- Article 40 - Formation du contrat de travail

Le contrat de travail est formé entre le salarié d’une part et le particulier employeur d’autre part relevant du champ d’application conventionnel de la présente convention collective.

Il est négocié et convenu entre les parties et est assorti d’obligations respectives à la charge de chacune d’elles, le salarié s’engageant à fournir une prestation de travail et le particulier employeur, à le rémunérer.

Ces obligations respectives sont reprises dans le contrat de travail.

- Article 41 - Forme, objet et nature du contrat de travail
- Article 41.1 - Forme du contrat de travail

Les dispositions du présent article sont complétées par les dispositions de même objet prévues dans chacun des socles spécifiques.

Le contrat de travail est conclu par écrit.

De même, toute modification du contrat de travail doit faire l’objet d’un avenant écrit.

Le contrat de travail, consenti entre les parties, peut être rédigé sur tout support écrit (papier libre, courriel). En cas de transmission au salarié par courriel du contrat de travail signé par l’employeur, le salarié adresse un e-mail d’acceptation actant de son accord clair et non équivoque.

Les éléments suivants sont obligatoirement précisés dans le contrat de travail :

  • identification des parties ;
  • n° d’identification employeur. Si le numéro n’est pas encore connu au moment de la conclusion du contrat de travail, il est communiqué dès que possible par le particulier employeur au salarié ;
  • n° de sécurité sociale du salarié ;
  • date d’embauche ;
  • assurance de son véhicule dans les cas visés aux articles 57 du socle commun, 113 du socle spécifique « assistant maternel » et 155 du socle spécifique « salarié du particulier employeur » de la présente convention collective ;
  • emploi occupé ;
  • durée de la période d’essai ;
  • durée du travail ;
  • lieu de travail ;
  • rémunération incluant le salaire horaire et la date de paiement mensuel du salaire ;
  • indemnités et prestations ;
  • jours fériés travaillés ;
  • repos hebdomadaire ;
  • congés payés.

Le contrat de travail et ses éventuels avenants sont établis en deux exemplaires, daté.s, signé.s et paraphé.s par les parties.

Chacune des parties conserve un exemplaire du contrat de travail et de ses éventuels avenants.

- Article 41.2 - Objet du contrat de travail

Conformément aux dispositions de la présente convention collective, les parties définissent conjointement, dans le contrat de travail, les activités professionnelles réalisées par le salarié, les éléments permettant de fixer la rémunération due par le particulier employeur et les modalités d’exécution du contrat de travail.

- Article 41.3 - Nature du contrat de travail

Le contrat de travail est en principe conclu pour une durée indéterminée.

Il peut toutefois être conclu pour une durée déterminée, dans le respect des dispositions légales et réglementaires de droit commun, relatives au contrat à durée déterminée.

- Article 41.4 - Modèles indicatifs et non conventionnels de contrat de travail à durée indéterminée

Des modèles de contrat de travail à durée indéterminée sont proposés dans les fiches et documents pédagogiques. Ces derniers présentent une valeur indicative et non conventionnelle.

- Article 42 - Formalités liées à l’embauche

Le présent article est complété par les dispositions de même objet prévues dans chacun des socles spécifiques.

- Article 42.1 - Immatriculation du particulier employeur

Tout particulier employeur est immatriculé en tant que tel, selon sa situation :

  • soit auprès de l’un des services proposés par les Unions de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (ci-après, les « Urssaf »), dont le Centre national du Chèque emploi service universel (ci-après « Cesu ») et le Centre national de Pajemploi (ci-après « Pajemploi ») ;
  • soit auprès de la Mutualité sociale agricole (ci-après, la « MSA »).

Si le particulier employeur embauche un salarié pour la première fois et qu’il n’est pas encore immatriculé, il sollicite son immatriculation au plus tard le premier jour travaillé.

- Article 42.2 - Déclaration de l’emploi du salarié 5

Le salarié transmet toute pièce justificative au particulier employeur, afin de lui permettre de vérifier son identité et de procéder à son enregistrement auprès de l’organisme compétent. Le salarié et le particulier employeur s’engagent à garder confidentielles les données personnelles recueillies dans le cadre du contrat de travail.

Si le salarié est de nationalité étrangère, hors Union européenne, le particulier employeur vérifie également, auprès du service compétent de la préfecture du lieu de travail, s’il est titulaire d’une autorisation de travailler en France en cours de validité.

Lorsque le particulier employeur est immatriculé auprès du Cesu ou de Pajemploi, il procède à l’enregistrement du salarié auprès de l’organisme compétent en renseignant ses coordonnées, au plus tard à la fin du premier mois calendaire travaillé par le salarié.

5 Au 3e alinéa de l’article 42-2, les mots « au plus tard à la fin du premier mois calendaire travaillé par le salarié. » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent à l’article D. 133-13-9 du Code de la sécurité sociale.

Si le particulier employeur embauche un salarié pour la première fois, il procède à l’enregistrement du salarié, après réception de son numéro d’immatriculation.

Dans les autres cas, y compris lorsque le particulier employeur est immatriculé auprès de la MSA, il procède aux formalités déclaratives dans les délais fixés par l’organisme auprès duquel il est immatriculé.

- Article 42.3 - Autres formalités

D’autres formalités liées à l’embauche, prévues dans chacun des socles spécifiques, doivent être accomplies par le particulier employeur et le salarié

- Article 43 - Médecine du travail

Le particulier employeur respecte l’ensemble des dispositions relatives au suivi de l’état de santé du salarié, telles que prévues par l’annexe n° 1 de la présente convention collective.

- Article 44 - Période d’essai

Les dispositions du présent article sont complétées par les dispositions de même objet prévues dans chacun des socles spécifiques.

- Article 44.1 - Contrat de travail à durée indéterminée
- Article 44.1.1 - Mise en place de la période d’essai

La période d’essai n’est pas obligatoire. Elle ne se présume pas et doit être expressément prévue par les parties dans le contrat de travail écrit.

Elle a pour objet de permettre :

  • au particulier employeur de vérifier que le salarié recruté satisfait aux attentes liées au poste de travail occupé ;
  • au salarié de vérifier que le poste lui convient.
- Article 44.1.2 - Durée maximale de la période d’essai

La durée maximale de la période d’essai d’un salarié embauché en contrat de travail à durée indéterminée est prévue par chacun des socles spécifiques.

- Article 44.1.3 - Rupture de la période d’essai

Pendant la période d’essai, le contrat de travail peut être rompu à tout moment, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, par écrit.

Au terme de la relation de travail, le particulier employeur remet au salarié les documents de fin de contrat conformément aux dispositions prévues par l’article 69 du présent socle commun.

- Article 44.2 - Contrat de travail à durée déterminée

Il est fait application des dispositions légales et réglementaires de droit commun relatives à la période d’essai du contrat à durée déterminée.

- Article 45 - Durée du travail

Les dispositions afférentes à la durée du travail et au temps partiel prévues par le Code du travail ne sont pas applicables au salarié relevant de la présente convention collective.

Les dispositions du présent chapitre sont complétées par celles prévues par chacun des socles spécifiques.

- Article 46 - Repos hebdomadaire

Le salarié relevant de la présente convention collective bénéficie, dans le cadre du contrat de travail le liant au particulier employeur, d’une période de repos hebdomadaire d’une durée minimale de trente-cinq (35) heures consécutives entre la dernière heure de travail avant le début du repos hebdomadaire et la première heure de travail à l’issue de celui-ci.

La période habituelle de repos hebdomadaire est prévue par le contrat de travail.

Elle comprend, de préférence, le dimanche.

En raison des activités visées par la présente convention collective, la période de repos hebdomadaire peut exceptionnellement être travaillée, à la demande du particulier employeur et avec l’accord écrit du salarié.

Les parties conviennent, au préalable, de la contrepartie à octroyer au salarié qui prend la forme :

  • d’une rémunération majorée à hauteur de vingt-cinq pour cent (25 %) du salaire dû ;
  • ou d’un droit à repos rémunéré, majoré dans les mêmes proportions

- Article 47 - Jours fériés

Les dispositions du présent article sont complétées par les dispositions de même objet prévues par chacun des socles spécifiques.

- Article 47.1 - 1er mai

Le 1er mai est un jour férié chômé, s’il correspond à un jour habituellement travaillé par le salarié.

Le chômage du 1er mai n’entraîne aucune réduction de la rémunération du salarié. L’absence du salarié en raison du chômage du 1er mai est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de ses droits à congés payés et au titre de l’ancienneté.

Par exception, en raison de la nature et de la singularité des activités visées par la présente convention collective, les parties peuvent convenir que le 1er mai est un jour travaillé par le salarié. En contrepartie, ce dernier bénéficie une rémunération majorée à hauteur de cent pour cent (100 %).

- Article 47.2 - Jours fériés ordinaires

Les jours fériés ordinaires sont ceux énumérés par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

Les jours fériés ordinaires travaillés sont prévus dans le contrat de travail écrit.

À défaut, le travail un jour férié ordinaire ne peut intervenir que d’un commun accord écrit entre les parties.

En contrepartie du travail un jour férié ordinaire, le salarié perçoit, au titre des heures effectuées, une rémunération majorée à hauteur de dix pour cent (10 %) du salaire dû.

Le chômage d’un jour férié ordinaire tombant un jour habituellement travaillé, ouvre droit au maintien de la rémunération brute habituelle, si le salarié a travaillé pour le particulier employeur, le dernier jour de travail qui précède le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d’absence préalablement accordée.

Au sens des présentes dispositions, est entendu par « jour de travail » le jour qui aurait dû être travaillé par le salarié selon le contrat de travail ou le planning de travail qui lui a été remis par le particulier employeur.

L’absence du salarié en raison du chômage des jours fériés ordinaires est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de ses droits à congés payés et au titre de l’ancienneté.

- Article 48 - Congés

À titre liminaire, pour l’application des dispositions du présent article, il est entendu que :

  • les jours ouvrables correspondent à tous les jours de la semaine à l’exception de la période de repos hebdomadaire visée à l’article 46 du socle commun de la présente convention collective et des jours fériés chômés tels que définis à l’article 47 du présent socle commun. À titre de référence, une semaine calendaire au cours de laquelle aucun jour férié n’est constaté comporte six (6) jours ouvrables ;
  • le congé principal correspond aux quatre premières semaines de congés payés (correspondant à vingt-quatre (24) jours ouvrables), c’est-à-dire hors cinquième (5e) semaine ;
  • le congé principal (hors cinquième semaine) est considéré comme fractionné si une partie de celui-ci est prise en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre.

Le présent article est complété par les dispositions de même objet prévues dans chacun des socles spécifiques.

- Article 48.1 - Congés rémunérés
- Article 48.1.1 - Congés payés
- Article 48.1.1.1 - Ouverture du droit à congés payés

Le salarié acquiert des congés payés dès le premier jour travaillé, conformément aux dispositions légales et réglementaires de droit commun.

à l’exception de la première et de la dernière année de travail, le droit à congés payés acquis s’apprécie sur une période de référence complète, obligatoirement comprise entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours.

Au cours de la première année de travail, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est comprise entre la date d’effet de l’embauche et le 31 mai qui suit.

Au cours de la dernière année de travail, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est comprise entre le 1er juin qui précède la date de fin du contrat de travail et cette dernière.

- Article 48.1.1.2 - Calcul du droit à congés payés

Tous les salariés acquièrent le même droit à congés payés.

Ce droit s’apprécie pour un même contrat de travail, quelle que soit la durée de travail hebdomadaire du salarié et la répartition de son temps de travail sur la semaine.

Le salarié acquiert deux virgule cinq (2,5) jours ouvrables de congés payés à l’issue de chaque mois de travail ou de chaque période équivalente telle que définie par les dispositions légales et réglementaires de droit commun. Le droit à congés payés est calculé prorata temporis, en cas d’embauche, de départ ou d’absence non assimilée à du temps de travail effectif constaté au cours de la période de référence.

Pour une période de référence complète, le salarié acquiert trente (30) jours ouvrables, soit cinq (5) semaines de congés payés.

La durée totale des congés payés acquis ne peut excéder trente (30) jours ouvrables, sauf exception prévue à l’article 48.1.3.3 du présent socle commun.

Si le droit à congés payés calculé en application des dispositions qui précèdent est un nombre décimal, il est arrondi à l’entier supérieur.

- Article 48.1.1.3 - Modalités de prise des congés payés

Les congés payés acquis doivent être pris.

La période de référence pour la prise du congé principal acquis est fixée du 1er mai au 31 octobre de l’année en cours.

Si le droit acquis par le salarié, dans le cadre du contrat de travail le liant au particulier employeur, est supérieur à douze (12) jours ouvrables, un congé continu de douze (12) jours ouvrables consécutifs (soit au moins deux (2) semaines complètes) doit être accordé au salarié au cours de la période de référence allant du 1er mai au 31 octobre. Sauf en cas de fractionnement du congé principal prévu à l’article 48.1.1.4 du socle commun de la présente convention collective, le solde des congés payés, hors cinquième (5e) semaine, est pris au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre, de façon continue ou non.

Si le droit acquis par le salarié, dans le cadre du contrat de travail le liant au particulier employeur, est inférieur ou égal à douze (12) jours ouvrables, les congés payés acquis sont pris en totalité et en continu au cours de la période allant du 1ermai au 31 octobre.

Le décompte des congés payés est effectué en fonction du nombre de jours ouvrables inclus dans la période d’absence du salarié.

Dans le cadre du contrat de travail le liant au particulier employeur, le premier jour de congés à décompter est le premier jour ouvrable qui aurait dû être travaillé par le salarié dans le cadre du planning convenu, puis il convient de décompter chaque jour ouvrable jusqu’au dernier jour ouvrable précédant le jour de la reprise du travail.

Si le salarié est placé en arrêt de travail avant ou pendant les congés payés, les jours de congés payés qui coïncident avec la période de l’arrêt de travail ne sont pas décomptés. Ils ne donnent pas lieu à indemnisation au titre des congés payés par l’employeur et l’absence du salarié est traitée comme une absence pour maladie.

Ces jours sont posés à un autre moment, dans les conditions prévues au présent article et par chacun des socles spécifiques.

Les périodes de congés payés sont assimilées à du temps de travail effectif et sont prises en compte pour la détermination du droit à congés payés de la période de référence suivante et au titre de l’ancienneté.

Le présent article est complété par les dispositions de même objet prévues dans chacun des socles spécifiques.

- Article 48.1.1.4 - Fractionnement du congé principal

Lorsque le droit acquis au titre du congé principal est supérieur à douze (12) jours ouvrables, tout ou partie de la fraction dudit congé qui excède douze (12) jours ouvrables est prise au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre, et/ou en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, par accord écrit entre les parties. Dans le second cas, le congé principal est considéré comme fractionné. Il est rappelé que seules les quatre premières semaines de congés payés (correspondant à vingt-quatre (24) jours ouvrables) sont prises en compte pour apprécier l’existence, ou non, du fractionnement.

Le fractionnement du congé principal ouvre droit, pour le salarié, à :

  • deux (2) jours ouvrables de congés supplémentaires, si le nombre total de jours ouvrables de congés pris en dehors de la période de référence allant du 1er mai au 31 octobre est de six (6) jours ouvrables et plus ;
  • un (1) jour ouvrable, si le nombre total de jours ouvrables de congés pris en dehors de cette même période est de trois (3), quatre (4) ou cinq (5) jours ouvrables.

En cas de demande de fractionnement des congés à l’initiative du salarié, le particulier employeur peut refuser la demande ou subordonner son accord à la renonciation écrite du salarié aux congés payés supplémentaires pour fractionnement.

- Article 48.1.1.5 - Indemnité de congés payés

Les congés payés sont indemnisés lorsqu’ils sont pris, sauf exceptions prévues aux articles 102.1.2.2 et 102.1.2.3 du socle spécifique « assistant maternel » et 140.1.2 du socle spécifique « salarié du particulier employeur » de la présente convention collective.

L’indemnité de congés payés est calculée par comparaison entre les méthodes suivantes, étant précisé que le montant le plus avantageux pour le salarié sera retenu :

  • la rémunération brute que le salarié aurait perçue pour une durée de travail égale à celle du congé payé ;
  • le dixième (1/10e) de la rémunération totale brute, hors éventuelle indemnité visée au chapitre VIII du socle commun de la présente convention collective, perçue par lui au cours de la période de référence pour l’acquisition des congés payés à rémunérer, y compris celle versée au titre des congés payés pris au cours de ladite période.

L’indemnité de congés payés revêt le caractère de salaire et est par conséquent soumise à contributions et cotisations sociales. Elle fait l’objet d’une déclaration en ce sens.

Le présent article est complété par les dispositions de même objet prévues par chacun des socles spécifiques.

- Article 48.1.2 - Congés liés à la maternité, la paternité et l’adoption
- Article 48.1.2.1 - Dispositions générales

Les périodes de grossesse, d’accouchement, d’adoption, de maternité et de paternité ouvrent des droits au profit du salarié et sont assorties d’une protection spécifique déterminée par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

Tout salarié a droit à un traitement égal, sans discrimination fondée sur la grossesse, l’accouchement, l’adoption, la maternité et la paternité.

- Article 48.1.2.2 - Grossesse et maternité
- Article 48.1.2.2.1 - Avant le départ en congé de maternité

Toute salariée a droit à une autorisation d’absence pendant ses heures de travail afin de se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par la loi, dans le cadre du suivi de sa grossesse.

Toute salariée bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation a droit à une autorisation d’absence pour les actes médicaux nécessaires.

Le salarié marié, pacsé ou vivant maritalement avec la femme enceinte ou bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation a également droit à une autorisation d’absence pour se rendre à trois des examens visés ci-dessus.

Les absences liées à ces examens ou actes médicaux sont rémunérées et assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés et au titre de l’ancienneté.

La salariée informe le particulier employeur de son état de grossesse et lui fournit un certificat médical attestant, suivant le cas, de :

  • son état de grossesse et de la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci ;
  • s’il y a lieu, l’existence et la durée prévisible de son état pathologique rendant nécessaire une augmentation de la période de suspension de son contrat de travail.

Ce certificat peut être remis au particulier employeur contre décharge ou lui être envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception.

- Article 48.1.2.2.2 - Congé de maternité

Le congé de maternité comprend un congé prénatal (avant la naissance) et un congé postnatal (après la naissance). Sa durée est prévue par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

Elle varie en fonction du :

  • rang de naissance de l’enfant ;
  • nombre de naissances simultanées prévues.

Le congé de maternité suspend le contrat de travail, durant toute sa durée. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif et est prise en compte pour la détermination du droit à congés payés et au titre de l’ancienneté.

À son retour de congé de maternité, la salariée doit être réintégrée dans l’emploi précédemment occupé, après une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail visée à l’article 43 du présent socle commun et un entretien professionnel dans les conditions prévues à l’annexe n° 2 de la présente convention collective.

Le présent article est complété par les dispositions de même objet prévues par le socle spécifique « assistant maternel ».

- Article 48.1.2.3 - Congé de paternité et d’accueil de l’enfant 6

Ce congé se distingue du congé pour évènement familial lié à la naissance d’un enfant, prévu à l’article 48.1.3.1.1 du socle commun de la présente convention collective. Les deux congés peuvent se cumuler.

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est ouvert sans condition d’ancienneté et quelle que soit la forme du contrat de travail conclu :

  • à tout salarié devenu père ;
  • au conjoint de la mère, à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

La durée et le délai de prise de ce congé sont fixés par les dispositions légales et réglementaires de droit commun. La durée de ce congé peut être allongée. Le salarié doit informer par tout moyen le particulier employeur des dates de début et de fin du congé qu’il souhaite prendre, en respectant un délai de prévenance d’un (1) mois.

Lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance, dans une unité de soins spécialisée, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est de droit pendant la période d’hospitalisation, dans les conditions et limites fixées par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé.

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant n’est pas rémunéré, mais il ouvre droit à des indemnités journalières du régime de sécurité sociale.

L’absence du salarié au titre de ce congé est prise en compte pour la détermination du droit à congés payés et pour la détermination du droit au titre de l’ancienneté.

À son retour de congé, le salarié doit être réintégré dans l’emploi précédemment occupé.

6 Le 1er alinéa de l’article 48-1-2-3 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 1225-35 du Code du travail créant un droit au congé de paternité et d’accueil de l’enfant, s’ajoutant au droit au congé de naissance.
Le 5e alinéa de l’article 48-1-2-3 est étendu sous réserve du respect de l’article D. 1225-8 du Code du travail.

- Article 48.1.2.4 - Adoption

Ce congé se distingue du congé pour évènement familial lié à l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, prévu à l’article 48.1.3.1.1 du présent socle commun.

Les deux congés peuvent se cumuler.

Le congé d’adoption est ouvert à tous les salariés sans condition d’ancienneté quelle que soit la forme du contrat de travail conclu, dès lors que l’adoption est intervenue dans les conditions légales.

La durée de ce congé est fixée par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

Avant son départ en congé, le salarié doit informer, dans les meilleurs délais, le particulier employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres contre décharge.

Pendant la durée du congé d’adoption, le contrat de travail est suspendu. Cette suspension du contrat est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés et au titre de l’ancienneté.

À son retour de congé d’adoption, le salarié doit être réintégré dans l’emploi précédemment occupé et bénéficier d’un entretien professionnel dans les conditions prévues à l’annexe n° 2 de la présente convention collective.

- Article 48.1.2.5 - Congé parental d’éducation

Le congé parental d’éducation peut être accordé à tout salarié à l’occasion de la naissance de son enfant ou de l’adoption d’un enfant de moins de seize (16) ans. Le bénéfice du congé parental d’éducation est ouvert à tous les salariés ayant au moins un (1) an d’ancienneté dans le cadre d’un ou de plusieurs emploi.s relevant de la présente convention collective.

La durée de ce congé est fixée par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

Le salarié peut décider de :

  • prendre un congé parental d’éducation total ;
  • réduire sa durée de travail.

Il revient au salarié d’effectuer les démarches auprès des différents organismes sociaux pour obtenir l’éventuelle indemnisation de son congé parental.

Lorsque le congé parental d’éducation débute immédiatement après le congé maternité ou d’adoption, le salarié doit informer par tout moyen le particulier employeur un (1) mois avant le terme de ce dernier.

Lorsque le congé parental d’éducation ne suit pas immédiatement le congé maternité ou d’adoption, le particulier employeur doit être informé deux (2) mois avant le début de ce congé, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres contre décharge.

Le congé parental à temps plein n’est pas assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés.

Le congé parental total est pris en compte pour moitié pour la détermination du droit au titre de l’ancienneté.

À son retour de congé parental, le salarié doit être réintégré dans l’emploi précédemment occupé et bénéficier d’un entretien professionnel dans les conditions prévues à l’annexe n° 2 de la présente convention collective.

- Article 48.1.3 - Autres congés

- Article 48.1.3.1 - Congés pour évènements familiaux

- Article 48.1.3.1.1 - Dispositions générales

7 Le 13e alinéa de l’article 48.1.3.1.1 est étendu sous réserve du respect des articles L. 1225-35-1 et L. 3142-4 du Code du travail.

Le salarié bénéficie, sur production d’un justificatif, de congés rémunérés à l’occasion des évènements familiaux suivants :

  • quatre (4) jours ouvrables pour son mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
  • un (1) jour ouvrable pour le mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité d’un enfant ;
  • trois (3) jours ouvrables pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption. Ces trois (3) jours ouvrables sont pris, selon les modalités prévues ci-dessous, dans les quinze (15) jours entourant l’évènement.
  • cinq (5) jours ouvrables pour le décès d’un enfant. La durée du congé est portée à neuf (9) jours ouvrables dans les cas suivants :
    • décès d’un enfant, quel que soit son âge, s’il était lui-même parent,
    • décès d’un enfant âgé de moins de vingt-cinq (25) ans,
    • décès d’une personne de moins de vingt-cinq (25) ans à la charge effective et permanente du salarié ;
  • trois (3) jours ouvrables pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère (entendu comme le père ou la mère du conjoint marié du salarié), d’un frère ou d’une sœur du salarié ;
  • deux (2) jours ouvrables pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant ;
  • un (1) jour ouvrable en cas de décès d’un descendant en ligne directe (petit-enfant, arrière petit-enfant), autre que l’enfant pour lequel des dispositions particulières sont prévues par le présent article ;
  • un (1) jour ouvrable en cas de décès d’un ascendant en ligne directe (grand-parent, arrière-grand-parent).

Ces congés sont pris au moment de l’évènement ou, en accord avec le particulier employeur, dans les jours qui entourent l’évènement.

Dans le cas où l’évènement familial oblige le salarié à un déplacement de plus de six cents (600) kilomètres (aller-retour), le particulier employeur doit, s’il lui en fait la demande, lui accorder un (1) jour ouvrable supplémentaire, non rémunéré.

Ces congés n’entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés et au titre de l’ancienneté.

Le salarié ne peut pas solliciter l’octroi d’une indemnité compensatrice en lieu et place du congé pour évènement familial.

- Article 48.1.3.1.2 - Dispositions complémentaires en cas de décès d’un enfant ou d’une personne à la charge effective et permanente du salarié de moins de vingt-cinq ans

Le salarié a droit à un congé complémentaire de deuil de huit (8) jours ouvrables en cas de décès de :

  • un enfant âgé de moins de vingt-cinq (25) ans ;
  • une personne de moins de vingt-cinq (25) ans à la charge effective et permanente du salarié.

Il doit prendre le congé dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant dans des conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

Le congé peut être fractionné en deux périodes. Chaque période de congé est d’une durée au moins égale à une (1) journée. Le salarié informe le particulier employeur vingt-quatre (24) heures au moins avant le début de chaque période de congé.

Ce congé se cumule avec le congé pour décès d’un enfant visé à l’article 48.1.3.1.1 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 48.1.3.1.3 - Dispositions complémentaires en cas d’indemnisation du congé pour évènement familial par le régime de sécurité sociale

Lorsque le congé pour évènement familial fait l’objet d’une indemnisation par le régime de sécurité sociale, le particulier employeur maintient le salaire sous déduction des indemnités journalières versées, afin que le salarié ne subisse aucune perte de salaire pendant la durée de l’absence. S’il perçoit les indemnités journalières directement du régime de sécurité sociale, le salarié doit fournir, sans délai, au particulier employeur les justificatifs du montant de ces indemnités.

En aucun cas le salarié ne peut percevoir, pendant son absence, une indemnisation supérieure au salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

- Article 48.1.3.2 - Congé pour la journée de la défense et de la citoyenneté

Une autorisation d’absence d’un jour est accordée au salarié, âgé de dix-huit (18) à vingt-cinq (25) ans, dans le but exclusif de participer à la journée de la défense et de la citoyenneté.

Cette absence n’entraîne pas de réduction de rémunération. Elle est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés et au titre de l’ancienneté.

- Article 48.1.3.3 - Congé pour enfant.s à charge

Des congés pour enfant.s à charge sont accordés au salarié dans les conditions suivantes :

  • le salarié âgé de vingt et un (21) ans et plus au 30 avril de l’année précédente bénéficie de deux (2) jours ouvrables de congés payés supplémentaires par enfant à charge, dans la limite de trente (30) jours ouvrables de congés (congés annuels et supplémentaires cumulés) ;
  • le salarié âgé de moins de vingt et un (21) ans au 30 avril de l’année précédente bénéficie de deux (2) jours ouvrables de congés payés supplémentaires par enfant à charge, sans que la limite de trente (30) jours ouvrables ne s’applique.

Si le congé acquis ne dépasse pas six (6) jours ouvrables, le congé supplémentaire est réduit à un (1) jour ouvrable de congé payé supplémentaire par enfant à charge.

Pour l’application des présentes dispositions, est considéré comme « à charge » l’enfant vivant au foyer et :

  • âgé de moins de quinze (15) ans au 30 avril de l’année en cours ;
  • en situation de handicap sans condition d’âge.

Le droit aux jours de congés pour enfant.s à charge est déterminé et acquis à l’issue de la période de référence pour l’acquisition des congés payés telle que définie à l’article 48.1.1.1 du présent socle commun, soit au 31 mai de chaque année, sous réserve que les conditions prévues ci-dessus soient remplies.

Sauf si le contrat de travail est rompu avant que le salarié n’ait eu le temps de prendre les jours de congés acquis pour enfant à charge, ces derniers ne peuvent donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice en lieu et place de leur prise.

- Article 48.1.3.4 - Congé pour assister à la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française

Le salarié a le droit de bénéficier, sur justification écrite, d’un congé pour assister à la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française conformément aux dispositions légales et réglementaires de droit commun.

La durée de ce congé est fixée à une demi-journée.

Ce congé est obligatoirement positionné la demi-journée correspondant à la date de la tenue de la cérémonie.

Bénéficie de ce droit, dans les mêmes conditions, le salarié dont le conjoint est la personne mentionnée au premier alinéa.

La durée de ce congé est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés et au titre de l’ancienneté.

- Article 48.2 - Congés non rémunérés

- Article 48.2.1 - Congé pour convenance personnelle

Tout salarié peut bénéficier d'un congé pour convenance personnelle, sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :

  • recueillir l’accord écrit au préalable du particulier employeur ;
  • respecter un délai de prévenance nécessaire au particulier employeur pour procéder, le cas échéant, à son remplacement.

Le salarié n’est pas tenu de motiver sa demande de congé pour convenance personnelle.

Le particulier employeur n’est pas tenu de motiver son refus d’accorder ledit congé.

À défaut d’avoir obtenu l’accord du particulier employeur, l’absence du salarié à son poste de travail peut être assimilée à une absence injustifiée.

Le congé pour convenance personnelle suspend provisoirement le contrat de travail.

Ce congé n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Il n’ouvre pas droit à rémunération et n’est pas pris en compte dans le calcul du droit à congés payés et au titre de l’ancienneté.

- Article 48.2.2 - Congé pour enfant malade

Tout salarié a le droit de bénéficier d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de seize (16) ans dont il assume la charge.

Le salarié prévient, par tout moyen, le particulier employeur dès que possible et lui adresse le certificat médical dans un délai de quarante-huit (48) heures, sauf cas de circonstances exceptionnelles. À défaut, l’absence du salarié peut être assimilée à une absence injustifiée.

La durée de ce congé est de trois (3) jours ouvrables par année civile.

Cette durée est portée à cinq (5) jours ouvrables si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois (3) enfants ou plus de moins de seize (16) ans.

Le congé pour enfant malade ne constitue pas un congé pour évènement familial.

Ce congé n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Il n’ouvre pas droit à rémunération et n’est pas pris en compte dans le calcul du droit à congés payés et au titre de l’ancienneté.

- Article 48.2.3 - Congé de présence parentale

Le salarié, dont l’enfant à charge est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, peut demander à bénéficier d’un congé de présence parentale. Les conditions d’octroi et la durée de ce congé sont prévues par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

Ce congé n’est pas rémunéré par le particulier employeur. Il n’est pas assimilé à de la présence effective pour la détermination du droit à congés payés. En revanche, il est pris en compte pour la détermination du droit au titre de l’ancienneté.

À son retour de congé pour présence parentale, le salarié doit être réintégré dans l’emploi précédemment occupé.

- Article 48.2.4 - Autres congés non rémunérés

D’autres congés non rémunérés sont prévus par les dispositions du socle spécifique « assistant maternel » de la présente convention collective.

- Article 49 - Absences du salarié

Toute absence doit être justifiée et, le cas échéant, autorisée par le particulier employeur.

Le défaut d’autorisation ou de justification de l’absence dans les délais impartis peut être considéré comme fautif.

En cas d’absence pour maladie ou accident, le salarié prévient, par tout moyen, le particulier employeur dès que possible et lui communique le justificatif de l’arrêt de travail dans un délai de quarante-huit (48) heures, sauf cas de circonstances exceptionnelles.

La période de suspension du contrat de travail au titre de la maladie et de l’accident d’origine non professionnel(le) n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés et au titre de l’ancienneté.

La période de suspension du contrat de travail au titre de la maladie professionnelle, de l’accident d’origine professionnelle ou de l’accident de trajet est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an. Elle est prise en compte en totalité pour la détermination du droit au titre de l’ancienneté.

Les règles d’indemnisation du salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison de son état de santé sont prévues à l’annexe n° 3 de la présente convention collective.

À l’issue de la période de suspension du contrat de travail, le salarié doit, dans certains cas, bénéficier d’une visite de reprise auprès de la médecine du travail visée à l’article 43 du présent socle commun.

Dans les cas et conditions prévues par l’annexe n° 2 de la présente convention collective, il bénéficie également, à son retour, d’un entretien professionnel.

- Article 50 - Classification des emplois

La classification des emplois est un outil d’identification et de hiérarchisation des emplois contribuant à la politique de ressources humaines de la branche afin de mieux appréhender les métiers du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile.

Elle permet par ailleurs, à travers l’analyse des emplois et au regard des activités réalisées par le salarié, des compétences nécessaires à l’exercice de l’emploi et d’éventuels autres critères objectifs préalablement définis, de déterminer le salaire minimum affecté à l’emploi.

Dans un contexte d’accélération des mutations sociales et sociétales, les partenaires sociaux souhaitent inscrire leurs travaux dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et ainsi insuffler une dynamique visant à anticiper les évolutions prévisibles des emplois, des compétences et des qualifications. Les partenaires sociaux restent mobilisés pour faire évoluer les emplois du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile de manière lisible et opérationnelle.

- Article 51 - Salaire horaire brut minimum

Le salaire horaire brut minimum est défini comme le salaire en-dessous duquel aucun salarié relevant de la présente convention collective ne peut être rémunéré.

Le présent article est complété par les dispositions prévues par chacun des socles spécifiques.

- Article 52 - Mensualisation du salaire

Le salaire de base du salarié est mensualisé quel que soit le nombre de jours, de semaines travaillées dans l’année.

La mensualisation du salaire garantit un lissage de la rémunération.

Des dérogations à la mensualisation sont prévues dans chacun des socles spécifiques.

- Article 53 - Calcul du salaire mensuel brut de base

La mensualisation du salaire est calculée sur la base du salaire horaire brut.

Les modalités de calcul du salaire mensuel brut de base sont prévues par chacun des socles spécifiques.

- Article 54 - Majoration du salaire mensuel brut de base

Le salaire mensuel brut de base peut être majoré, sous certaines conditions prévues par chacun des socles spécifiques.

- Article 55 - Déduction des périodes d’absence

Les dispositions du présent article sont prévues par chacun des socles spécifiques.

- Article 56 - Paiement du salaire et déclarations

- Article 56.1 - Déclaration du salaire

Le particulier employeur déclare la rémunération mensuelle du salarié auprès des organismes concernés visés à l’article 42 du présent socle commun.

À partir de la déclaration effectuée par le particulier employeur, les organismes concernés calculent et prélèvent les contributions et cotisations sociales puis émettent un bulletin de salaire, qui est mis à la disposition du salarié.

- Article 56.2 - Paiement du salaire

Le paiement du salaire est obligatoirement effectué tous les mois, à la date et dans les conditions prévues au contrat de travail par le particulier employeur.

Avec l’accord écrit du salarié, le particulier employeur a la possibilité de confier le versement de la rémunération en donnant mandat :

  • au Cesu, à travers le dispositif Cesu + ;
  • à Pajemploi, à travers le dispositif Pajemploi +.

- Article 57 - Indemnités liées à la conduite d’un véhicule

Si, en accord avec le particulier employeur, le salarié est amené à utiliser son véhicule personnel pour les besoins de son activité professionnelle, il bénéficie d’une indemnité kilométrique.

Le montant de l’indemnité kilométrique est fixé par les parties dans le contrat de travail. Il ne peut être ni inférieur au barème de l’administration ni supérieur au barème fiscal.

Si le salarié utilise le véhicule du particulier employeur dans le cadre de son activité professionnelle, il ne bénéficie pas de l’indemnité kilométrique.

Les indemnités liées à la conduite d’un véhicule ne sont pas prises en compte pour déterminer l’indemnité de congés payés à verser au salarié.

Le présent article est complété par les dispositions de même objet prévues par chacun des socles spécifiques.

- Article 58 - Autres indemnités et prestations

D’autres indemnités et prestations sont prévues par chacun des socles spécifiques.

- Article 59 - Prise en charge d’une partie du coût de l’abonnement à un service de transports publics de personnes ou à un service public de location de vélos

Conformément aux dispositions légales et réglementaires de droit commun, le salarié bénéficie d’une prise en charge, par le particulier employeur, à hauteur de cinquante pour cent (50 %) du prix du titre d’abonnement qu’il a souscrit pour réaliser les déplacements entre son domicile habituel et son lieu de travail, au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

Les dispositions du présent article sont complétées par les dispositions de même objet prévues par le socle spécifique « salarié du particulier employeur ».

- Article 60 - Ancienneté

L’ancienneté est appréciée en fonction de la durée des services du salarié auprès du particulier employeur, au titre d’un même contrat de travail, quelle que soit la durée de travail.

L’ancienneté est déterminée à compter de la date d’effet de l’embauche et s’arrête à la date à laquelle le contrat de travail prend fin.

Certaines périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte pour déterminer l’ancienneté du salarié. Les périodes visées sont rappelées dans les fiches et documents pédagogiques. Ces derniers présentent une valeur indicative et non conventionnelle.

- Article 61 - Retraite complémentaire

Pour les particuliers employeurs et les salariés relevant du champ d’application conventionnel de la présente convention collective, la caisse compétente en matière de retraite complémentaire est l’Ircem Agirc-Arrco.

- Article 62 - Rupture du contrat de travail à durée déterminée

Les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée sont prévues par les dispositions légales et réglementaires du droit commun.

- Article 63 - Ruptures du contrat de travail à durée indéterminée

- Article 63.1 - Rupture du contrat de travail à l’initiative du particulier employeur

Les cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative du particulier employeur et leur formalisme éventuel sont prévus par les dispositions inscrites par chacun des socles spécifiques.

- Article 63.2 - Rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié
- Article 63.2.1 - Démission

Le contrat de travail peut être rompu à l’initiative du salarié. La démission résulte d’une volonté sérieuse et non équivoque, exprimée clairement par écrit.

Le salarié en informe obligatoirement le particulier employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

La date de première présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre constitue le point de départ du préavis.

- Article 63.2.2 - Départ volontaire à la retraite

Dès lors qu’il atteint l’âge légal d’ouverture du droit à une pension de retraite, sans nécessairement bénéficier d’une pension de retraite à taux plein, le salarié peut notifier son départ à la retraite au particulier employeur, par écrit, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

- Article 63.3 - Rupture du contrat de travail du fait du décès

- Article 63.3.1 - Décès du particulier employeur

Les dispositions relatives au décès du particulier employeur sont prévues par chacun des socles spécifiques.

- Article 63.3.2 - Décès du salarié

Le décès du salarié entraîne de plein droit la rupture du contrat de travail. Cette rupture intervient à la date du décès du salarié.

Le particulier employeur en informe l’organisme destinataire de la déclaration d’emploi du salarié.

Le particulier employeur informe les ayants-droits de la rupture du contrat de travail et leur remet, dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter du décès, le dernier bulletin de salaire ainsi que le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte prévus à l’article 69 du présent socle commun.

Le décès du salarié peut ouvrir droit, sous conditions, aux prestations du régime de prévoyance de branche, prévues à l’annexe n° 3 de la présente convention collective.

La rupture du contrat de travail entraîne le versement aux ayant-droits :

  • du dernier salaire dû au jour du décès ;
  • d’une indemnité compensatrice pour les congés payés acquis, non rémunérés au jour du décès, dont les conditions et modalités de calcul sont prévues par chacun des socles spécifiques.

- Article 63.3.3 - Décès de l’enfant du particulier employeur

Les dispositions du présent article sont prévues dans chacun des socles spécifiques.

- Article 63.4 - Autres ruptures du contrat de travail

Les autres ruptures du contrat de travail sont précisées dans chacun des socles spécifiques.

- Article 64 - Préavis

La rupture du contrat de travail à l’initiative du particulier employeur ou du salarié peut être assortie ou non d’un préavis.

La date de fin du contrat de travail correspond :

  • à la date de fin du préavis, en cas d’exécution totale de celui-ci par le salarié ;
  • à la date prévue de fin du préavis, en cas d’inexécution totale ou partielle du préavis à l’initiative du particulier employeur ;
  • au dernier jour travaillé, en cas d’inexécution totale ou partielle du préavis à l’initiative du salarié.

Le présent article est complété par les dispositions prévues par chacun des socles spécifiques.

- Article 64.1 - Exécution du préavis

La période de préavis est un délai préfix commençant à courir à compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la rupture du contrat de travail ou de la date de remise en mains propres contre décharge.

Le préavis ne peut être interrompu ou suspendu.

Par exception, le préavis peut être suspendu en cas :

  • d’arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
  • de suspension du contrat de travail consécutive à un congé de maternité ou d’adoption ;
  • de prise de congés payés. Par exception, les périodes de préavis et de congés payés peuvent se cumuler en cas d’accord écrit et signé des parties.

En cas d’exécution totale du préavis par le salarié, la date de fin du contrat de travail correspond à la date de fin du préavis prorogé, le cas échéant, de la durée correspondant aux trois cas de suspension précédemment énoncés intervenus durant la période de préavis.

Le présent article est complété par les dispositions prévues par chacun des socles spécifiques de la présente convention collective.

- Article 64.2 - Inexécution du préavis

L’inexécution totale ou partielle du préavis imposée par le particulier employeur donne droit à une indemnité compensatrice de préavis jusqu’à la date prévue de fin du contrat de travail. Cette indemnité, soumise à contributions et cotisations sociales, est égale au montant de la rémunération brute correspondant à la durée du préavis prévue par chacun des socles spécifiques de la présente convention collective. La période d’inexécution du préavis est prise en compte pour la détermination du droit à congés payés et au titre de l’ancienneté.

L’inexécution de la totalité ou d’une partie du préavis, à la demande du salarié, peut être acceptée par le particulier employeur. Dans ce cas, le contrat de travail prend fin au dernier jour travaillé. À défaut d’accord entre les parties, l’inexécution totale ou partielle du préavis imposée par le salarié ouvre droit, au profit du particulier employeur, à une indemnité égale au montant de la rémunération nette correspondant à la durée non exécutée du préavis.

- Article 64.3 - Absence de préavis en cas de faute grave ou de faute lourde

En cas de faute grave et de faute lourde, la date de la rupture du contrat de travail est fixée à la date d’envoi de la notification de la rupture du contrat de travail par le particulier employeur.

- Article 65 - Indemnités liées à la rupture du contrat de travail
- Article 65.1 - Dispositions générales

Les conditions d’octroi et de fixation des indemnités liées à la rupture du contrat de travail sont déterminées par les dispositions prévues par chacun des socles spécifiques.

- Article 65.2 - Dispositions applicables en cas de départ volontaire à la retraite

Le salarié qui part volontairement à la retraite peut bénéficier d’une indemnité de départ à la retraite, dans les conditions et selon les modalités prévues par le socle commun, à l’annexe n° 4 de la présente convention collective.

- Article 66 - Indemnité compensatrice de préavis

Le présent article s’applique au particulier employeur amené à verser une indemnité compensatrice de préavis au salarié dans les conditions et selon les modalités de calcul prévues par chacun des socles spécifiques. Le montant de l’indemnité compensatrice de préavis correspond à la rémunération due au salarié jusqu’à la date de fin du contrat de travail.

- Article 67 - Indemnité compensatrice de congés payés

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de congés payés.

Cette indemnité correspond à la rémunération de l’ensemble des congés payés acquis non rémunérés au jour de la date de fin du contrat de travail, dont les conditions et modalités de calcul sont prévues par chacun des socles spécifiques.

- Article 68 - Autres sommes versées

À la date de fin du contrat de travail, sont versées au salarié la rémunération et toute somme due en application des dispositions prévues par chacun des socles spécifiques.

- Article 69 - Documents remis au salarié à la fin du contrat de travail

Par principe, à la date de fin du contrat de travail définie à l’article 64 du présent socle commun, le particulier employeur remet obligatoirement au salarié :

  • un certificat de travail précisant :
    • les nom, prénom et adresse du particulier employeur,
    • les nom et prénom du salarié,
    • la date d’effet de l’embauche,
    • la date de fin du contrat de travail,
    • la nature de l’emploi occupé ou, le cas échéant, les emplois successivement occupés et les périodes correspondantes,
    • la portabilité de la prévoyance,
    • le cas échéant, la mention précisant que le salarié est libre de tout engagement à l’égard du particulier employeur ;
  • l’attestation pour présenter une demande d’indemnisation auprès de l’organisme Pôle emploi ;
  • un reçu pour solde de tout compte détaillant les sommes versées au salarié à la date de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être signé par le salarié. Il peut être dénoncé dans les six (6) mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour le particulier employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.

Par exception, lorsque le préavis n’est pas exécuté en partie ou en totalité à la demande du salarié, le particulier employeur dispose d’un délai maximal de deux (2) semaines calendaires à compter de la date de fin du contrat pour remettre au salarié l’ensemble des documents visés ci-dessus et procéder au versement des indemnités de fin de contrat.

Lorsque le préavis n’est pas exécuté à la demande du salarié, une attestation précisant la date à laquelle ce dernier se trouve libre de tout engagement peut être remise au salarié.

Des modèles de certificat de travail, de reçu pour solde de tout compte et de l’attestation précitée sont proposés dans les fiches et documents pédagogiques.

Ces derniers présentent une valeur indicative et non conventionnelle.

- Article 70 - Restitution du logement par le salarié à la fin du contrat de travail

Les dispositions liées à la restitution du logement par le salarié à la fin du contrat de travail sont prévues par le socle spécifique « salarié du particulier employeur ».