PARTIE IVDISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRAT DE TRAVAIL

Au sens de la présente convention collective, il est entendu par dispositions légales et réglementaires de droit commun l’ensemble des dispositions issues des lois, décrets et arrêtés dont bénéficient habituellement les salariés de droit privé, rendues applicables aux salariés relevant du champ d’application conventionnel de la présente convention collective aux termes des lois, des décrets, des arrêtés et des dispositions conventionnelles de branche.

Le salarié et l’assistant maternel du particulier employeur sont l’un comme l’autre désignés, ci-après, dans le socle commun de la présente convention collective, « le salarié ».

Le salarié et le particulier employeur sont ensemble désignés, ci-après, « les parties ».

TITRE II RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE V Restitution du logement par le salarié à la fin du contrat

- Article 70 - Restitution du logement par le salarié à la fin du contrat de travail

Les dispositions liées à la restitution du logement par le salarié à la fin du contrat de travail sont prévues par le socle spécifique « salarié du particulier employeur ».

- Article 126 - Restitution du logement par le salarié à la fin du contrat de travail

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux salariés relevant du socle spécifique « assistant maternel ».

- Article 168 - Restitution du logement par le salarié à la fin du contrat de travail

Le logement mis à la disposition du salarié par le particulier employeur est un accessoire au contrat de travail et ne saurait être maintenu après le terme de la relation de travail, en dehors des modalités de restitution définies par le présent article.

Lors de la rupture du contrat de travail, le salarié restitue au particulier employeur le logement mis à disposition au plus tard le dernier jour de son préavis. Les parties peuvent toutefois convenir de différer la sortie des lieux à une date ultérieure.

En l’absence de préavis, un délai exceptionnel d’un (1) mois est accordé au salarié pour restituer le logement au particulier employeur. Ce délai peut exceptionnellement être prolongé d’un (1) mois, sur accord exprès de chaque partie.

Dans tous les cas, lorsqu’un délai a été accordé au salarié pour quitter les lieux, l’intéressé est redevable à l’égard de l’employeur d’une indemnité d’occupation, dont le montant peut être fixé par le contrat de travail.

Au terme du préavis ou, le cas échéant, du délai accordé au salarié pour restituer le logement, celui-ci devient occupant sans droit ni titre du logement.

Si la restitution du logement a lieu au cours du mois, la valeur du logement est calculée suivant les modalités prévues aux articles 153.2.1 et 156.1.4 du présent socle spécifique.

Pour la branche des assistants maternels du particulier employeur relevant de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004

La Fédération des particuliers employeurs de France - Fepem

La Fédération C.G.T du commerce, des services et de la distribution

La Confédération des syndicats d’assistants familiaux et d’assistants maternels - C.S.A.F.A.M

Le Syndicat professionnel des assistants maternels et assistants familiaux - Spamaf

L’Union nationale des syndicats autonomes - Unsa - Fessad

Pour la branche des salariés du particulier employeur relevant de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999

La Fédération des particuliers employeurs de France – Fepem

La Fédération des Services C. F. D. T.

La Fédération C.G.T du commerce, des services et de la distribution

La Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et des activités annexes Force ouvrière - F. G. T. A. / F. O.

L’Union nationale des syndicats autonomes - Unsa - Fessad