- Article 51 - Salaire horaire brut minimum
Le salaire horaire brut minimum est défini comme le salaire en-dessous duquel aucun salarié relevant de la présente convention collective ne peut être rémunéré.
Le présent article est complété par les dispositions prévues par chacun des socles spécifiques.
- Article 52 - Mensualisation du salaire
Le salaire de base du salarié est mensualisé quel que soit le nombre de jours, de semaines travaillées dans l’année.
La mensualisation du salaire garantit un lissage de la rémunération.
Des dérogations à la mensualisation sont prévues dans chacun des socles spécifiques.
- Article 53 - Calcul du salaire mensuel brut de base
La mensualisation du salaire est calculée sur la base du salaire horaire brut.
Les modalités de calcul du salaire mensuel brut de base sont prévues par chacun des socles spécifiques.
- Article 54 - Majoration du salaire mensuel brut de base
Le salaire mensuel brut de base peut être majoré, sous certaines conditions prévues par chacun des socles spécifiques.
- Article 55 - Déduction des périodes d’absence
Les dispositions du présent article sont prévues par chacun des socles spécifiques.
- Article 56 - Paiement du salaire et déclarations
- Article 56.1 -
Déclaration du salaire
Le particulier employeur déclare la rémunération mensuelle du salarié auprès des organismes concernés visés à l’article 42 du présent socle commun.
À partir de la déclaration effectuée par le particulier employeur, les organismes concernés calculent et prélèvent les contributions et cotisations sociales puis émettent un bulletin de salaire, qui est mis à la disposition du salarié.
- Article 56.2 -
Paiement du salaire
Le paiement du salaire est obligatoirement effectué tous les mois, à la date et dans les conditions prévues au contrat de travail par le particulier employeur.
Avec l’accord écrit du salarié, le particulier employeur a la possibilité de confier le versement de la rémunération en donnant mandat :
- au Cesu, à travers le dispositif Cesu + ;
- à Pajemploi, à travers le dispositif Pajemploi +.
- Article 107 - Salaire horaire brut minimum
Le salaire horaire brut de l’assistant maternel ne peut être inférieur au salaire horaire minimum conventionnel fixé par l’annexe n° 5 à la présente convention collective.
- Article 108 - Mensualisation du salaire
- Article 108.1 -
Principe de mensualisation du salaire
Afin d’assurer à l’assistant maternel un salaire régulier, le salaire est mensualisé quels que soient le nombre d’heures de travail par semaine et le nombre de semaines de travail dans l’année.
La méthode de calcul de la mensualisation diffère selon que l’accueil de l’enfant s’effectue sur cinquante-deux (52) semaines ou sur quarante-six (46) semaines ou moins par période de douze (12) mois consécutifs.
Pendant la période d’adaptation, le particulier employeur déduit du salaire mensualisé les heures de travail non effectuées par l’assistant maternel en procédant à un calcul de déduction d’absence conformément aux dispositions de l’article 111 du présent socle spécifique.
- Article 108.2 -
Dérogations au principe de mensualisation du salaire
Il est dérogé au principe de mensualisation pour rémunérer les heures de travail effectuées dans le cadre de l’accueil occasionnel, dans les conditions prévues à l’article 109.3 du présent socle spécifique.
- Article 109 - Calcul du salaire mensuel brut de base
- Article 109.1 -
Accueil de l’enfant cinquante-deux semaines par période de douze mois consécutifs
En cas d’accueil de l’enfant cinquante-deux (52) semaines par période de douze (12) mois consécutifs, le salaire mensuel brut est déterminé en opérant le calcul suivant :
nombre d’heures de travail par semaine × 52 semaines / 12 mois
= nombre d’heures de travail par mois x salaire horaire brut.
Le salaire mensualisé est versé chaque mois, y compris durant les périodes de congés payés de l’assistant maternel, sous réserve des droits acquis par ce dernier au cours de la période de référence.
Selon les circonstances intervenues au cours du mois considéré, le salaire peut être, le cas échéant, augmenté du paiement des heures complémentaires et/ou des heures majorées effectuées par l’assistant maternel dans les conditions prévues à l’article 96.4 du présent socle spécifique.
Le salaire peut être minoré dans les conditions fixées à l’article 111 du présent socle spécifique.
- Article 109.2 -
Accueil de l’enfant quarante-six semaines ou moins par période de douze mois consécutifs
En cas d’accueil de l’enfant quarante-six (46) semaines ou moins par période de douze (12) mois consécutifs, le salaire mensuel brut est déterminé en opérant le calcul suivant :
nombre d’heures de travail par semaine × nombre de semaines programmées / 12 mois
= nombre d’heures de travail par mois x salaire horaire brut.
Le salaire mensualisé est versé chaque mois et n’inclut pas l’indemnité de congés payés. Ces derniers sont rémunérés conformément aux dispositions de l’article 102.1.2.2 du présent socle spécifique.
Selon les circonstances intervenues au cours du mois considéré, le salaire peut être augmenté du paiement des heures complémentaires et/ou des heures majorées effectuées par l’assistant maternel dans les conditions prévues à l’article 110 du présent socle spécifique.
Le salaire peut être minoré dans les conditions fixées à l’article 111 du présent socle spécifique.
Une régularisation prévisionnelle est réalisée chaque année à la date anniversaire du contrat du travail, en comparant les salaires mensualisés versés pendant les douze (12) derniers mois écoulés, aux salaires qui auraient dû être versés en application du contrat de travail, au titre des heures réellement effectuées. Cette régularisation est établie par un écrit, signé par les parties.
Au cours de l’exécution du contrat de travail, les régularisations prévisionnelles annuelles se compensent entre elles et n’entraînent pas de règlement.
À la fin du contrat de travail, les sommes restant dues au titre de la régularisation sont déclarées et font l’objet d’un règlement dans les conditions prévues à l’article 56 du socle commun de la présente convention collective.
- Article 109.3 -
Accueil occasionnel
En cas d’accueil occasionnel inférieur ou égal à un (1) mois, le salaire brut est déterminé en opérant le calcul suivant :
salaire horaire brut x nombre d’heures d’accueil
Le salaire brut est versé au terme de l’accueil occasionnel.
En cas d’accueil occasionnel supérieur à un (1) mois, le salaire mensuel brut est déterminé en opérant le calcul suivant :
salaire horaire brut x nombre d’heures d’accueil effectuées au cours du mois
Le salaire mensuel brut est versé dans les conditions prévues par l’article 112 du présent socle spécifique.
- Article 110 - Majoration du salaire mensuel brut de base
- Article 110.1 -
Heures majorées
Les heures de travail effectuées au-delà de la durée conventionnelle prévue à l’article 96.2 du présent socle spécifique ouvrent droit à une majoration du salaire.
Le taux de majoration applicable est déterminé par les parties et précisé dans le contrat de travail. Il ne peut pas être inférieur à dix pour cent (10 %).
- Article 110.2 -
Heures complémentaires
Les heures complémentaires, telles que définies à l’article 96.4 du présent socle spécifique, peuvent donner lieu à une majoration de salaire, sur décision écrite des parties prévue dans le contrat de travail.
- Article 110.3 -
Heures majorées en cas de difficultés particulières liées à l’enfant
L’accueil d’un enfant présentant des difficultés particulières, temporaires ou permanentes, ouvre droit à une majoration du salaire. Le taux de majoration applicable est déterminé par les parties en fonction de l’importance des difficultés suscitées par l’accueil de l’enfant et précisé dans le contrat de travail.
- Article 111 - Déduction des périodes d’absence
Pour les absences qui ne donnent pas lieu à maintien de la rémunération par le particulier employeur, ce dernier procède à une déduction d’absence pour déterminer la rémunération à verser à l’assistant maternel en effectuant le calcul suivant :
- en cas d’accueil de l’enfant cinquante-deux (52) semaines par période de douze (12) mois consécutifs, le particulier employeur applique la formule de calcul suivante :
salaire mensualisé x nombre d’heures non travaillées dans le mois, donnant lieu à déduction de salaire / nombre d’heures qui auraient été réellement travaillées dans le mois considéré, si le salarié n’avait pas été absent
Le résultat obtenu doit être déduit du salaire mensualisé pour déterminer la rémunération à verser au salarié ;
- en cas d’accueil de l’enfant quarante-six (46) semaines ou moins par période de douze (12) mois consécutifs, le particulier employeur applique la formule de calcul suivante :
salaire mensualisé x nombre de jours non travaillés dans le mois, donnant lieu à déduction de salaire / nombre de jours qui auraient été réellement travaillés dans le mois considéré si le salarié n’avait pas été absent
Le résultat obtenu doit être déduit du salaire mensualisé pour déterminer la rémunération à verser au salarié.
Pour déterminer le nombre d’heures et de jours qui auraient été réellement travaillés dans le mois considéré si le salarié n’avait pas été absent, les parties se réfèrent aux dispositions prévues dans le contrat de travail ou au planning remis au salarié.
Au sens des présentes dispositions, sont entendus par heures et jours de travail toutes les heures et tous les jours du mois en question qui auraient été travaillés par l’assistant maternel s’il n’avait pas été absent. Les périodes d’absence, les semaines de non-accueil ainsi que les jours fériés chômés correspondant à un jour habituellement travaillé sont comptabilisés dans les heures et les jours qui auraient été travaillés par le salarié s’il n’avait pas été absent au cours du mois.
- Article 112 - Paiement du salaire et déclarations
Les dispositions relatives au paiement du salaire et aux déclarations sont prévues à l’article 56 du socle commun de la présente convention collective.
- Article 144 - Salaire horaire brut minimum
- Article 144.1 -
Dispositions générales
Le salaire horaire brut ne peut pas être inférieur au salaire horaire minimum conventionnel ni au salaire horaire minimum de croissance en vigueur.
Le salaire brut minimum conventionnel est un salaire brut avant déduction des contributions et cotisations salariales. Le montant des prestations en nature éventuellement fournies, telles que définies à l’article 156 du présent socle spécifique, est déduit de la rémunération mensuelle nette.
Le salaire horaire brut minimum conventionnel applicable au salarié est déterminé en fonction de la grille de salaire prévue à l’annexe n° 6 de la présente convention collective.
Le salaire horaire brut minimum conventionnel est majoré, pour les salariés titulaires d’une certification portée par la branche de niveau 3 ou 4, au taux fixé par l’avenant salaire en vigueur prévu à l’annexe n° 6 de la présente convention collective, sous réserve que la certification obtenue soit en lien avec l’emploi repère exercé.
- Article 144.2 -
Dispositions spécifiques liées à la garde partagée
En cas de garde partagée, chaque particulier employeur rémunère les heures de travail du salarié selon la répartition prévue aux termes des contrats de travail et des éventuels avenants conclus par chacun des particuliers employeurs avec le salarié.
- Article 145 - Mensualisation du salaire
Les dispositions relatives à la mensualisation du salaire sont prévues par le socle commun, à l’article 52 de la présente convention collective.
- Article 146 - Calcul du salaire mensuel brut de base
Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet prévues par le socle commun de la présente convention collective.
- Article 146.1 -
Modalités de calcul du salaire mensualisé en cas de durée du travail régulière
Lorsque la durée du travail hebdomadaire est régulière, le particulier employeur mensualise le salaire selon la méthode suivante :
salaire horaire brut x nombre d’heures de travail hebdomadaire x 52 semaines / 12 mois.
Pour un salarié qui travaille quarante (40) heures par semaine, le salaire brut mensuel est calculé sur la base de quarante (40) heures par semaine, arrondies à cent-soixante-quatorze (174) heures par mois.
- Article 146.2 -
Modalités de calcul du salaire en cas de durée du travail irrégulière
Lorsque la durée du travail est irrégulière, le salaire est calculé à partir du salaire horaire brut, en fonction du nombre d’heures de travail effectif décomptées dans le mois.
- Article 147 - Majoration du salaire mensuel brut de base et du repos compensateur
Les heures supplémentaires, telles que définies à l’article 136 du présent socle spécifique, ouvrent droit, selon les dispositions du contrat de travail, à une majoration salariale ou à un repos compensateur majoré dans les mêmes proportions. Elles sont rémunérées mensuellement ou récupérées dans les douze (12) mois suivant leur réalisation, dans les conditions prévues aux termes du contrat de travail. Le cumul des repos compensateurs est possible, avec l’accord des parties et dans le respect de la durée maximale de travail.
Le taux de majoration des heures supplémentaires, qu’elles soient rémunérées ou récupérées, est fixé à :
- vingt-cinq pour cent (25 %) du salaire horaire brut contractuel au-delà de la quarantième (40e) heure de travail et jusqu’à la quarante-huitième (48e) heure de travail incluse ;
- cinquante pour cent (50 %) du salaire horaire brut contractuel au-delà de la quarante-huitième (48e) heure de travail et jusqu’à la cinquantième (50e) heure de travail incluse.
Les heures supplémentaires effectuées de manière régulière et prévues au contrat de travail, sont mensualisées, dans les conditions prévues à l’article 146.1 du présent socle spécifique.
- Article 148 - Rémunération des heures de présence responsable de jour
Une heure de présence responsable de jour équivaut aux deux-tiers (2/3) d’une heure de travail effectif rémunérée sur la base du salaire horaire brut prévu au contrat de travail.
Les heures de présence responsable de jour sont requalifiées et rémunérées en heures de travail effectif si le salarié est amené à intervenir de manière récurrente.
- Article 149 - Rémunération des heures de présence de nuit
La présence de nuit est rémunérée par une indemnité forfaitaire dont le montant ne peut être inférieur à un quart (¼) du salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente.
Si certaines nuits, le salarié est appelé à intervenir :
- au moins deux (2) fois, l’indemnité forfaitaire due au titre de la nuit au cours de laquelle le salarié est intervenu est portée à un tiers (1/3) du salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente ;
- au moins quatre (4) fois l’indemnité due pour la durée d’intervention, correspond au salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente. L’indemnité forfaitaire pour la présence de nuit restante est égale à un tiers (1/3) du salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente.
Si toutes les nuits, le salarié est amené à intervenir au moins quatre (4) fois, les heures de présence de nuit sont requalifiées en heures de travail effectif et le contrat de travail doit alors être revu.
- Article 150 - Rémunération des heures de garde malade de nuit
Les heures de garde malade de nuit visées à l’article 137.3 du présent socle spécifique sont des heures de travail effectif et sont rémunérées sur la base du salaire horaire brut prévu au contrat de travail.
- Article 151 - Rémunération du temps de conduite du salarié pour les besoins de ses activités professionnelles
Le temps de conduite du salarié réalisé pendant son temps de travail pour les besoins de ses activités professionnelles est considéré comme du temps de travail effectif.
En complément de la rémunération de ce temps de conduite, le salarié perçoit un supplément de rémunération prenant la forme d’une prime forfaitaire ou d’une majoration salariale, librement négocié entre les parties.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au temps de trajet.
- Article 152 - Déduction des périodes d’absence
- Article 152.1 -
Régime des absences du salarié du particulier employeur
Les dispositions du présent article visent les cas d’absence du salarié qui ne donnent pas lieu au maintien de la rémunération, ainsi que les mois de travail incomplets en début et en fin de contrat de travail.
Lorsqu’il y a eu des périodes d’absence du salarié au cours du mois concerné, le particulier employeur applique la formule des « heures réelles » et le salaire à verser le mois considéré est calculé de la façon suivante :
salaire mensualisé x nombre d’heures réellement effectuées dans le mois ÷ nombre d’heures qui auraient dû être réellement travaillées dans le mois considéré si le salarié n’avait pas été absent
Pour déterminer le nombre d’heures qui auraient dû être réellement travaillées dans le mois considéré, il convient de se référer aux dispositions du contrat de travail ou au planning mensuel.
En cas de durée de travail irrégulière telle que définie à l’article 132 du présent socle spécifique, le particulier employeur ne comptabilise pas les heures non effectuées et prévues au planning pour calculer le salaire mensuel du salarié.
- Article 152.2 -
Régime des absences du particulier employeur
Le présent article vise les périodes d’absence ou d’indisponibilités temporaires du particulier employeur, prévues à l’article 142 du présent socle spécifique. La rémunération de ces périodes est déterminée conformément à l’article 142 du présent socle spécifique.
- Article 153 - Rémunération du salarié au pair
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au stagiaire aide familial étranger ni au jeune au pair qui ne relèvent pas de la présente convention collective.
Le salarié au pair est un salarié embauché par un particulier employeur afin d’effectuer une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération spécifique déterminée ci-après.
- Article 153.1 -
Composition de la rémunération du salarié au pair
La rémunération du salarié au pair est constituée exclusivement d’avantages en nature, indiqués dans le contrat de travail et dont la valeur est soumise à contributions et cotisations sociales.
- Article 153.1.1 -
Logement mis à disposition du salarié au pair
- Article 153.1.1.1 -
Définition du logement
Le logement comprend un local à usage d’habitation ou la ou les pièce.s mise.s à disposition du salarié par le particulier employeur à titre permanent et exclusif, que celles-ci soient ou non intégrées dans un logement indépendant. Le logement doit être pourvu d’un système de fermeture pour garantir l’intimité personnelle du salarié.
Au sens du présent article, constituent un logement la ou les pièce.s fermée.s mise.s à disposition du salarié par le particulier employeur à titre permanent et exclusif, que celles-ci soient ou non intégrées dans un logement indépendant.
Le logement peut être fourni au salarié meublé ou non meublé avec l’accord du salarié.
Ainsi, ne constitue pas un logement au sens du présent article la pièce mise à disposition du salarié dans le cadre de la seule présence de nuit.
- Article 153.1.1.2 -
Critères de décence du logement mis à disposition du salarié
Le logement mis à disposition du salarié doit être décent conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et ne pas présenter un risque pour sa santé et sa sécurité.
Il doit notamment :
- disposer d’une ouverture extérieure ;
- permettre une aération suffisante ;
- comporter un dispositif de chauffage et d’éclairage suffisant ;
- comporter un accès à des sanitaires, ainsi qu’à un point d’alimentation en eau potable ;
- comporter un accès à une cuisine ou à un coin cuisine ;
- comporter un couchage décent, lorsque le logement est meublé.
La surface totale mise à disposition du salarié au pair équivaut à une superficie minimale de neuf mètres carrés (9 m2).
- Article 153.1.1.3 -
Occupation et entretien du logement
Un état des lieux est établi par les parties à l’occasion de la restitution du logement.
Pendant la durée de la mise à disposition, le particulier employeur s’engage à ne pas troubler la jouissance paisible du logement par le salarié, et à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires autres que ceux relevant de l’entretien courant.
Le salarié est tenu d’assurer l’entretien courant, le bon usage et la propreté des locaux et, le cas échéant, des équipements et du mobilier qui lui sont confiés.
Il s’engage par ailleurs à faire un usage des lieux paisible et conforme à leur destination.
Les travaux de transformation sont interdits. Les travaux d’amélioration et d’embellissement sont soumis à l’accord exprès du particulier employeur et restent, sauf accord contraire des parties, à la charge du salarié.
- Article 153.1.2 -
Repas fourni.s au salarié au pair
Le ou les repas principal.aux (déjeuner et/ou dîner) fourni.s par le particulier employeur au salarié au pair constitue.nt un élément de la rémunération.
- Article 153.2 -
Évaluation de la rémunération du salarié au pair
La valeur des avantages en nature constitue la rémunération exclusive du salarié au pair.
La rémunération en nature est égale à :
Salaire minimum conventionnel x le nombre d’heures de travail prévues au contrat.
Un bulletin de salaire faisant apparaître les avantages en nature accordés au salarié doit être mis à disposition de ce dernier chaque mois.
- Article 153.2.1 -
Évaluation du logement du salarié au pair
La valeur du logement mis à disposition du salarié par le particulier employeur est calculée de manière forfaitaire, selon le barème de l’avantage en nature logement établi chaque année par la Caisse nationale des Urssaf, en fonction du salaire brut mensuel du salarié et du nombre de pièces principales mises à disposition. Ce barème forfaitaire inclut la valeur des éléments accessoires au logement (eau, gaz, électricité, chauffage, garage).
Les parties peuvent toutefois convenir dans le contrat de travail de fixer la valeur du logement d’après la valeur locative réelle de celui-ci, déterminée d’après le montant des loyers pratiqués dans la commune pour des logements d’une surface équivalente, et sous réserve que la valeur locative ne soit pas inférieure à la valeur fixée par le barème de la Caisse nationale des Urssaf. Dans ce cas, les avantages accessoires sont évalués d’après leur valeur réelle.
La valeur du logement est évaluée par mois.
En cas de mise à disposition ou restitution du logement en cours de mois, toute semaine incomplète doit être comptabilisée comme une semaine, et en cas de mois incomplet, c’est le nombre de semaines effectives qui est pris en compte dans la limite de quatre (4) semaines.
- Article 153.2.2 -
Évaluation des repas du salarié au pair
L’évaluation de l’avantage en nature repas est déterminée de manière forfaitaire par les parties dans le contrat de travail, sans pouvoir être inférieure à la valeur forfaitaire fixée par la Caisse nationale des Urssaf.
- Article 154 - Paiement du salaire et déclarations
Les dispositions relatives au paiement du salaire et aux déclarations sont prévues à l’article 56 du socle commun de la présente convention collective.