- Article 96 - Définition de la durée du travail
- Article 96.1 -
Durée journalière habituelle de travail
La durée journalière habituelle de travail est de neuf (9) heures.
L’assistant maternel bénéficie d’un repos quotidien d’au moins onze (11) heures consécutives, tous contrats de travail confondus.
- Article 96.2 -
Durée hebdomadaire conventionnelle de travail
La durée hebdomadaire conventionnelle de travail est de quarante-cinq (45) heures.
Les parties sont libres de prévoir une durée de travail inférieure à quarante-cinq (45) heures hebdomadaires, ou supérieure à ce seuil dans le respect de la durée maximale de travail prévue à l’article 96.3 du présent socle spécifique.
- Article 96.3 -
Durée maximale de travail
La durée maximale de travail est fixée à quarante-huit (48) heures de travail hebdomadaire. Elle est calculée sur une moyenne de quatre (4) mois.
- Article 96.4 -
Définition des heures complémentaires et majorées
Au sens de la présente convention collective, les heures de travail effectuées :
- au-delà de la durée de travail hebdomadaire prévue au contrat, et jusqu’à quarante-cinq (45) heures par semaine incluses, sont considérées comme des heures complémentaires. Si le nombre d’heures complémentaires effectuées par l’assistant maternel, à la demande du particulier employeur, excède un tiers (1/3) de la durée des heures prévues au contrat de travail, pendant seize (16) semaines consécutives, alors les parties doivent se rencontrer afin d’échanger sur les modalités d’organisation du travail ;
- au-delà de quarante-cinq (45) heures de travail par semaine, et dans la limite de la durée maximale de travail, sont considérées comme des heures majorées.
- Article 97 - Modalités d’organisation du travail
Le contrat de travail de l’assistant maternel détermine les modalités d’organisation du travail.
- Article 97.1 -
Durée de travail régulière
L’accueil régulier de l’enfant par l’assistant maternel peut s’effectuer selon l’une des deux modalités suivantes :
- l’accueil de l’enfant par l’assistant maternel cinquante-deux (52) semaines par période de douze (12) mois consécutifs, y compris les congés payés du salarié. Cette modalité d’organisation du travail est intitulée « Accueil de l’enfant cinquante (52) semaines par période de douze (12) mois consécutifs » ;
- l’accueil de l’enfant par l’assistant maternel quarante-six (46) semaines ou moins par période de douze (12) mois consécutifs, hors congés payés du salarié. Cette modalité d’organisation du travail est intitulée « Accueil de l’enfant quarante-six (46) semaines ou moins par période de douze (12) mois consécutifs ».
- Article 97.2 -
Accueil occasionnel
L’accueil est occasionnel quand il est de courte durée et n’a pas de caractère régulier.
- Article 98 - Détermination des périodes de travail
- Article 98.1 -
Durée de travail régulière
- Article 98.1.1 -
Principe
Les périodes de travail correspondent au temps d’accueil de l’enfant. Elles sont définies par le contrat de travail conformément aux dispositions de l’article 90.1 du présent socle spécifique et dans le respect des dispositions conventionnelles relatives à la durée de travail prévues à l’article 96 du présent socle spécifique.
Les parties peuvent convenir de la possibilité de modifier les éléments mentionnés ci-dessus, sous réserve du respect d’un délai de prévenance prévu dans le contrat de travail.
Pour faire face aux situations exceptionnelles ou imprévisibles, des heures peuvent être effectuées, d’un commun accord entre les deux parties, au-delà de celles prévues par le contrat de travail.
- Article 98.1.2 -
Exception : lorsque les périodes de travail ne peuvent pas être déterminées au moment de la signature du contrat
Dans l’hypothèse où les périodes travaillées ne peuvent être déterminées à l’avance en raison de contraintes particulières qui s’imposent au particulier employeur, les parties s’accordent alors sur la remise par le particulier employeur à l’assistant maternel d’un planning de travail écrit, en respectant le délai de prévenance prévu par le contrat de travail.
En cas d’accueil de l’enfant quarante-six (46) semaines ou moins par période de douze (12) mois consécutifs, tel que défini à l’article 97.1 du présent socle spécifique, dans l’hypothèse où les périodes non travaillées par l’assistant maternel ne sont pas connues du particulier employeur au moment de la signature du contrat de travail, elles lui sont communiquées par écrit, au minimum deux (2) mois calendaires à l’avance. Les parties peuvent convenir de la possibilité de modifier les périodes non travaillées par l’assistant maternel ainsi fixées, sous réserve du respect d’un délai de prévenance prévu dans le contrat de travail.
Pour faire face aux situations exceptionnelles ou imprévisibles, des heures peuvent être effectuées, d’un commun accord entre les deux parties, au-delà de celles prévues par le planning remis par le particulier employeur à l’assistant maternel.
- Article 98.2 -
Accueil occasionnel
Les conditions de l’accueil occasionnel sont déterminées dans le contrat de travail.
- Article 99 - Décompte du temps de travail
Le travail débute à l’heure prévue dans le contrat de travail ou sur le planning remis par le particulier employeur à l’assistant maternel ou encore à l’heure d’arrivée de l’enfant avec la personne habilitée à le déposer, si celle-ci est antérieure.
Il prend fin à l’heure prévue dans le contrat de travail ou sur le planning remis par le particulier employeur à l’assistant maternel ou à l’heure à laquelle l’enfant quitte le lieu d’accueil avec la personne habilitée à le récupérer, si celle-ci est postérieure.
- Article 132 - Durée du travail régulière et irrégulière
La durée du travail est dite « régulière » :
- lorsque les parties déterminent une durée de travail hebdomadaire fixe;
- ou lorsque des périodes de travail se succèdent et/ou se répètent régulièrement selon un rythme de travail prévu par le contrat de travail et ses éventuels avenants.
Les périodes de travail sont exprimées en jours et/ou en semaines.
A contrario, la durée du travail est dite « irrégulière », dès lors qu’elle ne répond pas à l’une ou l’autre des conditions précitées.
Dans le cadre d’une durée de travail irrégulière, le particulier employeur informe par écrit le salarié des horaires de travail et de leur répartition, dans le respect d’un délai de prévenance de cinq (5) jours calendaires. À cet effet, il peut être remis au salarié un planning, pour chaque cycle de travail. Le délai de prévenance ne s’applique pas dans des situations exceptionnelles imprévisibles et/ou en raison d’impératifs non constants s’imposant au particulier employeur et le salarié est en droit de refuser, s’il a reçu la demande au dernier moment et justifie de son indisponibilité auprès du particulier employeur. Dans ce cas, le refus du salarié ne peut pas constituer une cause de licenciement.
- Article 133 - Durée du travail conventionnelle
- Article 133.1 -
Dispositions générales
À l’exception du jeune travailleur âgé de seize (16) à dix-huit (18) ans, la durée hebdomadaire conventionnelle de travail est de quarante (40) heures, quelle que soit la nature du contrat de travail.
Les parties sont libres de prévoir une durée de travail inférieure à quarante (40) heures hebdomadaires, ou supérieure à ce seuil dans le respect de la durée maximale de travail prévue à l’article 134 du présent socle spécifique.
- Article 133.2 -
Dispositions spécifiques liées à la garde partagée
La durée hebdomadaire conventionnelle de travail s’applique à la garde partagée.
La durée du travail du salarié correspond au total des heures effectuées au domicile de l’une et/ou de l’autre particulier employeur, prévues au contrat de travail et ses éventuels avenants.
Dans le respect de la durée maximale de travail prévue à l’article 134 du présent socle spécifique et avec l’accord du salarié, les heures de garde effectuées au-delà de l’horaire contractuel commun aux deux particuliers employeurs peuvent être complétées par des heures de garde simple sollicitées à la demande d’un seul particulier employeur.
- Article 133.3 -
Dispositions spécifiques liées au jeune travailleur âgé de seize à dix-huit ans
La durée de travail hebdomadaire de travail du jeune travailleur âgé de seize (16) à dix-huit (18) ans ne peut pas excéder trente-cinq (35) heures.
En raison de l’âge du jeune travailleur âgé de seize (16) à dix-huit (18) ans, la durée minimale du repos quotidien ne peut pas être inférieure à douze (12) heures consécutives.
- Article 134 - Durée maximale du travail
En cas de durée du travail régulière, la durée maximale de travail est fixée à une moyenne de quarante-huit (48) heures de travail effectif par semaine calculée sur une période de douze (12) semaines consécutives sans dépasser cinquante (50) heures au cours de la même semaine.
En cas de durée du travail irrégulière, cette durée est comprise entre zéro (0) heure et au maximum quarante-huit (48) heures de travail effectif par semaine.
En présence de plusieurs particuliers employeurs, le salarié s’assure que la durée maximale du travail par semaine est respectée et les alerte de tout risque de dépassement.
Au sens de la présente convention collective, les heures de travail effectif excédant la durée de travail hebdomadaire prévue au contrat et ne dépassant pas la durée conventionnelle de quarante (40) heures par semaine sont rémunérées au taux horaire prévu au contrat de travail et ses éventuels avenants.
En cas de garde partagée, les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire contractuel à la demande écrite des ou d’un seul particulier.s employeur.s sont rémunérées, selon le mode de répartition convenu entre les particuliers employeurs et sont prises en compte dans le temps de travail effectif global.
- Article 136 - Heures de travail supplémentaires
Les heures de travail supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée de quarante (40) heures de travail effectif hebdomadaire.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine soit du lundi à zéro (0) heure au dimanche à vingt-quatre (24) heures.
En cas de durée de travail irrégulière, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà d’une moyenne de quarante (40) heures de travail effectif hebdomadaire calculée sur huit (8) semaines consécutives.
En cas de garde partagée, si le total des heures de travail effectuées excède la durée hebdomadaire conventionnelle, la rémunération des heures supplémentaires et leur majoration prévue à l’article 147 du présent socle spécifique sont supportées par les particuliers employeurs, selon le mode de répartition convenu entre eux.
- Article 137 - Heures de présence responsable de jour et heures de présence de nuit
- Article 137.1 -
Heures de présence responsable de jour
Le présent article est exclusivement applicable aux salariés relevant des emplois-repères du domaine « Adulte » et du domaine « Enfant » définis à l’annexe n° 7 de la présente convention collective.
Les heures de présence responsable de jour sont exclues dans le cadre de la garde partagée.
Les heures de présence responsable de jour sont celles durant lesquelles le salarié peut utiliser son temps pour lui-même tout en restant vigilant pour intervenir s’il y a lieu.
Une heure de présence responsable de jour équivaut aux deux-tiers (2/3) d’une heure de travail effectif.
Pour le calcul de la durée de travail effectif hebdomadaire, les heures de présence responsable de jour sont prises en compte après leur conversion en heures de travail effectif.
Le nombre d’heures de présence responsable de jour peut augmenter ou diminuer notamment en fonction de :
- la composition de la famille ;
- l’état de santé de la personne en situation de handicap ou en perte d’autonomie.
Les heures de présence responsable ne se présument pas et doivent être expressément prévues par écrit dans le contrat de travail ou dans la lettre d’engagement. Les modifications des heures de présence responsable de jour font l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Les heures de présence responsable de jour sont requalifiées et rémunérées en heures de travail effectif si le salarié est amené à intervenir de manière récurrente.
Un avenant au contrat de travail doit alors être conclu entre les parties.
- Article 137.2 -
Heures de présence de nuit
La présence de nuit s’entend de l’obligation pour le salarié de dormir sur place, dans des conditions décentes au sein d’une pièce séparée, sans travail effectif habituel, tout en étant tenu d’intervenir, s’il y a lieu.
La présence de nuit ne s’applique pas au salarié assurant des heures de garde malade de nuit prévues à l’article 137.3 du présent socle spécifique.
La plage horaire et les modalités de mise en œuvre des interventions qui génèrent des heures de présence de nuit sont expressément prévues par écrit dans le contrat de travail.
La plage horaire de la nuit est comprise entre vingt heures (20 h) et six heures trente (6 h 30). Les parties peuvent aménager cette plage horaire en avançant le début de la présence de nuit et/ou en retardant la fin de la présence de nuit dans la limite totale d’une heure trente (1 h 30).
Il est précisé que la présence de nuit n’est pas prise en compte pour déterminer la durée de travail effectif, à l’exception du cas prévu au dernier alinéa du présent article.
La présence de nuit est compatible avec un emploi de jour.
Il est précisé qu’elle ne peut pas excéder douze (12) heures consécutives.
La présence de nuit peut être prévue sur plus de cinq (5) nuits consécutives sous réserve du respect du repos hebdomadaire et des conditions cumulatives suivantes :
- le nombre d’interventions réalisées par le salarié n’excède pas quatre (4) interventions nocturnes toutes les nuits ;
- elle résulte d’une demande formulée par le salarié et/ou le particulier employeur en vue de répondre à des besoins spécifiques nécessitant une présence la nuit en raison notamment de son état de santé et/ou de dépendance, son handicap, son âge et/ou son isolement social et/ou familial;
- les parties ont formalisé leur accord par écrit.
En tout état de cause, le refus du salarié de réaliser plus de cinq (5) nuits consécutives ne peut pas constituer une cause de rupture du contrat de travail.
La présence de nuit est rémunérée par une indemnité forfaitaire dont le montant ne peut pas être inférieur à un quart (¼) du salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente.
Si certaines nuits, le salarié est appelé à intervenir :
- au moins deux (2) fois, l’indemnité forfaitaire due au titre de la nuit au cours de laquelle le salarié est intervenu, est portée à un tiers (1/3) du salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente ;
- au moins quatre (4) fois, l’indemnité due pour la durée des interventions, correspond au salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente. L’indemnité forfaitaire pour la présence de nuit restante est égale à un tiers (1/3) du salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente.
Si toutes les nuits, le salarié est amené à intervenir au moins quatre (4) fois, les heures de présence de nuit sont requalifiées en heures de travail effectif et le contrat de travail doit être revu.
- Article 137.3 -
Heures de garde malade de nuit
Le présent article est exclusivement applicable aux salariés relevant des emplois-repères du domaine adulte « Assistant de vie C » et « Assistant de vie D », tenus de rester à proximité du malade et ne disposant pas d’une pièce séparée.
Les heures de garde malade de nuit ne sont pas compatibles avec un emploi de jour à temps complet et ne peuvent excéder douze (12) heures consécutives.
La plage horaire des heures effectuées par le garde malade de nuit et leurs modalités de mise en œuvre sont expressément prévues par écrit dans le contrat de travail.
Les heures de garde malade de nuit visées sont des heures de travail effectif et sont rémunérées sur la base du salaire horaire brut prévu au contrat de travail.