PARTIE IVDISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRAT DE TRAVAIL

Au sens de la présente convention collective, il est entendu par dispositions légales et réglementaires de droit commun l’ensemble des dispositions issues des lois, décrets et arrêtés dont bénéficient habituellement les salariés de droit privé, rendues applicables aux salariés relevant du champ d’application conventionnel de la présente convention collective aux termes des lois, des décrets, des arrêtés et des dispositions conventionnelles de branche.

Le salarié et l’assistant maternel du particulier employeur sont l’un comme l’autre désignés, ci-après, dans le socle commun de la présente convention collective, « le salarié ».

Le salarié et le particulier employeur sont ensemble désignés, ci-après, « les parties ».

TITRE I FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 48.1.2.3

- Article 48.1.2.3 - Congé de paternité et d’accueil de l’enfant 6

Ce congé se distingue du congé pour évènement familial lié à la naissance d’un enfant, prévu à l’article 48.1.3.1.1 du socle commun de la présente convention collective. Les deux congés peuvent se cumuler.

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est ouvert sans condition d’ancienneté et quelle que soit la forme du contrat de travail conclu :

  • à tout salarié devenu père ;
  • au conjoint de la mère, à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

La durée et le délai de prise de ce congé sont fixés par les dispositions légales et réglementaires de droit commun. La durée de ce congé peut être allongée. Le salarié doit informer par tout moyen le particulier employeur des dates de début et de fin du congé qu’il souhaite prendre, en respectant un délai de prévenance d’un (1) mois.

Lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance, dans une unité de soins spécialisée, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est de droit pendant la période d’hospitalisation, dans les conditions et limites fixées par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé.

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant n’est pas rémunéré, mais il ouvre droit à des indemnités journalières du régime de sécurité sociale.

L’absence du salarié au titre de ce congé est prise en compte pour la détermination du droit à congés payés et pour la détermination du droit au titre de l’ancienneté.

À son retour de congé, le salarié doit être réintégré dans l’emploi précédemment occupé.

6 Le 1er alinéa de l’article 48-1-2-3 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 1225-35 du Code du travail créant un droit au congé de paternité et d’accueil de l’enfant, s’ajoutant au droit au congé de naissance.
Le 5e alinéa de l’article 48-1-2-3 est étendu sous réserve du respect de l’article D. 1225-8 du Code du travail.