PARTIE IVDISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRAT DE TRAVAIL

Au sens de la présente convention collective, il est entendu par dispositions légales et réglementaires de droit commun l’ensemble des dispositions issues des lois, décrets et arrêtés dont bénéficient habituellement les salariés de droit privé, rendues applicables aux salariés relevant du champ d’application conventionnel de la présente convention collective aux termes des lois, des décrets, des arrêtés et des dispositions conventionnelles de branche.

Le salarié et l’assistant maternel du particulier employeur sont l’un comme l’autre désignés, ci-après, dans le socle commun de la présente convention collective, « le salarié ».

Le salarié et le particulier employeur sont ensemble désignés, ci-après, « les parties ».

TITRE I FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I Embauche et contrat de travail

- Article 40 - Formation du contrat de travail

Le contrat de travail est formé entre le salarié d’une part et le particulier employeur d’autre part relevant du champ d’application conventionnel de la présente convention collective.

Il est négocié et convenu entre les parties et est assorti d’obligations respectives à la charge de chacune d’elles, le salarié s’engageant à fournir une prestation de travail et le particulier employeur, à le rémunérer.

Ces obligations respectives sont reprises dans le contrat de travail.

- Article 41 - Forme, objet et nature du contrat de travail
- Article 41.1 - Forme du contrat de travail

Les dispositions du présent article sont complétées par les dispositions de même objet prévues dans chacun des socles spécifiques.

Le contrat de travail est conclu par écrit.

De même, toute modification du contrat de travail doit faire l’objet d’un avenant écrit.

Le contrat de travail, consenti entre les parties, peut être rédigé sur tout support écrit (papier libre, courriel). En cas de transmission au salarié par courriel du contrat de travail signé par l’employeur, le salarié adresse un e-mail d’acceptation actant de son accord clair et non équivoque.

Les éléments suivants sont obligatoirement précisés dans le contrat de travail :

  • identification des parties ;
  • n° d’identification employeur. Si le numéro n’est pas encore connu au moment de la conclusion du contrat de travail, il est communiqué dès que possible par le particulier employeur au salarié ;
  • n° de sécurité sociale du salarié ;
  • date d’embauche ;
  • assurance de son véhicule dans les cas visés aux articles 57 du socle commun, 113 du socle spécifique « assistant maternel » et 155 du socle spécifique « salarié du particulier employeur » de la présente convention collective ;
  • emploi occupé ;
  • durée de la période d’essai ;
  • durée du travail ;
  • lieu de travail ;
  • rémunération incluant le salaire horaire et la date de paiement mensuel du salaire ;
  • indemnités et prestations ;
  • jours fériés travaillés ;
  • repos hebdomadaire ;
  • congés payés.

Le contrat de travail et ses éventuels avenants sont établis en deux exemplaires, daté.s, signé.s et paraphé.s par les parties.

Chacune des parties conserve un exemplaire du contrat de travail et de ses éventuels avenants.

- Article 41.2 - Objet du contrat de travail

Conformément aux dispositions de la présente convention collective, les parties définissent conjointement, dans le contrat de travail, les activités professionnelles réalisées par le salarié, les éléments permettant de fixer la rémunération due par le particulier employeur et les modalités d’exécution du contrat de travail.

- Article 41.3 - Nature du contrat de travail

Le contrat de travail est en principe conclu pour une durée indéterminée.

Il peut toutefois être conclu pour une durée déterminée, dans le respect des dispositions légales et réglementaires de droit commun, relatives au contrat à durée déterminée.

- Article 41.4 - Modèles indicatifs et non conventionnels de contrat de travail à durée indéterminée

Des modèles de contrat de travail à durée indéterminée sont proposés dans les fiches et documents pédagogiques. Ces derniers présentent une valeur indicative et non conventionnelle.

- Article 42 - Formalités liées à l’embauche

Le présent article est complété par les dispositions de même objet prévues dans chacun des socles spécifiques.

- Article 42.1 - Immatriculation du particulier employeur

Tout particulier employeur est immatriculé en tant que tel, selon sa situation :

  • soit auprès de l’un des services proposés par les Unions de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (ci-après, les « Urssaf »), dont le Centre national du Chèque emploi service universel (ci-après « Cesu ») et le Centre national de Pajemploi (ci-après « Pajemploi ») ;
  • soit auprès de la Mutualité sociale agricole (ci-après, la « MSA »).

Si le particulier employeur embauche un salarié pour la première fois et qu’il n’est pas encore immatriculé, il sollicite son immatriculation au plus tard le premier jour travaillé.

- Article 42.2 - Déclaration de l’emploi du salarié 5

Le salarié transmet toute pièce justificative au particulier employeur, afin de lui permettre de vérifier son identité et de procéder à son enregistrement auprès de l’organisme compétent. Le salarié et le particulier employeur s’engagent à garder confidentielles les données personnelles recueillies dans le cadre du contrat de travail.

Si le salarié est de nationalité étrangère, hors Union européenne, le particulier employeur vérifie également, auprès du service compétent de la préfecture du lieu de travail, s’il est titulaire d’une autorisation de travailler en France en cours de validité.

Lorsque le particulier employeur est immatriculé auprès du Cesu ou de Pajemploi, il procède à l’enregistrement du salarié auprès de l’organisme compétent en renseignant ses coordonnées, au plus tard à la fin du premier mois calendaire travaillé par le salarié.

5 Au 3e alinéa de l’article 42-2, les mots « au plus tard à la fin du premier mois calendaire travaillé par le salarié. » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent à l’article D. 133-13-9 du Code de la sécurité sociale.

Si le particulier employeur embauche un salarié pour la première fois, il procède à l’enregistrement du salarié, après réception de son numéro d’immatriculation.

Dans les autres cas, y compris lorsque le particulier employeur est immatriculé auprès de la MSA, il procède aux formalités déclaratives dans les délais fixés par l’organisme auprès duquel il est immatriculé.

- Article 42.3 - Autres formalités

D’autres formalités liées à l’embauche, prévues dans chacun des socles spécifiques, doivent être accomplies par le particulier employeur et le salarié

- Article 43 - Médecine du travail

Le particulier employeur respecte l’ensemble des dispositions relatives au suivi de l’état de santé du salarié, telles que prévues par l’annexe n° 1 de la présente convention collective.

- Article 44 - Période d’essai

Les dispositions du présent article sont complétées par les dispositions de même objet prévues dans chacun des socles spécifiques.

- Article 44.1 - Contrat de travail à durée indéterminée
- Article 44.1.1 - Mise en place de la période d’essai

La période d’essai n’est pas obligatoire. Elle ne se présume pas et doit être expressément prévue par les parties dans le contrat de travail écrit.

Elle a pour objet de permettre :

  • au particulier employeur de vérifier que le salarié recruté satisfait aux attentes liées au poste de travail occupé ;
  • au salarié de vérifier que le poste lui convient.
- Article 44.1.2 - Durée maximale de la période d’essai

La durée maximale de la période d’essai d’un salarié embauché en contrat de travail à durée indéterminée est prévue par chacun des socles spécifiques.

- Article 44.1.3 - Rupture de la période d’essai

Pendant la période d’essai, le contrat de travail peut être rompu à tout moment, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, par écrit.

Au terme de la relation de travail, le particulier employeur remet au salarié les documents de fin de contrat conformément aux dispositions prévues par l’article 69 du présent socle commun.

- Article 44.2 - Contrat de travail à durée déterminée

Il est fait application des dispositions légales et réglementaires de droit commun relatives à la période d’essai du contrat à durée déterminée.

- Article 89 - Formation du contrat de travail

Les dispositions relatives à la formation du contrat de travail sont prévues à l’article 40 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 90 - Forme, objet et nature du contrat de travail

Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet, prévues par le socle commun de la présente convention collective

- Article 90.1 - Forme du contrat de travail

Au plus tard le jour de la date d’effet de l’embauche, le particulier employeur et l’assistant maternel concluent un contrat de travail écrit pour chaque enfant accueilli, y compris lorsqu’il s’agit d’enfants de la même famille.

Dès lors que l’assistant maternel et le particulier employeur sont déjà liés par un contrat de travail conclu pour l’accueil d’un enfant de la même famille et que ce contrat n’a pas été rompu, la règle suivante s’applique : les parties conviennent, dans le cadre du nouveau contrat, juridiquement distinct de toute autre relation contractuelle de travail, de reprendre l’ancienneté acquise par l’assistant maternel au titre du contrat le plus ancien, toujours en cours. Cette reprise s’applique uniquement à l’ancienneté et non aux autres droits acquis par l’assistant maternel, tels que ceux relatifs aux congés payés.

En plus des éléments obligatoires visés à l’article 41.1 du socle commun de la présente convention collective, le contrat de travail comprend les mentions suivantes :

  • le nom de l’enfant et sa date de naissance ;
  • le lieu de travail et d’accueil de l’enfant ;
  • les références de l’agrément ;
  • l’assurance responsabilité civile professionnelle du salarié ;
  • sauf en cas d’accueil occasionnel défini à l’article 97.2 du présent socle spécifique :
    • les périodes de travail, à savoir le nombre de semaines de travail sur une période de douze (12) mois consécutifs ainsi que le nombre de jours et d’heures de travail dans la semaine,
    • les jours travaillés dans la semaine ainsi que le nombre d’heures de travail et les horaires de travail par jour, sauf exceptions prévues à l’article 98.1.2 du présent socle spécifique,
    • les semaines non travaillées par l’assistant maternel, en cas d’accueil de l’enfant quarante-six (46) semaines ou moins par période de douze (12) mois consécutifs, tel que défini à l’article 97.1 du présent socle spécifique, sauf exceptions prévues à l’article 98.1.2 du présent socle spécifique.
- Article 90.2 - Objet du contrat de travail

Le contrat de travail précise les modalités d’exécution de la relation de travail et d’accueil de l’enfant, dans le respect de l’agrément dont l’assistant maternel est titulaire.

- Article 90.3 - Nature du contrat de travail

Les dispositions relatives à la nature du contrat de travail sont prévues à l’article 41.3 dans le socle commun de la présente convention collective.

- Article 90.4 - Documents à joindre au contrat de travail

Le particulier employeur remet à l’assistant maternel la liste des consignes et informations concernant l’enfant, à savoir :

  • les éléments relatifs aux modes de déplacement de l’enfant prévus dans le contrat de travail (dont les modalités de conduite à l’école, aux activités extrascolaires et autres) ;
  • les éléments relatifs à la santé de l’enfant :
    • permettant de vérifier les vaccinations (certificats médicaux…) ;
    • l’autorisation parentale d’intervention médicale ou chirurgicale d’urgence ;
    • les coordonnées du médecin qui suit l’enfant ;
    • l’éventuel régime alimentaire et les consignes en cas d’urgence ;
    • l’autorisation d’aide à la prise des médicaments et, le cas échéant, l’ordonnance et le protocole du médecin à jour (à savoir le traitement et les soins à mettre en œuvre pour la prise en charge de la maladie) ainsi que tout autre document rendu obligatoire conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
  • la liste à jour des personnes :
    • titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, dans les limites de l’éventuel droit de visite restreint dont l’assistant maternel a été informé par écrit ;
    • autorisées à récupérer l’enfant au domicile de l’assistant maternel ;
    • à contacter en cas d’urgence et en l’absence des parents.

Ces consignes et informations doivent figurer en annexe du contrat de travail.

Toute évolution dans la situation de l’enfant ayant un impact sur ces consignes et informations doit être notifiée au salarié par écrit.

- Article 91 - Formalités liées à l’embauche
- Article 91.1 - Immatriculation du particulier employeur

Les dispositions relatives à l’immatriculation du particulier employeur sont prévues à l’article 42.1 du socle commun de la présente convention collective.

Pour pouvoir bénéficier du complément de libre choix de mode de garde, le particulier employeur doit déposer une demande soit auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) soit auprès de la Caisse d’allocations familiales (CAF) selon le régime de sécurité sociale dont il relève. Le particulier employeur procède à cette demande dès que la décision de l’embauche de l’assistant maternel est connue.

- Article 91.2 - Déclaration de l’emploi du salarié

Les dispositions relatives à la déclaration de l’emploi du salarié sont prévues à l’article 42.2 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 91.3 - Autres formalités

Lors de l’embauche, le particulier employeur vérifie que l’assistant maternel est bien titulaire :

  • de l’agrément délivré par le conseil départemental en cours de validité ;
  • d’une assurance responsabilité civile professionnelle.

Le cas échéant, si le particulier employeur autorise le transport de son enfant dans le cadre de l’activité de l’assistant maternel, il vérifie que le conducteur, qu’il a expressément désigné à cet effet, est bien titulaire du permis de conduire et d’une assurance pour son véhicule, comprenant la clause particulière de couverture pour le transport de l’enfant accueilli. L’assistant maternel informe le particulier employeur de toute modification de ladite assurance.

À cet effet, sauf en ce qui concerne le permis de conduire, l’assistant maternel fournit une copie des documents listés ci-dessus au particulier employeur, qui les conserve jusqu’au terme de la relation de travail.

L’assistant maternel s’engage à informer le particulier employeur de :

  • toute modification ayant un impact sur les conditions d’accueil de l’enfant ;
  • toute modification relative à son agrément.

Dans le cadre de l’embauche, l’assistant maternel procède avec le particulier employeur à la visite des espaces auxquels l’enfant aura accès.

- Article 92 - Médecine du travail

Les dispositions relatives à la médecine du travail sont prévues à l’article 43 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 93 - Engagement réciproque

L’engagement réciproque est défini comme un engagement écrit par lequel le particulier employeur et l’assistant maternel s’accordent sur le principe de la formation du contrat de travail. Toute modification des termes de l’engagement réciproque doit faire l’objet d’un nouvel accord entre les parties.

L’engagement réciproque n’est pas obligatoire. Il constitue en revanche le seul engagement précontractuel prévu par la convention collective. Il ne saurait remplacer la conclusion d’un contrat de travail qui devra intervenir au plus tard le premier jour travaillé.

Il peut être rompu à l’initiative du particulier employeur ou de l’assistant maternel.

Dans ce cas, la partie à l’initiative de la rupture, informe l’autre partie de sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, et est tenue de lui verser une indemnité forfaitaire compensatrice.

L’indemnité est d’un montant équivalent à un demi-mois de salaire brut défini au moment de la conclusion de cet engagement.

Elle n’est pas due, sur présentation d’un justificatif, dès lors que les évènements suivants surviennent entre la date de l’engagement réciproque et la date d’effet de l’embauche :

  • le décès de l’enfant du particulier employeur ;
  • le retrait, la suspension ou le non-renouvellement de l’agrément dont est titulaire l’assistant maternel.

Il est précisé que cette indemnité compensatrice forfaitaire n’a pas le caractère d’un salaire. Par conséquent, elle n’est pas soumise à contributions et cotisations sociales.

Un modèle d’engagement réciproque est proposé dans les fiches et documents pédagogiques. Ces derniers présentent une valeur indicative et non conventionnelle.

- Article 94 - Période d’adaptation

Une période d’adaptation peut être prévue entre le particulier employeur et l’assistant maternel.

La période d’adaptation est comprise dans l’éventuelle période d’essai prévue dans le contrat de travail.

Elle débute le premier jour de travail effectif, pour une durée maximale de trente (30) jours calendaires.

Le contrat de travail fixe les modalités d’exécution de la période d’adaptation. Il précise notamment sa durée et les horaires de travail pendant cette période, en fonction des besoins de l’enfant.

La rémunération au titre des heures effectuées au cours de la période d’adaptation est comprise dans la rémunération déclarée dans les conditions prévues à l’article 56.1 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 95 - Période d’essai

Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet, prévues dans le socle commun.

- Article 95.1 - Contrat de travail à durée indéterminée

La durée maximale de la période d’essai dépend du nombre de jours de travail hebdomadaire fixé dans le contrat de travail :

  • lorsque l’assistant maternel travaille pour le particulier employeur un (1), deux (2) ou trois (3) jours calendaires par semaine, la durée maximale de la période d’essai est de trois (3) mois ;
  • lorsque l’assistant maternel travaille pour le particulier employeur quatre (4) jours calendaires et plus par semaine, la durée maximale de la période d’essai est de deux (2) mois.

Par exception, si le particulier employeur et l’assistant maternel sont liés par un contrat de travail en cours pour l’accueil d’un enfant, au titre duquel une période d’essai était prévue et a été concluante, la durée maximale de la période d’essai du nouveau contrat conclu pour l’accueil d’un autre enfant de la même famille est de trente (30) jours calendaires, pour s’aligner sur la durée maximale de la période d’adaptation.

- Article 95.2 - Contrat de travail à durée déterminée

Les dispositions liées à la période d’essai du contrat de travail à durée déterminée sont prévues à l’article 44.2 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 127 - Formation du contrat de travail

Les dispositions relatives à la formation du contrat de travail sont prévues à l’article 40 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 128 - Forme, objet et nature du contrat de travail
- Article 128.1 - Forme du contrat de travail

Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet prévues dans le socle commun, sauf cas spécifiques exposés aux articles 128.1.1 à 128.1.3 du présent socle spécifique.

Le contrat de travail est conclu au plus tard le jour de la date d’effet de l’embauche.

Les parties peuvent faire précéder le contrat de travail d’une lettre d’engagement.

La lettre d’engagement traduit l’intention des parties de conclure un contrat de travail. Si la lettre d’engagement comprend les éléments obligatoires visés à l’article 41.1 du socle commun de la présente convention collective, les parties peuvent conclure un contrat de travail au plus tard le dernier jour de la période d’essai.

Toutefois, si la lettre d’engagement n’est pas suivie de la signature d’un contrat de travail, elle est assimilée à celui-ci, dès lors qu’elle contient les éléments obligatoires du contrat de travail, prévus à l’article 41.1 du socle commun de la présente convention collective ainsi qu’au présent article.

En plus des éléments visés à l’article 41.1 du socle commun de la présente convention collective, le contrat de travail prévoit l’organisation du travail et comprend les éléments suivants :

  • la nature de l’emploi occupé par le salarié, conformément à la grille de classification prévue à l’annexe n° 7 de la présente convention collective, et les missions s’y rattachant ;
  • les absences du particulier employeur prévues à l’article 142 du présent socle spécifique, le cas échéant.
- Article 128.1.1 - Cas spécifique du contrat de travail oral du salarié déclaré auprès du Centre national du Cesu

Le particulier employeur et le salarié déclaré auprès du Cesu peuvent convenir d’un contrat de travail oral, dans le respect des conditions expressément prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le contrat de travail oral vaut contrat de travail écrit. Les parties sont tenues de respecter les obligations mises à leur charge lors de la formation, l’exécution et la rupture du contrat de travail prévues par le socle commun et le présent socle spécifique.

- Article 128.1.2 - Cas du salarié embauché dans le cadre de la garde partagée

La garde partagée relève des emplois-repères du domaine d’activités « Enfant » décrits par la grille de classification prévue à l’annexe n° 7 de la présente convention collective.

La garde partagée est définie comme un mode de garde consistant à assurer simultanément la garde des enfants de deux familles au domicile de l’une et/ou de l’autre famille selon les modalités définies aux contrats de travail.

Dans le cadre de la garde partagée, les activités liées aux enfants et à leurs besoins sont prioritaires afin de faire vivre ensemble et en harmonie des enfants de familles différentes.

Ce mode de garde est fondé sur l’entente et la concertation des particuliers employeurs à organiser la garde partagée et à la confier au même salarié.

Les particuliers employeurs s’engagent à se transmettre mutuellement toute information nécessaire à la garde partagée et à exprimer leurs besoins spécifiques.

Leurs besoins spécifiques ne doivent pas être contradictoires.

Malgré l’organisation conjointe de la garde partagée, chaque particulier employeur est tenu de conclure individuellement un contrat de travail écrit avec le salarié.

Chaque contrat de travail caractérise une relation de travail et demeure juridiquement distinct de l’autre.

L’interdépendance des contrats de travail dans l’organisation conjointe de la garde partagée amène les particuliers employeurs à prévoir dans chaque contrat de travail une clause identique précisant l’organisation en lien avec l’autre particulier employeur.

- Article 128.1.3 - Cas du jeune travailleur âgé de seize à dix-huit ans

Le contrat de travail conclu avec un jeune travailleur âgé de seize (16) à dix-huit (18) ans est signé par ce dernier s’il dispose de l’autorisation écrite de son représentant légal. Cette condition ne s’applique pas aux mineurs émancipés.

- Article 128.2 - Objet du contrat de travail

Les dispositions relatives à l’objet du contrat de travail sont prévues à l’article 41.2 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 128.3 - Nature du contrat de travail

Les dispositions relatives à la nature du contrat de travail sont prévues à l’article 41.3 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 129 - Formalités liées à l’embauche

Les dispositions du présent article complètent celles de même objet, prévues dans le socle commun de la présente convention collective.

- Article 129.1 - Immatriculation du particulier employeur

Les dispositions relatives à l’immatriculation du particulier employeur sont prévues à l’article 42.1 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 129.2 - Déclaration de l’emploi du salarié

Les dispositions relatives à la déclaration de l’emploi du salarié sont prévues à l’article 42.2 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 129.3 - Autres formalités

- Article 129.3.1 - Autres formalités liées à l’embauche d’un jeune travailleur âgé de seize à dix-huit ans

Le particulier employeur doit vérifier que le salarié est en âge de travailler.

Le particulier employeur s’engage à ne pas confier au salarié âgé de seize (16) à dix-huit (18) ans un travail excédant ses forces ou susceptible de porter préjudice à sa sécurité, sa santé ou sa moralité.

- Article 129.3.2 - Autres formalités liées à la conduite d’un véhicule

Si le salarié est amené à utiliser son véhicule pour la réalisation de ses activités professionnelles, le particulier employeur s’assure qu’il est titulaire du permis de conduire et d’une attestation d’assurance en cours de validité.

À cet effet, le salarié fournit annuellement une copie des documents justificatifs permettant au particulier employeur de procéder aux vérifications énoncées précédemment et informe le particulier employeur de toute modification affectant son permis de conduire, la carte grise et la police d’assurance de son véhicule.

Si le salarié est amené à utiliser le véhicule du particulier employeur pour la réalisation de ses activités professionnelles, le particulier employeur informe au préalable sa compagnie d’assurances et vérifie que le salarié est titulaire d’un permis de conduire.

À cet effet, le particulier employeur met à la disposition du salarié le justificatif de l’assurance du véhicule en cours de validité et la carte grise.

Le salarié informe le particulier employeur de toute modification affectant son permis de conduire.

- Article 130 - Médecine du travail

Les dispositions relatives à la médecine du travail sont prévues à l’article 43 du socle commun de la présente convention collective.

- Article 131 - Période d’essai
- Article 131.1 - Contrat à durée indéterminée

Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet, prévues par le socle commun de la présente convention collective.

La période d’essai doit être expressément prévue par les parties dans le contrat de travail écrit et/ou dans la lettre d’engagement.

La durée de la période d’essai initiale est fixée à un mois et pourra être renouvelée une fois, sous réserve que le salarié ait été averti préalablement, par écrit.

La durée de la période d’essai et son éventuel renouvellement sont prévus par écrit entre les parties.

L’article 131-1 est étendu sous réserve du respect des articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du Code du travail, en matière de période d’essai.

- Article 131.2 - Contrat à durée déterminée

Les dispositions relatives à la période d’essai du contrat à durée déterminée sont prévues à l’article 44.2 du socle commun de la présente convention collective.