- Article 163 - Indemnités liées à la rupture du contrat de travail
- Article 163.1 -
Indemnité de licenciement
En dehors des cas de faute grave ou lourde, le salarié ayant au moins huit (8) mois d’ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur a droit à une indemnité de licenciement.
L’indemnité de licenciement se distingue de l’éventuelle indemnité de préavis prévue à l’article 66 du socle commun de la présente convention collective.
La condition de huit (8) mois d’ancienneté est appréciée à compter de la date d’effet de l’embauche du salarié jusqu’à la date de notification du licenciement. Sont exclues les périodes de suspension du contrat de travail non assimilées à du travail effectif pour déterminer le droit du salarié au titre de l’ancienneté.
L’indemnité de licenciement est égale à :
- un quart (1/4) de salaire mensuel brut moyen par année d’ancienneté lorsque le salarié a une ancienneté inférieure ou égale à dix (10) ans ;
- un tiers (1/3) de salaire mensuel brut moyen par année d’ancienneté lorsque le salarié a une ancienneté supérieure à dix (10) ans, pour les années au-delà de dix (10) ans.
Le salaire mensuel brut à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
- soit la moyenne mensuelle des salaires mensuels bruts des douze (12) derniers mois précédant la notification du licenciement ou, lorsque l’ancienneté du salarié est inférieure à douze (12) mois, la moyenne mensuelle du salaire mensuel brut de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
- soit la moyenne mensuelle des salaires mensuels bruts des trois (3) derniers mois précédant la notification du licenciement.
L’indemnité de licenciement n’a pas le caractère de salaire et est exonérée de contributions et cotisations sociales dans la limite fixée par les dispositions légales et réglementaires de droit commun en vigueur.
- Article 163.2 -
Indemnité de mise à la retraite
Quelle que soit son ancienneté, le salarié bénéficie d’une indemnité de mise à la retraite dont le montant est calculé de la même manière que l’indemnité de licenciement prévue à l’article 163.1 du présent socle spécifique.
- Article 163.3 -
Indemnité de départ volontaire à la retraite
Le salarié qui part volontairement à la retraite peut bénéficier d’une indemnité de départ à la retraite, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’annexe n° 4 de la présente convention collective.
- Article 164 - Indemnité compensatrice de préavis
Les dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis sont prévues à l’article 66 du socle commun de la présente convention collective.
- Article 165 - Indemnité compensatrice de congés payés
Les dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de congés payés sont prévues à l’article 67 du socle commun de la présente convention collective. Elle correspond à la rémunération de l’ensemble des congés payés acquis, non rémunérés au jour de la date de fin du contrat de travail, dont les conditions et modalités de calcul sont prévues par l’article 140.1 du présent socle spécifique.
- Article 166 - Autres sommes versées
En cas de rupture du contrat de travail, dès lors qu’un droit au titre du repos compensateur, prévu à l’article 147 du présent socle spécifique, a été acquis et non pris par le salarié, il lui est versé par le particulier employeur une indemnité équivalente.