de travail avec l’une des familles entraîne une modification d’un élément essentiel du contrat conclu entre le salarié et la famille restante. Le second contrat est soit modifié par accord entre les parties par le biais de la conclusion d’un avenant, soit rompu dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent article.

Chaque particulier employeur qui souhaite rompre le contrat de travail qui le lie au salarié doit engager une procédure de rupture conformément aux dispositions du présent article. Chaque procédure est juridiquement distincte. Ainsi, l’entretien préalable ne peut pas se dérouler en présence d’une autre famille employeur.

Les procédures ne sauraient en aucun cas être menées en commun.

- Article 161.1.2 - Mise à la retraite du salarié

Le particulier employeur peut mettre fin au contrat de travail par la mise à la retraite du salarié en respectant les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

Lorsque le salarié n’a pas atteint l’âge de la mise à la retraite d’office fixé par les dispositions légales et réglementaires de droit commun, son accord est nécessaire pour procéder à sa mise à la retraite. En cas d’acceptation, le contrat de travail est rompu moyennant le versement de l’indemnité de mise à la retraite prévue à l’article 163.2 du présent socle spécifique.

Lorsque le salarié a atteint l’âge de la mise à la retraite d’office susvisé, le particulier employeur peut le mettre à la retraite sans son accord.

Le particulier employeur informe le salarié de sa décision par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge.

- Article 161.2 - Rupture du contrat à l’initiative du salarié

- Article 161.2.1 - Démission du salarié

Le salarié notifie sa démission au particulier employeur dans les conditions prévues à l’article 63.2.1 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 161.2.2 - Départ volontaire à la retraite du salarié

Les dispositions relatives au départ volontaire à la retraite sont prévues à l’article 63.2.2 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 161.3 - Rupture conventionnelle du contrat de travail

Le contrat de travail ne peut être rompu d’un commun accord qu’en appliquant la procédure décrite ci-après.

Le particulier employeur et le salarié peuvent convenir de la rupture du contrat de travail d’un commun accord en remplissant le formulaire réglementé prévu à cet effet et mis à disposition par l’administration.

Le fait que le contrat de travail soit suspendu n’empêche pas la conclusion d’une rupture conventionnelle, notamment en cas d’arrêt maladie.

Les parties s’accordent sur les conditions de la rupture à l’occasion d’au moins un entretien qui se tiendra sur le lieu d’exécution du contrat de travail.

Les dispositions légales et réglementaires de droit commun relatives à l’assistance du salarié par un conseiller ne sont pas applicables en raison du caractère inviolable du domicile privé du particulier employeur, en application des dispositions du Code pénal. Le particulier employeur ne peut être ni accompagné ni assisté pendant l’entretien.

Lors de cet entretien, le particulier employeur et le salarié conviennent ensemble :

  • de la date de rupture du contrat de travail en tenant compte des délais de procédure fixés par les dispositions légales et réglementaires de droit commun ;
  • du montant de l’indemnité de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur au montant de l’indemnité de licenciement prévue à l’article 163.1 du présent socle spécifique ;
  • des modalités de versement de l’indemnité de rupture conventionnelle et notamment de l’éventuel échéancier convenu entre les parties.
- Article 161.4 - Rupture du contrat de travail du fait du décès

- Article 161.4.1 - Décès du particulier employeur

Le décès du particulier employeur entraîne de plein droit la rupture du contrat de travail. Cette rupture intervient à la date du décès du particulier employeur.

Dans le cas où le contrat de travail prévoit que le salarié est embauché par un couple de particuliers employeurs, le membre survivant du couple qui décide de poursuivre la relation de travail avec le salarié s’assure qu’il est bien immatriculé en tant que particulier employeur auprès de l’organisme destinataire de la déclaration d’emploi du salarié. Si besoin, il procède à la rectification qui s’impose auprès de cet organisme.

Un ayant-droit ou, à défaut, un tiers, informe le salarié de la date du décès du particulier employeur dès que possible, par écrit. Un modèle de lettre est proposé dans les fiches et documents pédagogiques. Ces derniers présentent une nature indicative et non conventionnelle.

La rupture du contrat de travail entraîne le versement au salarié :

  • du dernier salaire dû au jour du décès ;
  • d’une indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis, déterminée conformément aux dispositions de l’article 164 du présent socle spécifique, qui ne peut être exécuté du fait du décès du particulier employeur ;
  • d’une indemnité dont le montant est calculé de la même manière que l’indemnité de licenciement prévue à l’article 163.1 du présent socle spécifique ;
  • d’une indemnité compensatrice de congés payés, le cas échéant.

L’ayant-droit ou, à défaut, un tiers remet au salarié les documents de fin de contrat prévus, dans le socle commun, à l’article 69 du socle commun de la présente convention collective, dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter du décès.

S’il le souhaite, le salarié dont le contrat de travail est rompu du fait du décès du particulier employeur présente une demande d’indemnisation auprès de l’organisme Pôle emploi pour l’ouverture des droits au chômage.

- Article 161.4.2 - Décès de l’enfant lorsque le contrat a pour objet exclusif la garde de ce dernier

Lorsque le contrat de travail est conclu exclusivement pour la garde d’un enfant, le décès de ce dernier entraîne la rupture de plein droit du contrat de travail au jour du décès.

Le particulier employeur ou, à défaut, un tiers informe le salarié de la date du décès de l’enfant dès que possible, par écrit. Un modèle de lettre est proposé dans les fiches et documents pédagogiques. Ce dernier présente une nature indicative et non conventionnelle.

La rupture du contrat de travail entraîne le versement au salarié :

  • du dernier salaire dû au jour du décès ;
  • d’une indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis, déterminée conformément aux dispositions de l’article 164 du présent socle spécifique, qui ne peut être exécuté du fait du décès de l’enfant ;
  • d’une indemnité dont le montant est calculé de la même manière que l’indemnité de licenciement prévue à l’article 163.1 du présent socle spécifique ;
  • d’une indemnité compensatrice de congés payés, le cas échéant.

Le particulier employeur, ou, à défaut, un tiers, remet au salarié les documents de fin de contrat prévus à l’article 69 du socle commun de la présente convention collective, dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter du décès.

S’il le souhaite, le salarié dont le contrat de travail est rompu du fait du décès de l’enfant du particulier employeur présente une demande d’indemnisation auprès de l’organisme Pôle emploi pour l’ouverture des droits au chômage.

- Article 161.4.3 - Décès du salarié

Les dispositions relatives au décès du salarié sont prévues à l’article 63.3.2 du socle commun de la présente convention collective.

Le décès du salarié peut ouvrir droit, sous conditions, aux prestations du régime de prévoyance de branche, prévues à l’annexe n° 3 de la présente convention collective.

- Article 162 - Préavis

Ces dispositions complètent les dispositions de même objet prévues par le socle commun de la présente convention collective.

- Article 162.1 - Dispositions générales

Le préavis doit être respecté par les deux parties en cas de licenciement, de départ ou de mise à la retraite et de démission.

L’ancienneté permettant de déterminer la durée du préavis est appréciée au jour de l’envoi du courrier recommandé ou de sa remise en main propre contre décharge.

- Article 162.2 - Dispositions complémentaires en cas de garde partagée

En cas de garde partagée, la durée du préavis est déterminée pour chaque contrat de travail, en fonction de l’ancienneté acquise par le salarié auprès de chaque particulier employeur.

Lorsque les particuliers employeurs se trouvent en même temps en période de préavis et qu’ils dispensent le salarié de l’effectuer, en totalité ou en partie, ils lui versent une indemnité compensatrice de préavis calculée sur la base de la quote-part de la rémunération prévue aux termes de chaque contrat de travail qui les lie au salarié.

Lorsque le particulier employeur souhaite faire travailler le salarié alors que celui-ci est dispensé de préavis par l’autre employeur et qu’il perçoit de ce dernier une indemnité compensatrice de préavis, il le rémunère sur la base de la quote-part de la rémunération prévue au contrat de travail qui le lie au salarié.

Lorsque les dates de fin de contrat ne coïncident pas, que l’un des contrats de travail est arrivé à son terme alors que l’autre contrat de travail est toujours en cours, le particulier employeur qui demande au salarié de travailler, pendant la période de préavis restante, rémunère seul toutes les heures effectuées.

- Article 162.3 - Dispositions complémentaires pour le particulier employeur embauchant un salarié exerçant l’emploi repère « Assistant de vie C » ou « Assistant de vie D »

La durée du préavis prévue aux articles 162.4.1 du présent socle spécifique peut, sous réserve de l’accord écrit du salarié, être allongée à la demande du particulier employeur employant un salarié exerçant l’emploi repère « Assistant de vie C » ou « Assistant de vie D » visé à l’annexe n° 7 de la présente convention collective, afin d’assurer la continuité de l’accompagnement.

- Article 162.4 - Préavis en cas de licenciement

- Article 162.4.1 - Durée du préavis

La durée du préavis en cas de licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde du salarié est fixée à :

  • une (1) semaine lorsque le salarié a moins de six (6) mois d’ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur ;
  • un (1) mois pour le salarié ayant entre six (6) mois à moins de deux (2) ans d’ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur ;
  • deux (2) mois lorsque le salarié a deux (2) ans ou plus d’ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur.

La date de première présentation de la lettre de licenciement adressée par courrier recommandé avec accusé de réception fixe le point de départ du préavis.

Le salarié qui retrouve un emploi pendant la période de préavis n’est pas tenu de l’effectuer en totalité. Il peut, sur présentation d’un justificatif, cesser le travail auprès du particulier employeur dès lors qu’il a effectué, au moins :

  • une (1) semaine de préavis si la durée du préavis est d’un mois ou moins ;
  • deux (2) semaines de préavis si la durée du préavis est de deux (2) mois.

Dans ce cas, le salarié et le particulier employeur sont dégagés de leurs obligations s’agissant de l’exécution et de la rémunération du préavis restant à courir. Cette période de préavis non exécutée n’est pas prise en compte pour la détermination des droits du salarié au titre de l’ancienneté et des congés payés.

- Article 162.4.2 - Heures d’absence autorisée pendant la période de préavis

Pour la recherche d’un nouvel emploi, le salarié dont le temps de travail est d’au moins quarante (40) heures par semaine a droit, sans diminution de salaire :

  • s’il a moins de deux (2) ans d’ancienneté chez le même particulier employeur, à deux (2) heures par jour pendant six (6) jours ouvrables ;
  • s’il a deux (2) ans d’ancienneté et plus chez le même particulier employeur, à deux (2) heures par jour pendant dix (10) jours ouvrables.

À défaut d’accord entre les parties, les périodes de deux (2) heures sont prises alternativement, un jour au choix du particulier employeur ou des particuliers employeurs en cas de garde partagée, un jour au choix du salarié. Le particulier employeur et le salarié peuvent s’entendre pour regrouper tout ou partie de ces heures avant l’expiration du préavis.

- Article 162.5 - Préavis en cas de départ volontaire ou de mise à la retraite

La durée du préavis est identique à celle prévue dans le cadre du licenciement à l’article 162.4.1 du présent socle spécifique

- Article 162.6 - Préavis en cas de démission

La durée du préavis est fixée à :

  • une (1) semaine pour le salarié ayant moins de six (6) mois d’ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur ;
  • deux (2) semaines pour le salarié ayant de six (6) mois à moins de deux (2) ans d’ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur ;
  • un (1) mois pour le salarié ayant deux (2) ans ou plus d’ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur.

Le point de départ du préavis est la date de première présentation de la lettre notifiant la démission, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception ou sa date de remise en main propre.

- Article 163 - Indemnités liées à la rupture du contrat de travail
- Article 163.1 - Indemnité de licenciement

En dehors des cas de faute grave ou lourde, le salarié ayant au moins huit (8) mois d’ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur a droit à une indemnité de licenciement.

L’indemnité de licenciement se distingue de l’éventuelle indemnité de préavis prévue à l’article 66 du socle commun de la présente convention collective.

La condition de huit (8) mois d’ancienneté est appréciée à compter de la date d’effet de l’embauche du salarié jusqu’à la date de notification du licenciement. Sont exclues les périodes de suspension du contrat de travail non assimilées à du travail effectif pour déterminer le droit du salarié au titre de l’ancienneté.

L’indemnité de licenciement est égale à :

  • un quart (1/4) de salaire mensuel brut moyen par année d’ancienneté lorsque le salarié a une ancienneté inférieure ou égale à dix (10) ans ;
  • un tiers (1/3) de salaire mensuel brut moyen par année d’ancienneté lorsque le salarié a une ancienneté supérieure à dix (10) ans, pour les années au-delà de dix (10) ans.

Le salaire mensuel brut à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

  • soit la moyenne mensuelle des salaires mensuels bruts des douze (12) derniers mois précédant la notification du licenciement ou, lorsque l’ancienneté du salarié est inférieure à douze (12) mois, la moyenne mensuelle du salaire mensuel brut de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
  • soit la moyenne mensuelle des salaires mensuels bruts des trois (3) derniers mois précédant la notification du licenciement.

L’indemnité de licenciement n’a pas le caractère de salaire et est exonérée de contributions et cotisations sociales dans la limite fixée par les dispositions légales et réglementaires de droit commun en vigueur.

- Article 163.2 - Indemnité de mise à la retraite

Quelle que soit son ancienneté, le salarié bénéficie d’une indemnité de mise à la retraite dont le montant est calculé de la même manière que l’indemnité de licenciement prévue à l’article 163.1 du présent socle spécifique.

- Article 163.3 - Indemnité de départ volontaire à la retraite

Le salarié qui part volontairement à la retraite peut bénéficier d’une indemnité de départ à la retraite, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’annexe n° 4 de la présente convention collective.

- Article 164 - Indemnité compensatrice de préavis

Les dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis sont prévues à l’article 66 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 165 - Indemnité compensatrice de congés payés

Les dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de congés payés sont prévues à l’article 67 du socle commun de la présente convention collective. Elle correspond à la rémunération de l’ensemble des congés payés acquis, non rémunérés au jour de la date de fin du contrat de travail, dont les conditions et modalités de calcul sont prévues par l’article 140.1 du présent socle spécifique.

- Article 166 - Autres sommes versées

En cas de rupture du contrat de travail, dès lors qu’un droit au titre du repos compensateur, prévu à l’article 147 du présent socle spécifique, a été acquis et non pris par le salarié, il lui est versé par le particulier employeur une indemnité équivalente.

- Article 167 - Documents remis au salarié à la fin du contrat de travail

Les dispositions relatives aux documents remis au salarié à la fin du contrat de travail sont prévues à l’article 69 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 168 - Restitution du logement par le salarié à la fin du contrat de travail

Le logement mis à la disposition du salarié par le particulier employeur est un accessoire au contrat de travail et ne saurait être maintenu après le terme de la relation de travail, en dehors des modalités de restitution définies par le présent article.

Lors de la rupture du contrat de travail, le salarié restitue au particulier employeur le logement mis à disposition au plus tard le dernier jour de son préavis. Les parties peuvent toutefois convenir de différer la sortie des lieux à une date ultérieure.

En l’absence de préavis, un délai exceptionnel d’un (1) mois est accordé au salarié pour restituer le logement au particulier employeur. Ce délai peut exceptionnellement être prolongé d’un (1) mois, sur accord exprès de chaque partie.

Dans tous les cas, lorsqu’un délai a été accordé au salarié pour quitter les lieux, l’intéressé est redevable à l’égard de l’employeur d’une indemnité d’occupation, dont le montant peut être fixé par le contrat de travail.

Au terme du préavis ou, le cas échéant, du délai accordé au salarié pour restituer le logement, celui-ci devient occupant sans droit ni titre du logement.

Si la restitution du logement a lieu au cours du mois, la valeur du logement est calculée suivant les modalités prévues aux articles 153.2.1 et 156.1.4 du présent socle spécifique.

Pour la branche des assistants maternels du particulier employeur relevant de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004

La Fédération des particuliers employeurs de France - Fepem

La Fédération C.G.T du commerce, des services et de la distribution

La Confédération des syndicats d’assistants familiaux et d’assistants maternels - C.S.A.F.A.M

Le Syndicat professionnel des assistants maternels et assistants familiaux - Spamaf

L’Union nationale des syndicats autonomes - Unsa - Fessad

Pour la branche des salariés du particulier employeur relevant de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999

La Fédération des particuliers employeurs de France – Fepem

La Fédération des Services C. F. D. T.

La Fédération C.G.T du commerce, des services et de la distribution

La Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et des activités annexes Force ouvrière - F. G. T. A. / F. O.

L’Union nationale des syndicats autonomes - Unsa - Fessad