PARTIE IVDISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRAT DE TRAVAIL

Au sens de la présente convention collective, il est entendu par dispositions légales et réglementaires de droit commun l’ensemble des dispositions issues des lois, décrets et arrêtés dont bénéficient habituellement les salariés de droit privé, rendues applicables aux salariés relevant du champ d’application conventionnel de la présente convention collective aux termes des lois, des décrets, des arrêtés et des dispositions conventionnelles de branche.

Le salarié et l’assistant maternel du particulier employeur sont l’un comme l’autre désignés, ci-après, dans le socle commun de la présente convention collective, « le salarié ».

Le salarié et le particulier employeur sont ensemble désignés, ci-après, « les parties ».

TITRE I FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 114.2

- Article 114.2 - Indemnité de repas

Lorsque l’assistant maternel fournit les repas pour l’enfant accueilli, une indemnité de repas est versée par le particulier employeur, en complément du salaire.

Les parties prévoient, dans le contrat de travail, la nature, le nombre de repas fournis ainsi que le montant de l’indemnité. Cette dernière est déterminée en fonction des repas fournis.

L’indemnité de repas n’ayant pas le caractère de salaire, elle n’est donc pas soumise à contributions et cotisations sociales. Elle doit toutefois être déclarée auprès du centre national Pajemploi afin d’être mentionnée sur le bulletin de salaire.

L’indemnité de repas n’est pas prise en compte pour déterminer l’indemnité de congés payés à verser au salarié.

Lorsque le particulier employeur fournit les repas de l’enfant, aucune indemnité n’est due à l’assistant maternel. Le particulier employeur communique par écrit à l’assistant maternel le coût, des repas fournis.