PARTIE IVDISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRAT DE TRAVAIL

Au sens de la présente convention collective, il est entendu par dispositions légales et réglementaires de droit commun l’ensemble des dispositions issues des lois, décrets et arrêtés dont bénéficient habituellement les salariés de droit privé, rendues applicables aux salariés relevant du champ d’application conventionnel de la présente convention collective aux termes des lois, des décrets, des arrêtés et des dispositions conventionnelles de branche.

Le salarié et l’assistant maternel du particulier employeur sont l’un comme l’autre désignés, ci-après, dans le socle commun de la présente convention collective, « le salarié ».

Le salarié et le particulier employeur sont ensemble désignés, ci-après, « les parties ».

TITRE II RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 119.4.2

- Article 119.4.2 - Décès de l’enfant du particulier employeur

Le décès de l’enfant du particulier employeur entraîne la rupture de plein droit du contrat de travail au jour du décès.

Le particulier employeur ou, à défaut, un tiers, informe dès que possible par écrit l’assistant maternel de la date du décès de l’enfant. Un modèle de lettre est proposé dans les fiches et documents pédagogiques. Ces derniers présentent une nature indicative et non conventionnelle.

La rupture du contrat de travail entraîne le versement au salarié :

  • du dernier salaire dû au jour du décès ;
  • d’une indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis définie à l’article 122 du présent socle spécifique, qui ne peut être exécuté du fait du décès de l’enfant ;
  • d’une indemnité dont le montant est calculé de la même manière que l’indemnité de rupture en cas de retrait d’enfant prévue à l’article 121.1 du présent socle spécifique ;
  • d’une indemnité compensatrice pour les congés payés acquis, non rémunérés, le cas échéant.

Le particulier employeur ou, à défaut, un tiers, remet à l’assistant maternel, dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter du décès de l’enfant, les documents de fin de contrat prévus à l’article 69 du socle commun de la présente convention collective.