- Article 49 - Absences du salarié
Toute absence doit être justifiée et, le cas échéant, autorisée par le particulier employeur.
Le défaut d’autorisation ou de justification de l’absence dans les délais impartis peut être considéré comme fautif.
En cas d’absence pour maladie ou accident, le salarié prévient, par tout moyen, le particulier employeur dès que possible et lui communique le justificatif de l’arrêt de travail dans un délai de quarante-huit (48) heures, sauf cas de circonstances exceptionnelles.
La période de suspension du contrat de travail au titre de la maladie et de l’accident d’origine non professionnel(le) n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés et au titre de l’ancienneté.
La période de suspension du contrat de travail au titre de la maladie professionnelle, de l’accident d’origine professionnelle ou de l’accident de trajet est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an. Elle est prise en compte en totalité pour la détermination du droit au titre de l’ancienneté.
Les règles d’indemnisation du salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison de son état de santé sont prévues à l’annexe n° 3 de la présente convention collective.
À l’issue de la période de suspension du contrat de travail, le salarié doit, dans certains cas, bénéficier d’une visite de reprise auprès de la médecine du travail visée à l’article 43 du présent socle commun.
Dans les cas et conditions prévues par l’annexe n° 2 de la présente convention collective, il bénéficie également, à son retour, d’un entretien professionnel.