PARTIE IVDISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRAT DE TRAVAIL

Au sens de la présente convention collective, il est entendu par dispositions légales et réglementaires de droit commun l’ensemble des dispositions issues des lois, décrets et arrêtés dont bénéficient habituellement les salariés de droit privé, rendues applicables aux salariés relevant du champ d’application conventionnel de la présente convention collective aux termes des lois, des décrets, des arrêtés et des dispositions conventionnelles de branche.

Le salarié et l’assistant maternel du particulier employeur sont l’un comme l’autre désignés, ci-après, dans le socle commun de la présente convention collective, « le salarié ».

Le salarié et le particulier employeur sont ensemble désignés, ci-après, « les parties ».

TITRE I FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 103

- Article 103 - Arrivée d’un nouvel enfant au foyer de l’assistant maternel

Dans une telle situation, les parties échangent et s’informent de leurs intentions quant à la poursuite du contrat de travail, en raison de la spécificité de la profession d’assistant maternel et notamment des règles encadrant l’agrément. Le cas échéant, l’assistant maternel informe par écrit, dans les délais prévus ci-dessous, le particulier employeur dont elle ne pourra plus accueillir l’enfant. Le contrat de travail est alors rompu selon la procédure dite de retrait forcé de l’enfant prévue à l’article 119.1 du présent socle spécifique.

Lorsque l’assistant maternel bénéficie d’un congé de maternité ou d’adoption, l’information quant à la poursuite du contrat de travail intervient moyennant le respect d’un délai de prévenance minimum de quinze (15) jours avant la fin dudit congé.

Dans les autres cas, un délai de prévenance minimum d’un (1) mois avant la date d’arrivée de l’enfant au foyer de l’assistant maternel est respecté, sauf circonstances exceptionnelles.