PARTIE IVDISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRAT DE TRAVAIL

Au sens de la présente convention collective, il est entendu par dispositions légales et réglementaires de droit commun l’ensemble des dispositions issues des lois, décrets et arrêtés dont bénéficient habituellement les salariés de droit privé, rendues applicables aux salariés relevant du champ d’application conventionnel de la présente convention collective aux termes des lois, des décrets, des arrêtés et des dispositions conventionnelles de branche.

Le salarié et l’assistant maternel du particulier employeur sont l’un comme l’autre désignés, ci-après, dans le socle commun de la présente convention collective, « le salarié ».

Le salarié et le particulier employeur sont ensemble désignés, ci-après, « les parties ».

TITRE I FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 147

- Article 147 - Majoration du salaire mensuel brut de base et du repos compensateur

Les heures supplémentaires, telles que définies à l’article 136 du présent socle spécifique, ouvrent droit, selon les dispositions du contrat de travail, à une majoration salariale ou à un repos compensateur majoré dans les mêmes proportions. Elles sont rémunérées mensuellement ou récupérées dans les douze (12) mois suivant leur réalisation, dans les conditions prévues aux termes du contrat de travail. Le cumul des repos compensateurs est possible, avec l’accord des parties et dans le respect de la durée maximale de travail.

Le taux de majoration des heures supplémentaires, qu’elles soient rémunérées ou récupérées, est fixé à :

  • vingt-cinq pour cent (25 %) du salaire horaire brut contractuel au-delà de la quarantième (40e) heure de travail et jusqu’à la quarante-huitième (48e) heure de travail incluse ;
  • cinquante pour cent (50 %) du salaire horaire brut contractuel au-delà de la quarante-huitième (48e) heure de travail et jusqu’à la cinquantième (50e) heure de travail incluse.

Les heures supplémentaires effectuées de manière régulière et prévues au contrat de travail, sont mensualisées, dans les conditions prévues à l’article 146.1 du présent socle spécifique.