PARTIE IVDISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRAT DE TRAVAIL

Au sens de la présente convention collective, il est entendu par dispositions légales et réglementaires de droit commun l’ensemble des dispositions issues des lois, décrets et arrêtés dont bénéficient habituellement les salariés de droit privé, rendues applicables aux salariés relevant du champ d’application conventionnel de la présente convention collective aux termes des lois, des décrets, des arrêtés et des dispositions conventionnelles de branche.

Le salarié et l’assistant maternel du particulier employeur sont l’un comme l’autre désignés, ci-après, dans le socle commun de la présente convention collective, « le salarié ».

Le salarié et le particulier employeur sont ensemble désignés, ci-après, « les parties ».

TITRE I FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 105

- Article 105 - Absences de l’enfant

Les périodes pendant lesquelles l’enfant est confié à l’assistant maternel étant prévues au contrat de travail, les temps d’absence non prévus sont rémunérés.

Toutefois, en cas d’absence de l’enfant justifiée par un certificat médical ou un bulletin d’hospitalisation, le particulier employeur avertit l’assistant maternel dès que possible, par tout moyen. Il transmet également le justificatif à l’assistant maternel, au plus tard au retour de l’enfant.

En cas d’absence justifiée dans les conditions prévues ci-dessus, l’assistant maternel n’est pas rémunéré au titre de la période d’absence dans les limites suivantes :

  • en cas de courtes absences de l’enfant, pas nécessairement consécutives, dans la limite de cinq (5) jours d’absence. Au-delà de cette limite, le particulier employeur doit procéder au paiement du salaire.
  • en cas d’absence durant quatorze (14) jours calendaires consécutifs. Au-delà de quatorze (14) jours calendaires consécutifs, le particulier employeur doit reprendre le paiement du salaire ou rompre le contrat de travail conformément à l’article 119.1 du présent socle spécifique.

Ces limites sont appréciées par période de douze (12) mois glissants à compter de la date d’effet de l’embauche ou de sa date anniversaire.