SECTION 1Fonds de la branche professionnelle
SOUS-SECTION 1Fonds de développement du dialogue social et du paritarisme
- Article 27 - Constitution d’un fonds de développement du dialogue social et du paritarisme
Les signataires de la présente convention collective réaffirment leur attachement au dialogue social et l’importance de la négociation collective dans la prise en compte des spécificités et des enjeux propres à la branche. À ce titre, ils décident de constituer un fonds de développement du dialogue social et du paritarisme au sein de la branche, en substitution aux deux fonds communs d’aide au fonctionnement du paritarisme prévus par l’avenant du 18 mai 2000 à la convention collective des salariés du particulier employeur modifié et par l’annexe III de la convention collective des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 modifiée.
- Article 28 - Destination, objet et affectation du fonds de développement du dialogue social et du paritarisme
Le fonds de développement du dialogue social et du paritarisme a notamment pour finalité et objet de :
- renforcer le dialogue social territorial, national, européen et international ;
- assurer la qualité, la dynamique et le développement de la négociation collective ;
- favoriser l’actualisation, la révision et le suivi des textes conventionnels ainsi que leur diffusion auprès des salariés, des particuliers employeurs et de l’ensemble des acteurs connexes à la relation de travail ;
- participer au développement de la professionnalisation ;
- développer la connaissance, les données et analyses du secteur ;
- prendre en charge des frais de gestion liés.
- Article 29 - Alimentation du fonds de développement du dialogue social et du paritarisme
Le fonds de développement du dialogue social et du paritarisme est alimenté par une contribution annuelle versée par les particuliers employeurs.
Le montant de cette contribution est fixé :
- jusqu’à la veille de la date d’entrée en vigueur de la présente convention collective, à zéro virgule vingt-deux pour cent (0,22 %) et est assis sur la rémunération annuelle brute soumise à cotisations de sécurité sociale versée aux salariés relevant de la présente convention collective ;
- à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention collective, à zéro virgule vingt-cinq pour cent (0,25 %) et est assis sur la rémunération annuelle brute soumise à cotisations de sécurité sociale versée aux salariés relevant de la présente convention collective.
Elle est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations dues par les particuliers employeurs et versée :
- à titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 2022, dans les conditions prévues aux termes de l’avenant du 18 mai 2000 à la convention collective des salariés du particulier employeur modifié et de l’annexe III de la convention collective des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 modifiée ;
- à compter du 1er janvier 2022, à l’association paritaire dénommée Apni créée par l’accord du 18 décembre 2019, visée à l’annexe n° 2 de la présente convention collective.
- Article 30 - Affectation du fonds de développement du dialogue social et du paritarisme
Afin d’assurer la gestion financière du fonds de développement du dialogue social et du paritarisme, la contribution visée à l’article 29 du présent socle commun est affectée à l’association paritaire visée à l’article 38 du présent socle commun.
- Article 31 - Répartition du fonds de développement du dialogue social et du paritarisme
Le fonds de développement du dialogue social et du paritarisme est scindé en quatre enveloppes consacrées au.x :
- frais de gestion de l’association paritaire visée à l’article 38 du présent socle commun et frais de secrétariat des commissions paritaires nationales de branche ;
- financement des actions mutualisées au bénéfice du secteur, de son dialogue social et du paritarisme ;
- développement de la professionnalisation ;
- financement des autres actions dont l’objet est défini à l’article 28 du présent socle commun.
Il est précisé que la répartition des fonds de chacune des enveloppes est effectuée par l’association paritaire visée à l’article 38 du présent socle commun et conformément à l’ article 31.4 du présent socle commun.
Les modalités procédurales et de validation de la prise en charge des frais afférentes à chaque enveloppe sont prévues par les statuts et le règlement intérieur de l’association paritaire visée à l’article 38 du présent socle commun.
- Article 31.1 -
Frais de gestion de l’association paritaire et frais de secrétariat des commissions paritaires nationales de branche
Une enveloppe est dédiée aux :
- frais de gestion de l’association paritaire visée à l’article 38 du présent socle commun ;
- frais de secrétariat et de réunions des commissions paritaires nationales de branche à l’exclusion du CNPDS ainsi que des CPT ou toute autre commission créée à l’initiative du CNPDS.
- Article 31.2 -
Financement des actions mutualisées au bénéfice du secteur, de son dialogue social et du paritarisme
Une enveloppe est dédiée au financement notamment :
- des actions du dialogue social telles que celles orientées vers les territoires, le national, l’Europe et l’international ;
- d’actions visant à promouvoir la branche, ses métiers et son dialogue social ;
- de l’établissement du rapport de branche dans le cadre de son dialogue social ;
- des frais de secrétariat, de fonctionnement et d’expertise du CNPDS ainsi que des CPT ou toute autre commission créée à l’initiative du CNPDS.
- Article 31.3 -
Développement de la professionnalisation
Une enveloppe est allouée à la CPNEFP en vue de contribuer au développement de la professionnalisation des salariés de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile.
Elle est destinée notamment aux actions et activités engagées par la CPNEFP dans le cadre de ses prérogatives :
- réalisation de supports d’information et de communication ;
- études, expertises et travaux divers confiés aux prestataires missionnés ;
- organisation des jurys de certification de la branche professionnelle.
- Article 31.4 -
Financement des autres actions dont l’objet est défini à l’article 28
Après répartition des trois enveloppes énoncées aux articles 31.1, 31.2, 31.3 du présent socle commun majorées ou minorées du résultat financier de l’exercice, le solde restant est réparti entre les organisations syndicales et professionnelles représentatives pour financer l’ensemble des actions dont l’objet est défini à l’article 28 du présent socle commun et n’ayant pas été imputées sur les trois enveloppes précédemment énoncées.
- Article 31.4.1 -
Répartition du solde dédié au financement des autres actions
Après déduction des enveloppes visées aux articles 31.1, 31.2, 31.3 du présent socle commun, afin d’assurer le financement de la négociation collective, le solde est réparti comme suit :
- une quote-part de cinquante pour cent (50 %) destinée aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la présente convention collective ;
- une quote-part de cinquante pour cent (50 %) destinée aux organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans le champ d’application de la présente convention collective.
La part reçue par les organisations syndicales représentatives est elle-même répartie en deux parts :
- une part A, de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) ;
- une part B, de quatre-vingt-dix-sept virgule cinq pour cent (97,5 %).
La part A est répartie budgétairement, en début d’exercice, à parts égales, entre les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la présente convention collective.
La part B est répartie budgétairement, en début d’exercice, entre les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective, à due proportion de leur représentativité dans la branche professionnelle, telle que déterminée par l’arrêté de mesure de représentativité en vigueur.
La part reçue par les organisations professionnelles est elle-même répartie en deux parts :
- une part A, de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) ;
- une part B, de quatre-vingt-dix-sept virgule cinq pour cent (97,5 %).
La part A et la part B sont réparties budgétairement, en début d’exercice, entre les organisations professionnelles représentatives à due proportion de leur représentativité dans la branche professionnelle, telle que déterminée par l’arrêté de mesure de représentativité en vigueur.
- Article 31.4.1.1 -
Quote-part destinée aux organisations syndicales de salariés
- Article 31.4.1.1.1 -
Éligibilité et régime applicable aux frais engagés au titre de la part A
- Article 31.4.1.1.1.1 -
Éligibilité des frais engagés au titre de la part A
La part A, destinée aux organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, est prioritairement affectée par l’association paritaire visée à l’article 38 du présent socle commun au financement des frais exposés dans le cadre de la participation de leurs représentants aux réunions des commissions paritaires nationales de branche à l’exclusion du CNPDS ainsi que des CPT ou toute autre commission créée à l’initiative du CNPDS :
- remboursement des salaires maintenus par les employeurs en application de l’article 17-1-1 du présent socle commun et les charges sociales afférentes ;
- remboursement des frais de déplacement, de repas et d’hôtel dus en application des articles 17.1.2 et 17.2 du présent socle commun.
- Article 31.4.1.1.2 -
Éligibilité et régime applicable aux frais engagés au titre de la part B
- Article 31.4.1.1.2.1 -
Éligibilité des frais au titre de la part B
La part B, destinée aux organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, recouvre l’ensemble des frais exposés par les organisations syndicales dont l’objet est défini à l’article 28 du présent socle commun et n’ayant pas été imputées sur l’une des trois autres enveloppes et/ou sur la part A.
À ce titre, elle finance l’ensemble de frais de quelque nature que ce soit inhérents et afférents à destination des actions visées à l’article 28 du présent socle commun.
- Article 31.4.1.1.2.2 -
Régime applicable aux frais engagés au titre de la part B
Chaque organisation syndicale bénéficie d’un droit de tirage sur sa part, dans la limite d’une enveloppe qui lui a été affectée en début d’exercice.
Les modalités procédurales de prise en charge des demandes de financement sont précisées dans les statuts et/ou le règlement intérieur de l’association paritaire visée à l’article 38 du présent socle commun.
- Article 31.4.1.2 -
Quote-part destinée aux organisations professionnelles d’employeurs
- Article 31.4.1.2.1 -
Éligibilité et régime applicable aux frais engagés au titre de la part A
- Article 31.4.1.2.1.1 -
Éligibilité des frais engagés au titre de la part A
La part A, destinée aux organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans la branche, est prioritairement affectée par l’association au financement des frais exposés dans le cadre de la participation de leurs représentants aux réunions des commissions paritaires de branche à l’exclusion du CNPDS ainsi que des CPT ou toute autre commission créée à l’initiative du CNPDS.
- Article 31.4.1.2.1.2 -
Régime applicable aux frais engagés au titre de la part A
Les modalités procédurales de remboursement des divers frais sont précisées dans les statuts et/ou le règlement intérieur de l’association paritaire visée à l’article 38 du présent socle commun.
- Article 31.4.1.2.2 -
Éligibilité et régime applicable aux frais engagés au titre de la part B
- Article 31.4.1.2.2.1 -
Éligibilité des frais au titre de la part B
La part B, destinée aux organisations professionnelles représentatives dans la branche, recouvre l’ensemble des frais exposés par les organisations professionnelles dont l’objet est défini à l’article 28 du présent socle commun et n’ayant pas été imputées sur l’une des trois autres enveloppes et/ou sur la part A.
À ce titre, elle finance l’ensemble de frais de quelque nature que ce soit inhérents et afférents à la destination des actions visées à l’article 28 du présent socle commun.
- Article 31.4.1.2.2.2 -
Régime applicable aux frais engagés au titre de la part B
Chaque organisation professionnelle bénéficie d’un droit de tirage sur sa part et dans la limite d’une enveloppe qui lui a été affectée au titre de l’exercice concerné.
Les modalités procédurales de prise en charge des demandes de financement sont précisées dans les statuts et/ou le règlement intérieur de l’association paritaire visée à l’article 38 du présent socle commun.
- Article 31.5 -
Règles de gestion et de traitement du fonds de développement du paritarisme et du dialogue social
- Article 31.5.1 -
Règles de gestion du fonds de développement du paritarisme et du dialogue social
Conformément à l’article 30 du présent socle commun, la gestion du fonds de développement du paritarisme et du dialogue social est assurée par l’association paritaire visée à l’article 38 du présent socle commun.
L’association paritaire établit un budget prévisionnel quadriennal sur la base du montant total des contributions à venir durant cette même période.
La périodicité quadriennale démarre au 1er janvier de l’année suivant la date de publication au Journal officiel des arrêtés fixant la liste des organisations syndicales et professionnelles représentatives dans la branche professionnelle.
- Article 31.5.2 -
Règles de traitement des reliquats
- Article 31.5.2.2 -
Enveloppe des autres actions visées à l’article 31.4
- Article 31.5.2.2.1 -
Quote-part organisations syndicales
Reliquat de la part A de chaque organisation syndicale
À la fin de chaque exercice, le reliquat de la part A non utilisé est reporté sur le compte de la part B de l’organisation syndicale concernée.
Reliquat de la part B de chaque organisation syndicale
Durant la période quadriennale, à la fin de chaque exercice, si une organisation syndicale n’a pas épuisé sa part B, le reliquat est reporté à son crédit sur l’exercice suivant.
À la fin du quatrième exercice, toutes les sommes non consommées au titre de la part B seront mutualisées entre les organisations syndicales représentatives dans la branche au titre de leur droit de tirage et réparties entre elles au prorata de la moyenne des sommes exposées au cours des quatre (4) exercices écoulés.
Conséquence de la mesure de la représentativité syndicale en cours d’exercice
À la date de publication au Journal officiel de l’arrêté fixant la liste des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle prévu par les dispositions légales, les soldes de la part A sont mutualisés et répartis à due proportion entre les organisations syndicales représentatives au titre du nouvel arrêté de représentativité.
Seules les organisations syndicales représentatives à la date du 1er janvier de l’exercice au cours duquel est publié l’arrêté fixant la liste des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle continuent à bénéficier de leur droit à la part B jusqu’à la clôture de cet exercice, afin de mener à leur terme les actions qu’elles ont engagées.
- Article 31.5.2.2.2 -
Quote-part organisation professionnelle
Reliquat de la part A de chaque organisation professionnelle
À la fin de chaque exercice, le reliquat de la part A non utilisé est reporté sur le compte de la part B de l’organisation professionnelle concernée.
Reliquat de la part B de chaque organisation professionnelle
Durant la période quadriennale, à la fin de chaque exercice, si une organisation professionnelle n’a pas épuisé sa part B, le reliquat est reporté à son crédit sur l’exercice suivant.
À la fin du quatrième exercice toutes les sommes non consommées au titre de la part B seront mutualisées entre les organisations professionnelles représentatives dans la branche au titre de leur droit de tirage et réparties entre elles au prorata de la moyenne des sommes exposées au cours des quatre (4) exercices écoulés.
Conséquence de la mesure de représentativité patronale en cours d’exercice
À la date de publication au Journal officiel de l’arrêté fixant la liste des organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans la branche professionnelle prévu par les dispositions légales, les soldes de la part A sont répartis à due proportion entre les organisations professionnelles d’employeurs représentatives fixées par le nouvel arrêté de représentativité.
Seules les organisations professionnelles représentatives à la date du 1er janvier de l’exercice au cours duquel est publié l’arrêté fixant la liste des organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans la branche professionnelle continuent à bénéficier de leur droit à la part B jusqu’à la clôture de cet exercice, afin de mener à leur terme les actions qu’elles ont engagées.
SOUS-SECTION 2Fonds d’information et de valorisation de l’emploi à domicile (Fived)
- Article 32 - Constitution d’un fonds d’information et de valorisation de l’emploi à domicile
Le statut de particulier employeur requiert de connaître les droits et les devoirs respectifs de l’employeur et du salarié, de savoir gérer la relation de travail laquelle se caractérise par sa singularité propre. Cette responsabilité requiert la mise en place d’un accompagnement des particuliers employeurs en vue de leur permettre d’appréhender ce rôle.
La massification et la généralisation de l’information doivent permettre d’assurer la mise en œuvre d’une politique efficiente de gestion des ressources humaines adaptée à la branche professionnelle, respectueuse des conditions de travail et ouverte sur des activités sociales et culturelles au profit des salariés de la branche.
L’intérêt général commande la mise en place d’un fonds mutualisé destiné à financer ces programmes d’information au bénéfice de l’ensemble des particuliers employeurs et d’accès aux activités sociales et culturelles des salariés qu’ils emploient. À ce titre, il est créé un fond d’information et de valorisation de l’emploi à domicile, en substitution au fonds Fived prévu par l’accord du 27 février 2017.
- Article 33 - Objet du Fived
Le fonds d’information et de valorisation de l’emploi à domicile est destiné à :
- financer des actions d’information et des programmes d’accompagnement à destination des particuliers employeurs visés à l’article 1 du présent socle commun ou des personnes envisageant de devenir particulier employeur ;
- promouvoir une politique de ressources humaines dans la branche ;
- valoriser la relation de travail entre le particulier employeur et le salarié en accompagnant les pratiques vertueuses et responsables ;
- permettre l’accès des salariés relevant de la présente convention collective aux activités sociales et culturelles ;
- prendre en charge les frais de gestion liés.
- Article 34 - Alimentation du Fived
Le financement du Fived est assuré par une contribution à la charge des particuliers employeurs.
Le montant de cette contribution est fixé :
- jusqu’à la veille de la date d’entrée en vigueur de la présente convention collective à zéro virgule zéro cinq pour cent (0,05 %) et est assis sur les salaires bruts soumis à cotisations de sécurité sociale ;
- à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention collective, à zéro virgule zéro huit pour cent (0,08 %) et est assis sur les salaires bruts soumis à cotisations de sécurité sociale.
Elle est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations dues par les particuliers employeurs et versée :
- à titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 2022, dans les conditions prévues aux termes de l’accord du 27 février 2017 instituant un fonds d’information et de valorisation de l’emploi à domicile ;
- à compter du 1er janvier 2022, à l’association paritaire dénommée Apni créée par l’accord du 18 décembre 2019, visée à l’annexe n° 2 de la présente convention collective.
- Article 35 - Affectation du Fived
Afin d’assurer la gestion financière du Fived, la contribution visée à l’article 34 du présent socle commun est affectée à l’association paritaire visée à l’article 38 du présent socle commun.
- Article 36 - Répartition du Fived
La répartition du Fived est arrêtée par l’association paritaire en vertu de ses statuts et de son règlement intérieur.
Les fonds consacrés au financement des actions portées par les organisations professionnelles sont répartis entre elles à due proportion de leur représentativité dans la branche professionnelle, telle que déterminée par l’arrêté de mesure de représentativité en vigueur.
La politique générale des activités sociales et culturelles est fixée par le CNPDS et mise en œuvre par l’Apni.
- Article 37 - Règles de gestion et de traitement des reliquats du Fived
- Article 37-1 -
Règles de gestion du Fived
Conformément à l’article 35 du présent socle commun, la gestion du Fived est assurée par l’association paritaire visée à l’article 38 du socle commun de la présente convention collective.
L’association paritaire établit un budget prévisionnel quadriennal sur la base du montant total des contributions à venir durant cette même période.
La périodicité quadriennale démarre au 1er janvier de l’année suivant la date de publication au Journal officiel des arrêtés fixant la liste des organisations syndicales et professionnelles représentatives dans la branche professionnelle.
- Article 37-2 -
Règles de traitement des reliquats
Reliquat des fonds destinés au financement des actions portées par les organisations professionnelles
Durant la période quadriennale, à la fin de chaque exercice, le reliquat des fonds destinés au financement des actions portées par les organisations professionnelles est reporté au crédit de l’organisation professionnelle concernée sur l’exercice suivant.
À la fin du quatrième exercice toutes les sommes non consommées seront mutualisées entre les organisations professionnelles représentatives dans la branche au titre de leur droit de tirage et réparties entre elles au prorata de la moyenne des sommes exposées au cours des quatre (4) exercices écoulés.
Conséquence de la mesure de représentativité patronale
Seules les organisations professionnelles représentatives à la date du 1er janvier de l’exercice au cours duquel est publié l’arrêté fixant la liste des organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans la branche professionnelle continuent à bénéficier, jusqu’à la clôture de cet exercice, des fonds dédiés au financement des actions portées par les organisations professionnelles afin de mener à leur terme les actions qu’elles ont engagées.
Reliquat des fonds dédiés au financement des activités sociales et culturelles
Le reliquat des fonds dédiés au financement des activités sociales et culturelles est reporté sur l’exercice suivant.
SECTION 2Association paritaire de gestion du fonds de développement du dialogue social et du paritarisme et du fonds d'information et de valorisation de l'emploi à domicile
- Article 38 - Création d’une association paritaire de gestion du fonds de développement du dialogue social et du paritarisme et du fonds d’information et de valorisation de l’emploi à domicile.
Afin d’assurer la gestion financière paritaire des fonds institués au niveau de la branche professionnelle de manière transparente, il est créé une association paritaire dite « Association paritaire nationale de gestion du fonds de développement du dialogue social et du paritarisme et du fonds d’information et de valorisation de l’emploi à domicile ».
Cette association a pour objet :
- de recueillir les contributions versées par les particuliers employeurs au titre du fonds du développement du dialogue social et du paritarisme et au titre du Fived ;
- d’assurer la gestion financière paritaire desdits fonds, de veiller à leur répartition ainsi qu’à leur affectation conformément aux dispositions prévues à l’article 35 du présent socle commun.
Les statuts et le règlement intérieur de l’association déterminent les modalités de gestion desdits fonds.
- Article 39 - Composition – règles de fonctionnement
Les statuts et le règlement intérieur de l’association déterminent sa composition et ses règles de fonctionnement.