- Article 89 - Formation du contrat de travail

Les dispositions relatives à la formation du contrat de travail sont prévues à l’article 40 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 90 - Forme, objet et nature du contrat de travail

Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet, prévues par le socle commun de la présente convention collective

- Article 90.1 - Forme du contrat de travail

Au plus tard le jour de la date d’effet de l’embauche, le particulier employeur et l’assistant maternel concluent un contrat de travail écrit pour chaque enfant accueilli, y compris lorsqu’il s’agit d’enfants de la même famille.

Dès lors que l’assistant maternel et le particulier employeur sont déjà liés par un contrat de travail conclu pour l’accueil d’un enfant de la même famille et que ce contrat n’a pas été rompu, la règle suivante s’applique : les parties conviennent, dans le cadre du nouveau contrat, juridiquement distinct de toute autre relation contractuelle de travail, de reprendre l’ancienneté acquise par l’assistant maternel au titre du contrat le plus ancien, toujours en cours. Cette reprise s’applique uniquement à l’ancienneté et non aux autres droits acquis par l’assistant maternel, tels que ceux relatifs aux congés payés.

En plus des éléments obligatoires visés à l’article 41.1 du socle commun de la présente convention collective, le contrat de travail comprend les mentions suivantes :

  • le nom de l’enfant et sa date de naissance ;
  • le lieu de travail et d’accueil de l’enfant ;
  • les références de l’agrément ;
  • l’assurance responsabilité civile professionnelle du salarié ;
  • sauf en cas d’accueil occasionnel défini à l’article 97.2 du présent socle spécifique :
    • les périodes de travail, à savoir le nombre de semaines de travail sur une période de douze (12) mois consécutifs ainsi que le nombre de jours et d’heures de travail dans la semaine,
    • les jours travaillés dans la semaine ainsi que le nombre d’heures de travail et les horaires de travail par jour, sauf exceptions prévues à l’article 98.1.2 du présent socle spécifique,
    • les semaines non travaillées par l’assistant maternel, en cas d’accueil de l’enfant quarante-six (46) semaines ou moins par période de douze (12) mois consécutifs, tel que défini à l’article 97.1 du présent socle spécifique, sauf exceptions prévues à l’article 98.1.2 du présent socle spécifique.
- Article 90.2 - Objet du contrat de travail

Le contrat de travail précise les modalités d’exécution de la relation de travail et d’accueil de l’enfant, dans le respect de l’agrément dont l’assistant maternel est titulaire.

- Article 90.3 - Nature du contrat de travail

Les dispositions relatives à la nature du contrat de travail sont prévues à l’article 41.3 dans le socle commun de la présente convention collective.

- Article 90.4 - Documents à joindre au contrat de travail

Le particulier employeur remet à l’assistant maternel la liste des consignes et informations concernant l’enfant, à savoir :

  • les éléments relatifs aux modes de déplacement de l’enfant prévus dans le contrat de travail (dont les modalités de conduite à l’école, aux activités extrascolaires et autres) ;
  • les éléments relatifs à la santé de l’enfant :
    • permettant de vérifier les vaccinations (certificats médicaux…) ;
    • l’autorisation parentale d’intervention médicale ou chirurgicale d’urgence ;
    • les coordonnées du médecin qui suit l’enfant ;
    • l’éventuel régime alimentaire et les consignes en cas d’urgence ;
    • l’autorisation d’aide à la prise des médicaments et, le cas échéant, l’ordonnance et le protocole du médecin à jour (à savoir le traitement et les soins à mettre en œuvre pour la prise en charge de la maladie) ainsi que tout autre document rendu obligatoire conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
  • la liste à jour des personnes :
    • titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, dans les limites de l’éventuel droit de visite restreint dont l’assistant maternel a été informé par écrit ;
    • autorisées à récupérer l’enfant au domicile de l’assistant maternel ;
    • à contacter en cas d’urgence et en l’absence des parents.

Ces consignes et informations doivent figurer en annexe du contrat de travail.

Toute évolution dans la situation de l’enfant ayant un impact sur ces consignes et informations doit être notifiée au salarié par écrit.

- Article 91 - Formalités liées à l’embauche
- Article 91.1 - Immatriculation du particulier employeur

Les dispositions relatives à l’immatriculation du particulier employeur sont prévues à l’article 42.1 du socle commun de la présente convention collective.

Pour pouvoir bénéficier du complément de libre choix de mode de garde, le particulier employeur doit déposer une demande soit auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) soit auprès de la Caisse d’allocations familiales (CAF) selon le régime de sécurité sociale dont il relève. Le particulier employeur procède à cette demande dès que la décision de l’embauche de l’assistant maternel est connue.

- Article 91.2 - Déclaration de l’emploi du salarié

Les dispositions relatives à la déclaration de l’emploi du salarié sont prévues à l’article 42.2 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 91.3 - Autres formalités

Lors de l’embauche, le particulier employeur vérifie que l’assistant maternel est bien titulaire :

  • de l’agrément délivré par le conseil départemental en cours de validité ;
  • d’une assurance responsabilité civile professionnelle.

Le cas échéant, si le particulier employeur autorise le transport de son enfant dans le cadre de l’activité de l’assistant maternel, il vérifie que le conducteur, qu’il a expressément désigné à cet effet, est bien titulaire du permis de conduire et d’une assurance pour son véhicule, comprenant la clause particulière de couverture pour le transport de l’enfant accueilli. L’assistant maternel informe le particulier employeur de toute modification de ladite assurance.

À cet effet, sauf en ce qui concerne le permis de conduire, l’assistant maternel fournit une copie des documents listés ci-dessus au particulier employeur, qui les conserve jusqu’au terme de la relation de travail.

L’assistant maternel s’engage à informer le particulier employeur de :

  • toute modification ayant un impact sur les conditions d’accueil de l’enfant ;
  • toute modification relative à son agrément.

Dans le cadre de l’embauche, l’assistant maternel procède avec le particulier employeur à la visite des espaces auxquels l’enfant aura accès.

- Article 92 - Médecine du travail

Les dispositions relatives à la médecine du travail sont prévues à l’article 43 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 93 - Engagement réciproque

L’engagement réciproque est défini comme un engagement écrit par lequel le particulier employeur et l’assistant maternel s’accordent sur le principe de la formation du contrat de travail. Toute modification des termes de l’engagement réciproque doit faire l’objet d’un nouvel accord entre les parties.

L’engagement réciproque n’est pas obligatoire. Il constitue en revanche le seul engagement précontractuel prévu par la convention collective. Il ne saurait remplacer la conclusion d’un contrat de travail qui devra intervenir au plus tard le premier jour travaillé.

Il peut être rompu à l’initiative du particulier employeur ou de l’assistant maternel.

Dans ce cas, la partie à l’initiative de la rupture, informe l’autre partie de sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, et est tenue de lui verser une indemnité forfaitaire compensatrice.

L’indemnité est d’un montant équivalent à un demi-mois de salaire brut défini au moment de la conclusion de cet engagement.

Elle n’est pas due, sur présentation d’un justificatif, dès lors que les évènements suivants surviennent entre la date de l’engagement réciproque et la date d’effet de l’embauche :

  • le décès de l’enfant du particulier employeur ;
  • le retrait, la suspension ou le non-renouvellement de l’agrément dont est titulaire l’assistant maternel.

Il est précisé que cette indemnité compensatrice forfaitaire n’a pas le caractère d’un salaire. Par conséquent, elle n’est pas soumise à contributions et cotisations sociales.

Un modèle d’engagement réciproque est proposé dans les fiches et documents pédagogiques. Ces derniers présentent une valeur indicative et non conventionnelle.

- Article 94 - Période d’adaptation

Une période d’adaptation peut être prévue entre le particulier employeur et l’assistant maternel.

La période d’adaptation est comprise dans l’éventuelle période d’essai prévue dans le contrat de travail.

Elle débute le premier jour de travail effectif, pour une durée maximale de trente (30) jours calendaires.

Le contrat de travail fixe les modalités d’exécution de la période d’adaptation. Il précise notamment sa durée et les horaires de travail pendant cette période, en fonction des besoins de l’enfant.

La rémunération au titre des heures effectuées au cours de la période d’adaptation est comprise dans la rémunération déclarée dans les conditions prévues à l’article 56.1 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 95 - Période d’essai

Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet, prévues dans le socle commun.

- Article 95.1 - Contrat de travail à durée indéterminée

La durée maximale de la période d’essai dépend du nombre de jours de travail hebdomadaire fixé dans le contrat de travail :

  • lorsque l’assistant maternel travaille pour le particulier employeur un (1), deux (2) ou trois (3) jours calendaires par semaine, la durée maximale de la période d’essai est de trois (3) mois ;
  • lorsque l’assistant maternel travaille pour le particulier employeur quatre (4) jours calendaires et plus par semaine, la durée maximale de la période d’essai est de deux (2) mois.

Par exception, si le particulier employeur et l’assistant maternel sont liés par un contrat de travail en cours pour l’accueil d’un enfant, au titre duquel une période d’essai était prévue et a été concluante, la durée maximale de la période d’essai du nouveau contrat conclu pour l’accueil d’un autre enfant de la même famille est de trente (30) jours calendaires, pour s’aligner sur la durée maximale de la période d’adaptation.

- Article 95.2 - Contrat de travail à durée déterminée

Les dispositions liées à la période d’essai du contrat de travail à durée déterminée sont prévues à l’article 44.2 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 96 - Définition de la durée du travail

- Article 96.1 - Durée journalière habituelle de travail

La durée journalière habituelle de travail est de neuf (9) heures.

L’assistant maternel bénéficie d’un repos quotidien d’au moins onze (11) heures consécutives, tous contrats de travail confondus.

- Article 96.2 - Durée hebdomadaire conventionnelle de travail

La durée hebdomadaire conventionnelle de travail est de quarante-cinq (45) heures.

Les parties sont libres de prévoir une durée de travail inférieure à quarante-cinq (45) heures hebdomadaires, ou supérieure à ce seuil dans le respect de la durée maximale de travail prévue à l’article 96.3 du présent socle spécifique.

- Article 96.3 - Durée maximale de travail

La durée maximale de travail est fixée à quarante-huit (48) heures de travail hebdomadaire. Elle est calculée sur une moyenne de quatre (4) mois.

- Article 96.4 - Définition des heures complémentaires et majorées

Au sens de la présente convention collective, les heures de travail effectuées :

  • au-delà de la durée de travail hebdomadaire prévue au contrat, et jusqu’à quarante-cinq (45) heures par semaine incluses, sont considérées comme des heures complémentaires. Si le nombre d’heures complémentaires effectuées par l’assistant maternel, à la demande du particulier employeur, excède un tiers (1/3) de la durée des heures prévues au contrat de travail, pendant seize (16) semaines consécutives, alors les parties doivent se rencontrer afin d’échanger sur les modalités d’organisation du travail ;
  • au-delà de quarante-cinq (45) heures de travail par semaine, et dans la limite de la durée maximale de travail, sont considérées comme des heures majorées.
- Article 97 - Modalités d’organisation du travail

Le contrat de travail de l’assistant maternel détermine les modalités d’organisation du travail.

- Article 97.1 - Durée de travail régulière

L’accueil régulier de l’enfant par l’assistant maternel peut s’effectuer selon l’une des deux modalités suivantes :

  • l’accueil de l’enfant par l’assistant maternel cinquante-deux (52) semaines par période de douze (12) mois consécutifs, y compris les congés payés du salarié. Cette modalité d’organisation du travail est intitulée « Accueil de l’enfant cinquante (52) semaines par période de douze (12) mois consécutifs » ;
  • l’accueil de l’enfant par l’assistant maternel quarante-six (46) semaines ou moins par période de douze (12) mois consécutifs, hors congés payés du salarié. Cette modalité d’organisation du travail est intitulée « Accueil de l’enfant quarante-six (46) semaines ou moins par période de douze (12) mois consécutifs ».
- Article 97.2 - Accueil occasionnel

L’accueil est occasionnel quand il est de courte durée et n’a pas de caractère régulier.

- Article 98 - Détermination des périodes de travail
- Article 98.1 - Durée de travail régulière

- Article 98.1.1 - Principe

Les périodes de travail correspondent au temps d’accueil de l’enfant. Elles sont définies par le contrat de travail conformément aux dispositions de l’article 90.1 du présent socle spécifique et dans le respect des dispositions conventionnelles relatives à la durée de travail prévues à l’article 96 du présent socle spécifique.

Les parties peuvent convenir de la possibilité de modifier les éléments mentionnés ci-dessus, sous réserve du respect d’un délai de prévenance prévu dans le contrat de travail.

Pour faire face aux situations exceptionnelles ou imprévisibles, des heures peuvent être effectuées, d’un commun accord entre les deux parties, au-delà de celles prévues par le contrat de travail.

- Article 98.1.2 - Exception : lorsque les périodes de travail ne peuvent pas être déterminées au moment de la signature du contrat

Dans l’hypothèse où les périodes travaillées ne peuvent être déterminées à l’avance en raison de contraintes particulières qui s’imposent au particulier employeur, les parties s’accordent alors sur la remise par le particulier employeur à l’assistant maternel d’un planning de travail écrit, en respectant le délai de prévenance prévu par le contrat de travail.

En cas d’accueil de l’enfant quarante-six (46) semaines ou moins par période de douze (12) mois consécutifs, tel que défini à l’article 97.1 du présent socle spécifique, dans l’hypothèse où les périodes non travaillées par l’assistant maternel ne sont pas connues du particulier employeur au moment de la signature du contrat de travail, elles lui sont communiquées par écrit, au minimum deux (2) mois calendaires à l’avance. Les parties peuvent convenir de la possibilité de modifier les périodes non travaillées par l’assistant maternel ainsi fixées, sous réserve du respect d’un délai de prévenance prévu dans le contrat de travail.

Pour faire face aux situations exceptionnelles ou imprévisibles, des heures peuvent être effectuées, d’un commun accord entre les deux parties, au-delà de celles prévues par le planning remis par le particulier employeur à l’assistant maternel.

- Article 98.2 - Accueil occasionnel

Les conditions de l’accueil occasionnel sont déterminées dans le contrat de travail.

- Article 99 - Décompte du temps de travail

Le travail débute à l’heure prévue dans le contrat de travail ou sur le planning remis par le particulier employeur à l’assistant maternel ou encore à l’heure d’arrivée de l’enfant avec la personne habilitée à le déposer, si celle-ci est antérieure.

Il prend fin à l’heure prévue dans le contrat de travail ou sur le planning remis par le particulier employeur à l’assistant maternel ou à l’heure à laquelle l’enfant quitte le lieu d’accueil avec la personne habilitée à le récupérer, si celle-ci est postérieure.

- Article 100 - Repos hebdomadaire

Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet, prévues par le socle commun.

Lorsque l’assistant maternel est embauché par plusieurs particuliers employeurs, le repos hebdomadaire est accordé le même jour, de préférence le dimanche.

- Article 101 - Jours fériés

Les dispositions relatives aux jours fériés sont prévues à l’article 47 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 102 - Congés

Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet, prévues par le socle commun.

- Article 102.1 - Congés payés

- Article 102.1.1 - Modalités de prise des congés payés

Les congés de l’assistant maternel sont fixés d’un commun accord entre les parties, au plus tard le 1er mars de chaque année.

Lorsque l’assistant maternel accueille les enfants de plusieurs particuliers employeurs, ceux-ci s’efforcent de fixer d’un commun accord, au plus tard le 1ermars de chaque année, la date des congés. À défaut d’accord entre tous les particuliers employeurs, l’assistant maternel fixe lui-même ses quatre (4) semaines de congés annuels entre le 1er mai et le 31 octobre et une (1) semaine en hiver. Il communique alors les dates de ses congés annuels par écrit à chacun de ses particuliers employeurs, au plus tard le 1er mars.

Lorsque l’assistant maternel travaille pour un seul particulier employeur, à défaut d’accord entre les parties sur les dates des congés, c’est le particulier employeur qui, au plus tard le 1er mars, fixe ces dates et en informe l’assistant maternel.

- Article 102.1.2 - Indemnité de congés payés
- Article 102.1.2.1 - Accueil de l’enfant cinquante-deux semaines par période de douze mois consécutifs

En cas d’accueil de l’enfant cinquante-deux (52) semaines par période de douze (12) mois consécutifs, tel que défini à l’article 97.1 du présent socle spécifique, les congés payés sont indemnisés au moment de leur prise.

Pour la durée des congés payés, l’indemnité brute due au titre de ces derniers se substitue au salaire mensuel brut.

- Article 102.1.2.2 - Accueil de l’enfant quarante-six semaines ou moins par période de douze mois consécutifs

En cas d’accueil de l’enfant quarante-six (46) semaines ou moins par période de douze (12) mois consécutifs, tel que défini à l’article 97.1 du présent socle spécifique, l’indemnité brute due au titre des congés payés pour l’année de référence s’ajoute au salaire mensuel brut.

Le montant de l’indemnité de congés payés est déterminé au 31 mai de chaque année. Il est calculé conformément aux dispositions de l’article 48.1.1.5 du socle commun de la présente convention collective.

L’indemnité de congés payés est versée à l’issue de chaque période de référence :

  • soit en une (1) seule fois au mois de juin ;
  • soit lors de la prise principale des congés payés ;
  • soit au fur et à mesure de la prise des congés payés.

Les modalités de son versement sont précisées dans le contrat de travail.

Toute autre modalité d’indemnisation des congés payés est proscrite.

- Article 102.1.2.3 - Accueil occasionnel

En cas d’accueil occasionnel, tel que défini à l’article 97.2 du présent socle spécifique, l’indemnité de congés payés pour l’année de référence n’est pas incluse dans le salaire mensuel brut.

Le montant de l’indemnité de congés payés est déterminé en appliquant la règle du dixième (1/10e) telle que décrite à l’article 48.1.1.5 du socle commun de la présente convention collective.  Il est versé au terme de l’accueil occasionnel.

- Article 102.2 - Congés annuels complémentaires non rémunérés

En cas d’accueil de l’enfant cinquante-deux (52) semaines ou quarante-six (46) semaines ou moins par période de douze (12) mois consécutifs, lorsque l’assistant maternel n’acquiert pas trente (30) jours ouvrables de congés payés au cours de la période de référence visée à l’article 48.1.1.1 du socle commun de la présente convention collective, il bénéficie de congés complémentaires non rémunérés pour lui permettre de bénéficier d’un repos annuel de trente (30) jours ouvrables.

En cas d’accueil de l’enfant cinquante-deux (52) semaines par période de douze (12) mois consécutifs, tel que défini à l’article 97.1 du présent socle spécifique, les modalités de prise des congés annuels complémentaires sont identiques à celles fixées à l’article 102.1.1 du présent socle spécifique.

En cas d’accueil de l’enfant quarante-six (46) semaines ou moins par période de douze (12) mois consécutifs, tel que défini à l’article 97.1 du présent socle spécifique, ces périodes de congés annuels complémentaires non rémunérés font partie des semaines non travaillées déduites lors du calcul du salaire mensualisé prévu à l’article 109.2 du présent socle spécifique.

Ces périodes de congés non rémunérés ne sont pas prises en compte pour déterminer le droit à congés payés de l’assistant maternel.

- Article 103 - Arrivée d’un nouvel enfant au foyer de l’assistant maternel

Dans une telle situation, les parties échangent et s’informent de leurs intentions quant à la poursuite du contrat de travail, en raison de la spécificité de la profession d’assistant maternel et notamment des règles encadrant l’agrément. Le cas échéant, l’assistant maternel informe par écrit, dans les délais prévus ci-dessous, le particulier employeur dont elle ne pourra plus accueillir l’enfant. Le contrat de travail est alors rompu selon la procédure dite de retrait forcé de l’enfant prévue à l’article 119.1 du présent socle spécifique.

Lorsque l’assistant maternel bénéficie d’un congé de maternité ou d’adoption, l’information quant à la poursuite du contrat de travail intervient moyennant le respect d’un délai de prévenance minimum de quinze (15) jours avant la fin dudit congé.

Dans les autres cas, un délai de prévenance minimum d’un (1) mois avant la date d’arrivée de l’enfant au foyer de l’assistant maternel est respecté, sauf circonstances exceptionnelles.

- Article 104 - Absences de l’assistant maternel

Les règles applicables en cas d’absence de l’assistant maternel sont prévues par l’article 49 du socle commun de la présente convention collective.

Les règles d’indemnisation du salarié, dont le contrat de travail est suspendu en raison de son état de santé, sont prévues à l’annexe n° 3 de la présente convention collective.

- Article 105 - Absences de l’enfant

Les périodes pendant lesquelles l’enfant est confié à l’assistant maternel étant prévues au contrat de travail, les temps d’absence non prévus sont rémunérés.

Toutefois, en cas d’absence de l’enfant justifiée par un certificat médical ou un bulletin d’hospitalisation, le particulier employeur avertit l’assistant maternel dès que possible, par tout moyen. Il transmet également le justificatif à l’assistant maternel, au plus tard au retour de l’enfant.

En cas d’absence justifiée dans les conditions prévues ci-dessus, l’assistant maternel n’est pas rémunéré au titre de la période d’absence dans les limites suivantes :

  • en cas de courtes absences de l’enfant, pas nécessairement consécutives, dans la limite de cinq (5) jours d’absence. Au-delà de cette limite, le particulier employeur doit procéder au paiement du salaire.
  • en cas d’absence durant quatorze (14) jours calendaires consécutifs. Au-delà de quatorze (14) jours calendaires consécutifs, le particulier employeur doit reprendre le paiement du salaire ou rompre le contrat de travail conformément à l’article 119.1 du présent socle spécifique.

Ces limites sont appréciées par période de douze (12) mois glissants à compter de la date d’effet de l’embauche ou de sa date anniversaire.

- Article 106 - Classification

Les partenaires sociaux réaffirment leur intention de valoriser l’emploi d’assistant maternel agréé par toute action permettant la hiérarchisation fondée sur des critères objectifs et mesurables tels que l’obtention d’un titre professionnel relevant de la branche et permettant la détermination du salaire minimum du salarié relevant du présent socle spécifique, tel que défini à l’annexe n° 5 de la présente convention collective.

- Article 107 - Salaire horaire brut minimum

Le salaire horaire brut de l’assistant maternel ne peut être inférieur au salaire horaire minimum conventionnel fixé par l’annexe n° 5 à la présente convention collective.

- Article 108 - Mensualisation du salaire

- Article 108.1 - Principe de mensualisation du salaire

Afin d’assurer à l’assistant maternel un salaire régulier, le salaire est mensualisé quels que soient le nombre d’heures de travail par semaine et le nombre de semaines de travail dans l’année.

La méthode de calcul de la mensualisation diffère selon que l’accueil de l’enfant s’effectue sur cinquante-deux (52) semaines ou sur quarante-six (46) semaines ou moins par période de douze (12) mois consécutifs.

Pendant la période d’adaptation, le particulier employeur déduit du salaire mensualisé les heures de travail non effectuées par l’assistant maternel en procédant à un calcul de déduction d’absence conformément aux dispositions de l’article 111 du présent socle spécifique.

- Article 108.2 - Dérogations au principe de mensualisation du salaire

Il est dérogé au principe de mensualisation pour rémunérer les heures de travail effectuées dans le cadre de l’accueil occasionnel, dans les conditions prévues à l’article 109.3 du présent socle spécifique.

- Article 109 - Calcul du salaire mensuel brut de base
- Article 109.1 - Accueil de l’enfant cinquante-deux semaines par période de douze mois consécutifs

En cas d’accueil de l’enfant cinquante-deux (52) semaines par période de douze (12) mois consécutifs, le salaire mensuel brut est déterminé en opérant le calcul suivant :

nombre d’heures de travail par semaine × 52 semaines / 12 mois

= nombre d’heures de travail par mois x salaire horaire brut.

Le salaire mensualisé est versé chaque mois, y compris durant les périodes de congés payés de l’assistant maternel, sous réserve des droits acquis par ce dernier au cours de la période de référence.

Selon les circonstances intervenues au cours du mois considéré, le salaire peut être, le cas échéant, augmenté du paiement des heures complémentaires et/ou des heures majorées effectuées par l’assistant maternel dans les conditions prévues à l’article 96.4 du présent socle spécifique.

Le salaire peut être minoré dans les conditions fixées à l’article 111 du présent socle spécifique.

- Article 109.2 - Accueil de l’enfant quarante-six semaines ou moins par période de douze mois consécutifs

En cas d’accueil de l’enfant quarante-six (46) semaines ou moins par période de douze (12) mois consécutifs, le salaire mensuel brut est déterminé en opérant le calcul suivant :

nombre d’heures de travail par semaine × nombre de semaines programmées / 12 mois

= nombre d’heures de travail par mois x salaire horaire brut.

Le salaire mensualisé est versé chaque mois et n’inclut pas l’indemnité de congés payés. Ces derniers sont rémunérés conformément aux dispositions de l’article 102.1.2.2 du présent socle spécifique.

Selon les circonstances intervenues au cours du mois considéré, le salaire peut être augmenté du paiement des heures complémentaires et/ou des heures majorées effectuées par l’assistant maternel dans les conditions prévues à l’article 110 du présent socle spécifique.

Le salaire peut être minoré dans les conditions fixées à l’article 111 du présent socle spécifique.

Une régularisation prévisionnelle est réalisée chaque année à la date anniversaire du contrat du travail, en comparant les salaires mensualisés versés pendant les douze (12) derniers mois écoulés, aux salaires qui auraient dû être versés en application du contrat de travail, au titre des heures réellement effectuées. Cette régularisation est établie par un écrit, signé par les parties.

Au cours de l’exécution du contrat de travail, les régularisations prévisionnelles annuelles se compensent entre elles et n’entraînent pas de règlement.

À la fin du contrat de travail, les sommes restant dues au titre de la régularisation sont déclarées et font l’objet d’un règlement dans les conditions prévues à l’article 56 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 109.3 - Accueil occasionnel

En cas d’accueil occasionnel inférieur ou égal à un (1) mois, le salaire brut est déterminé en opérant le calcul suivant :

salaire horaire brut x nombre d’heures d’accueil

Le salaire brut est versé au terme de l’accueil occasionnel.

En cas d’accueil occasionnel supérieur à un (1) mois, le salaire mensuel brut est déterminé en opérant le calcul suivant :

salaire horaire brut x nombre d’heures d’accueil effectuées au cours du mois

Le salaire mensuel brut est versé dans les conditions prévues par l’article 112 du présent socle spécifique.

- Article 110 - Majoration du salaire mensuel brut de base
- Article 110.1 - Heures majorées

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée conventionnelle prévue à l’article 96.2 du présent socle spécifique ouvrent droit à une majoration du salaire.

Le taux de majoration applicable est déterminé par les parties et précisé dans le contrat de travail. Il ne peut pas être inférieur à dix pour cent (10 %).

- Article 110.2 - Heures complémentaires

Les heures complémentaires, telles que définies à l’article 96.4 du présent socle spécifique, peuvent donner lieu à une majoration de salaire, sur décision écrite des parties prévue dans le contrat de travail.

- Article 110.3 - Heures majorées en cas de difficultés particulières liées à l’enfant

L’accueil d’un enfant présentant des difficultés particulières, temporaires ou permanentes, ouvre droit à une majoration du salaire. Le taux de majoration applicable est déterminé par les parties en fonction de l’importance des difficultés suscitées par l’accueil de l’enfant et précisé dans le contrat de travail.

- Article 111 - Déduction des périodes d’absence

Pour les absences qui ne donnent pas lieu à maintien de la rémunération par le particulier employeur, ce dernier procède à une déduction d’absence pour déterminer la rémunération à verser à l’assistant maternel en effectuant le calcul suivant :

  • en cas d’accueil de l’enfant cinquante-deux (52) semaines par période de douze (12) mois consécutifs, le particulier employeur applique la formule de calcul suivante :

salaire mensualisé x nombre d’heures non travaillées dans le mois, donnant lieu à déduction de salaire / nombre d’heures qui auraient été réellement travaillées dans le mois considéré, si le salarié n’avait pas été absent
            Le résultat obtenu doit être déduit du salaire mensualisé pour déterminer la rémunération à verser au salarié ;

  • en cas d’accueil de l’enfant quarante-six (46) semaines ou moins par période de douze (12) mois consécutifs, le particulier employeur applique la formule de calcul suivante :

salaire mensualisé x nombre de jours non travaillés dans le mois, donnant lieu à déduction de salaire / nombre de jours qui auraient été réellement travaillés dans le mois considéré si le salarié n’avait pas été absent

            Le résultat obtenu doit être déduit du salaire mensualisé pour déterminer la rémunération à verser au salarié.

Pour déterminer le nombre d’heures et de jours qui auraient été réellement travaillés dans le mois considéré si le salarié n’avait pas été absent, les parties se réfèrent aux dispositions prévues dans le contrat de travail ou au planning remis au salarié.

Au sens des présentes dispositions, sont entendus par heures et jours de travail toutes les heures et tous les jours du mois en question qui auraient été travaillés par l’assistant maternel s’il n’avait pas été absent. Les périodes d’absence, les semaines de non-accueil ainsi que les jours fériés chômés correspondant à un jour habituellement travaillé sont comptabilisés dans les heures et les jours qui auraient été travaillés par le salarié s’il n’avait pas été absent au cours du mois.

- Article 112 - Paiement du salaire et déclarations

Les dispositions relatives au paiement du salaire et aux déclarations sont prévues à l’article 56 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 113 - Indemnité liée à la conduite d’un véhicule

Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet prévues par le socle commun.

Si le particulier employeur demande à l’assistant maternel, qui l’accepte, d’utiliser son véhicule personnel afin de transporter l’enfant accueilli, une indemnité liée à la conduite d’un véhicule est alors versée à l’assistant maternel conformément aux dispositions prévues à l’article 57 du socle commun de la présente convention collective.

Lorsque plusieurs particuliers employeurs sont demandeurs de déplacements, l’indemnité due par chacun d’entre eux est déterminée au prorata du nombre d’enfants transportés. Le nombre d’enfants transportés s’entend des enfants présents dans le véhicule, y compris les enfants de l’assistant maternel si le déplacement est effectué pour répondre à leurs besoins.

Chaque particulier employeur est alors redevable, envers l’assistant maternel, de la quote-part de l’indemnité calculée pour son enfant.

- Article 114 - Autres indemnités
- Article 114.1 - Indemnité d’entretien

Une indemnité d’entretien est versée à l’assistant maternel en sus du salaire, afin de couvrir les frais occasionnés par l’accueil de l’enfant, tels que définis par les dispositions légales et réglementaires de droit commun applicables.

Elle est versée en cas de travail effectif, par heure de travail.

Le montant horaire de cette indemnité est prévu dans le contrat de travail. Il varie en fonction de la durée de travail effectif, sans pouvoir être inférieur à quatre-vingt-dix pour cent (90 %) du minimum garanti lorsque la durée de travail journalière est de neuf (9) heures.

Quel que soit le nombre d’heures de travail effectif par jour de travail, le montant journalier de cette indemnité ne peut pas être inférieur à deux virgule soixante-cinq euros (2,65 €).

L’indemnité d’entretien n’ayant pas le caractère de salaire, elle n’est donc pas soumise à contributions et cotisations sociales. Elle doit toutefois être déclarée auprès du centre national Pajemploi, afin d’être mentionnée sur le bulletin de salaire de l’assistant maternel.

L’indemnité d’entretien n’est pas prise en compte pour déterminer l’indemnité de congés payés à verser au salarié.

- Article 114.2 - Indemnité de repas

Lorsque l’assistant maternel fournit les repas pour l’enfant accueilli, une indemnité de repas est versée par le particulier employeur, en complément du salaire.

Les parties prévoient, dans le contrat de travail, la nature, le nombre de repas fournis ainsi que le montant de l’indemnité. Cette dernière est déterminée en fonction des repas fournis.

L’indemnité de repas n’ayant pas le caractère de salaire, elle n’est donc pas soumise à contributions et cotisations sociales. Elle doit toutefois être déclarée auprès du centre national Pajemploi afin d’être mentionnée sur le bulletin de salaire.

L’indemnité de repas n’est pas prise en compte pour déterminer l’indemnité de congés payés à verser au salarié.

Lorsque le particulier employeur fournit les repas de l’enfant, aucune indemnité n’est due à l’assistant maternel. Le particulier employeur communique par écrit à l’assistant maternel le coût, des repas fournis.

- Article 115 - Prise en charge d’une partie du coût de l’abonnement à un service de transports publics de personnes ou à un service public de location de vélos

Les dispositions relatives à la prise en charge d’une partie du coût de l’abonnement à un service de transports publics de personnes ou à un service public de location de vélos sont prévues à l’article 59 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 116 - Ancienneté

Les dispositions relatives à l’ancienneté sont prévues à l’article 60 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 117 - Retraite complémentaire

Les dispositions relatives à la retraite complémentaire sont prévues à l’article 61 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 118 - Rupture du contrat de travail à durée déterminée

Les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée sont prévues à l’article 62 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 119 - Rupture du contrat de travail à durée indéterminée

Les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative du particulier employeur sont encadrées par la présente convention collective et les dispositions du Code de l’action sociale et des familles applicables à l’assistant maternel du particulier employeur.

- Article 119.1 - Rupture du contrat à l’initiative du particulier employeur

Le particulier employeur peut exercer son droit de retrait de l’enfant. Ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail.

Le particulier employeur qui décide de ne plus confier son enfant à l’assistant maternel, quel qu’en soit le motif, notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.

Le retrait de l’enfant ne peut être fondé sur un motif discriminatoire ou illicite.

- Article 119.2 - Rupture du contrat à l’initiative du salarié
- Article 119.2.1 - Démission

Les dispositions relatives à la démission de l’assistant maternel sont prévues à l’article 63.2.1 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 119.2.2 - Départ volontaire à la retraite

Les dispositions relatives au départ volontaire à la retraite de l’assistant maternel sont prévues à l’article 63.2.2 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 119.3 - Rupture du contrat de travail imposée aux parties

La suspension, la modification ou le retrait de l’agrément de l’assistant maternel s’impose aux parties et entraîne le retrait forcé de l’enfant dans le respect de la procédure prévue à l’article 119.1 du présent socle spécifique.

Dans ce cas, le contrat de travail est rompu sans préavis ni indemnité de rupture, du seul fait de la suspension, de la modification ou du retrait de l’agrément.

Toutefois, l’indemnité compensatrice de congés payés est versée à l’assistant maternel dans les conditions prévues à l’article 67 du socle commun de la présente convention collective.

Le particulier employeur notifie à l’assistant maternel par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge, le retrait forcé de l’enfant à la date de notification de la suspension, de la modification ou du retrait de l’agrément par le conseil départemental.

- Article 119.4 - Rupture du contrat de travail du fait du décès
- Article 119.4.1 - Décès de l’assistant maternel

Les dispositions relatives au décès de l’assistant maternel sont prévues à l’article 63.3.2 du socle commun de la présente convention collective.

Le décès du salarié peut ouvrir droit, sous conditions, aux prestations du régime de prévoyance de branche, prévues dans le socle commun, à l’annexe n° 3 de la présente convention collective.

- Article 119.4.2 - Décès de l’enfant du particulier employeur

Le décès de l’enfant du particulier employeur entraîne la rupture de plein droit du contrat de travail au jour du décès.

Le particulier employeur ou, à défaut, un tiers, informe dès que possible par écrit l’assistant maternel de la date du décès de l’enfant. Un modèle de lettre est proposé dans les fiches et documents pédagogiques. Ces derniers présentent une nature indicative et non conventionnelle.

La rupture du contrat de travail entraîne le versement au salarié :

  • du dernier salaire dû au jour du décès ;
  • d’une indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis définie à l’article 122 du présent socle spécifique, qui ne peut être exécuté du fait du décès de l’enfant ;
  • d’une indemnité dont le montant est calculé de la même manière que l’indemnité de rupture en cas de retrait d’enfant prévue à l’article 121.1 du présent socle spécifique ;
  • d’une indemnité compensatrice pour les congés payés acquis, non rémunérés, le cas échéant.

Le particulier employeur ou, à défaut, un tiers, remet à l’assistant maternel, dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter du décès de l’enfant, les documents de fin de contrat prévus à l’article 69 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 120 - Préavis

Les dispositions relatives au préavis complètent celles de même objet prévues à l’article 64 du socle commun de la présente convention collective.

En dehors de la période d’essai, des cas de faute grave et faute lourde et de retrait imposé aux parties, un préavis est à effectuer en cas de rupture à l’initiative du particulier employeur ou du salarié. Sa durée est au minimum de :

  • huit (8) jours calendaires lorsque l’enfant est accueilli depuis moins de trois (3) mois ;
  • quinze (15) jours calendaires si l’enfant est accueilli depuis trois (3) mois et jusqu’à moins d’un (1) an ;
  • et un (1) mois si l’enfant est accueilli depuis un an (1) et plus.

La date de première présentation de la lettre recommandée ou la date de remise de la lettre en main propre contre décharge fixe le point de départ du préavis.

L’ancienneté nécessaire pour déterminer la durée du préavis est appréciée au jour de la date d’envoi de la lettre recommandée ou de sa date de remise en main propre contre décharge.

- Article 121 - Indemnités liées à la rupture du contrat de travail

- Article 121.1 - Indemnité de rupture en cas de retrait d’enfant

En cas de retrait d’enfant, le particulier employeur verse une indemnité de rupture à l’assistant maternel qui accueille l’enfant depuis au moins neuf (9) mois.

Cette indemnité n’est pas due :

  • lorsque le retrait de l’enfant est causé par la faute grave ou lourde de l’assistant maternel ;
  • en cas de modification ou de suspension ou de retrait d’agrément.

Le montant de l’indemnité est égal à un quatre-vingtième (1/80e) du total des salaires bruts perçus pendant la durée du contrat, hors indemnités non soumises à contributions et cotisations sociales telles que l’indemnité kilométrique, l’indemnité d’entretien et les frais de repas.

Cette indemnité n’a pas le caractère de salaire. Elle est exonérée de contributions et cotisations sociales dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

- Article 121.2 - Indemnité de départ volontaire à la retraite

L’assistant maternel qui part volontairement à la retraite peut bénéficier d’une indemnité de départ à la retraite, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 63.2.2 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 122 - Indemnité compensatrice de préavis

Si le préavis se termine en cours de mois, le particulier employeur tient compte de la déduction d’absence prévue à l’article 111 du présent socle spécifique, pour calculer l’indemnité compensatrice de préavis.

L’indemnité compensatrice de préavis est versée dans les conditions prévues à l’article 66 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 123 - Indemnité compensatrice de congés payés

- Article 123.1 - Indemnité compensatrice de congés payés en cas d’accueil de l’enfant cinquante-deux semaines

En cas d’accueil de l’enfant cinquante-deux (52) semaines, le particulier employeur doit verser à l’assistant maternel une indemnité compensatrice de congés payés acquis, non rémunérés à la date de la rupture du contrat de travail. Pour déterminer l’indemnité compensatrice de congés payés, le particulier employeur applique la méthode du maintien de salaire ou la méthode du dixième, selon les dispositions prévues à l’article 48.1.1.5 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 123.2 - Indemnité compensatrice de congés payés en cas d’accueil de l’enfant quarante-six semaines ou moins

En cas d’accueil de l’enfant quarante-six (46) semaines ou moins, le particulier employeur doit verser à l’assistant maternel une indemnité compensatrice pour les congés payés acquis, non rémunérés à la date de la rupture du contrat de travail.

Pour déterminer l’indemnité compensatrice de congés payés, le particulier employeur applique la méthode du maintien de salaire ou la méthode du dixième, selon les dispositions prévues à l’article 48.1.1.5 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 125 - Documents remis au salarié à la fin du contrat de travail

Les dispositions du présent chapitre sont prévues à l’article 69 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 126 - Restitution du logement par le salarié à la fin du contrat de travail

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux salariés relevant du socle spécifique « assistant maternel ».