PARTIE III 1  DIALOGUE SOCIAL ET RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL AU NIVEAU DE LA BRANCHE

- Article 16 - Qualité pour siéger au sein des commissions paritaires de la branche et modalités de désignation
- Article 16.1 - Qualité pour siéger au sein des commissions paritaires de la branche

Chaque organisation syndicale et professionnelle représentative dans le champ d’application de la présente convention collective désigne, à l’issue de chaque nouvelle mesure de représentativité, les représentants composant sa délégation en vue de siéger au sein des commissions paritaires de la branche. Sous cette réserve, la composition de chacune des commissions paritaires est régie par les dispositions qui lui sont propres et décrites par la présente partie III.

En vue de renforcer la qualité du dialogue social, dès lors qu’une délégation au sein d’une commission est composée de plus d’un représentant, chaque organisation syndicale s’efforce de désigner au moins un salarié relevant du champ d’application de la présente convention collective, en vue de siéger au sein de sa délégation. Il est précisé qu’il s’agit d’une obligation de moyen et non de résultat.

- Article 16.2 - Modalités de désignation des représentants

Chaque organisation syndicale et professionnelle représentative dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective adresse par courriel, sans condition de délais, au secrétariat de la branche la liste des représentants composant sa délégation.

Les organisations sont libres de renouveler leurs représentants à tout moment.

- Article 17 - Régime applicable aux représentants désignés pour siéger au sein des commissions paritaires de la branche

Deux régimes coexistent :

  • l’un est applicable aux représentants du collège « salarié » ayant la qualité de salarié de la branche ;
  • l’autre est applicable aux représentants du collège « salarié » n’ayant pas la qualité de salarié de la branche.

- Article 17.1 - Régime applicable aux représentants ayant la qualité de salarié de la branche pour leur participation aux commissions paritaires de branche

- Article 17.1.1 - Régime de l’absence des salariés de la branche pour leur participation aux commissions paritaires de branche 2-3

Les salariés relevant du champ d’application conventionnel de la présente convention collective bénéficient d’une autorisation d’absence, dans la limite de dix-huit (18) heures par trimestre civil, en vue de siéger au sein des commissions paritaires dûment convoquées, sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :

  • le salarié justifie d’un mandat de l’une des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application conventionnel le désignant en vue de siéger au sein d’une commission paritaire ;
  • le salarié notifie son absence par écrit, quelle qu’en soit la forme, à son ou ses employeur.s au moins dix (10) jours calendaires avant la date de la commission paritaire, sauf cas de force majeure au sens du Code civil ;
  • le salarié notifie à son ou ses employeur.s une convocation écrite ou tout autre justificatif probant émanant du secrétariat de la branche.

Les absences entrant dans le cadre du présent article ne peuvent en aucun cas être imputées sur les congés payés du salarié.

Sous réserve des conditions énumérées au présent article, chaque salarié bénéficiant d’une autorisation d’absence bénéficie d’un maintien de salaire. Le salaire est maintenu par son ou ses employeur.s au titre des heures passées en réunion comprises dans l’horaire habituel de travail, étant précisé que celles-ci sont assimilées à du temps de travail effectif. Le temps passé en réunion qui n’est pas compris dans l’horaire habituel de travail et le temps de déplacement du salarié ne sont ni rémunérés ni indemnisés. 2

Le maintien de salaire est pris en charge sur les fonds du paritarisme et remboursé aux particuliers employeurs concernés, conformément aux dispositions prévues à l’article 31.4.1.1.1 du présent socle commun.

2 Au 6e alinéa de l’article 17.1.1, les mots « Le salaire est maintenu par son ou ses employeur.s au titre des heures passées en réunion comprises dans l’horaire habituel de travail, étant précisé que celles-ci sont assimilées à du temps de travail effectif. Le temps passé en réunion qui n’est pas compris dans l’horaire habituel de travail et le temps de déplacement du salarié ne sont ni rémunérés ni indemnisés. » sont exclus de l’extension, en tant qu’ils contreviennent aux jurisprudences de la Cour de cassation (Cass. soc., 13 févr. 2013, n° 11-23.880 et Cass. soc., 12 juin 2013, n° 12-12.806).

- Article 17.1.2 - Régime de l’indemnisation des salariés pour leur participation aux commissions paritaires de branche 3

Les frais de déplacement, de repas et d’hôtel engagés par les salariés bénéficiant d’une autorisation d’absence dans le respect des règles de l’article 17.1.1 du présent socle commun en vue d’assister aux commissions paritaires sont pris en charge sur le fonds de développement du dialogue social et du paritarisme conformément aux dispositions de l’article 31.4.1.1.1 du présent socle commun.

- Article 17.2 - Régime applicable aux représentants n’ayant pas la qualité de salarié de la branche 3

Les frais de déplacement, de repas et d’hôtel engagés par les représentants n’ayant pas la qualité de salarié de la branche désignés par les organisations syndicales en vue d’assister aux commissions paritaires de branche conformément aux dispositions de l’article 16 du présent socle commun sont pris en charge sur le fonds de développement du dialogue social et du paritarisme conformément aux dispositions de l’article 31.4.1.1.1 du présent socle commun.

3 Les articles 17.1.1, 17.1.2 et 17.2 sont étendus sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l’application du principe d’égalité à valeur constitutionnelle résultant de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu’interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).

- Article 18 - Régime applicable aux salariés de la branche participant à la vie statutaire de leur syndicat ou à une formation syndicale

- Article 18.1 - Régime de l’absence des salariés de la branche pour leur participation à la vie statutaire de leur syndicat ou à une formation syndicale

Les salariés relevant du champ d’application de la présente convention collective bénéficient d’une autorisation d’absence, dans la limite de cinq (5) jours par année civile, en vue de participer à un congrès, une assemblée statutaire de leur syndicat ou encore à une formation syndicale sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :

  • le salarié notifie son absence par écrit, quelle qu’en soit la forme, à son ou sesemployeur.s au moins trente (30) jours calendaires avant la date de l’évènement ;
  • le salarié notifie à son ou ses employeur.s une convocation écrite ou tout autre justificatif probant émanant de son organisation syndicale.

Les absences entrant dans le cadre du présent article ne peuvent en aucun cas être imputées sur les congés payés du salarié.

Sous réserve des conditions énumérées au présent article, chaque salarié bénéficiant d’une autorisation d’absence bénéficie d’un maintien de salaire. Le salaire est maintenu par son ou ses employeur.s au titre des heures passées en formation syndicale, congrès ou assemblée générale comprises dans l’horaire habituel de travail, étant précisé que celles-ci sont assimilées à du temps de travail effectif. Le temps passé en formation syndicale, congrès ou assemblée générale qui n’est pas compris dans l’horaire habituel de travail et le temps de déplacement du salarié ne sont ni rémunérés ni indemnisés.

Le maintien de salaire est pris en charge sur les fonds du paritarisme et remboursé aux particuliers employeurs concernés, conformément aux dispositions prévues à l’article 31.4.1.1.1 du présent socle commun.

- Article 18.2 - Régime de l’indemnisation des salariés de la branche pour leur participation à une formation syndicale

Les frais de déplacement, de repas et d’hôtel engagés par les salariés bénéficiant d’une autorisation d’absence dans le respect des règles de l’article 18.1 du présent socle commun en vue d’assister à une formation syndicale sont pris en charge sur le fonds de développement du dialogue social et du paritarisme conformément aux dispositions de l’article 31.4.1.1.1 du présent socle commun.

- Article 19 - Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation

Il est institué une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) dans la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile.

- Article 19.1 - Missions de la CPPNI 4

4 L’article 19-1 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 2232-9 du Code du travail.

- Article 19.1.1 - Missions d’intérêt général

La CPPNI est chargée de représenter la branche vis-à-vis des pouvoirs publics.

Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l’emploi. Dans ce cadre, elle peut notamment s’appuyer sur le rapport sectoriel ainsi que sur les différents bilans établis par les commissions paritaires.

Elle établit un rapport annuel d’activité sur les négociations menées au niveau de la branche.

- Article 19.1.2 - Mission de négociation

La CPPNI est l’instance de négociation et de conclusion des accords collectifs de la branche ainsi que de leurs avenants et annexes.

La CPPNI définit le calendrier de ses réunions de négociation.

- Article 19.1.3 - Mission d’interprétation

La CPPNI veille au respect et à l’application de la présente convention collective, de ses avenants et annexes et étudie les difficultés d’interprétation et d’application pouvant résulter de leur mise en œuvre.

Sur saisine, elle émet des avis d’interprétation.

- Article 19.2 - Fonctionnement de la CPPNI

- Article 19.2.1 - Composition

La CPPNI est composée d’un collège « salarié » et d’un collège « employeur ».

La CPPNI se compose d’un nombre égal de représentants des organisations syndicales et professionnelles représentatives dans le champ d’application de la présente convention collective.

La CPPNI dans ses missions d’intérêt général et de négociation est composée :

  • pour le collège « salarié »,

de trois (3) représentants désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective ;

  • pour le collège « employeur »,

d’un nombre de représentants désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives égal au total des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective.

Chaque organisation professionnelle d’employeurs représentative dans la branche dispose d’un nombre de représentants équivalent. Il est précisé que dans l’hypothèse où, du fait du calcul, certains sièges devaient être partagés, ceux-ci sont dévolus à l’organisation professionnelle la plus représentative au sein de la branche.

La CPPNI dans sa mission d’interprétation est composée :

  • pour le collège « salarié »,

d’un (1) représentant désigné par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective, parmi ses représentants à la CPPNI ;

  • pour le collège « employeur »,

d’un nombre de représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective égal au total des représentants désignés par chaque organisation syndicale représentative.

Chaque organisation professionnelle d’employeurs représentative dans la branche dispose d’un nombre de représentants équivalent. Il est précisé que dans l’hypothèse où, du fait du calcul, certains sièges devaient être partagés, ceux-ci sont dévolus à l’organisation professionnelle la plus représentative au sein de la branche.

- Article 19.2.2 - Qualité pour siéger

Chaque organisation syndicale ou professionnelle reconnue représentative dans le champ d’application de la présente convention collective désigne souverainement ses représentants pour siéger au sein de la CPPNI conformément aux dispositions de l’article 16 du présent socle commun.

Le mandat des représentants des organisations devenues non représentatives prend automatiquement fin à compter de la publication de l’arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales ou professionnelles reconnues représentatives dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective.

- Article 19.2.3 - Présidence paritaire

- Article 19.2.3.1 - Nomination

Les représentants à la CPPNI nomment un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent.

Le président et le vice-président sont choisis par leur collège respectif parmi les représentants à la CPPNI.

La présidence de la CPPNI est assurée alternativement par le collège « employeur » et par le collège « salarié » tous les deux (2) ans.

- Article 19.2.3.2 - Missions

La présidence assure la convocation aux réunions des représentants de la CPPNI, la préparation de l’ordre du jour et l’animation des débats. La présidence s’appuie pour ce faire sur le secrétariat de la CPPNI.

- Article 19.2.4 - Secrétariat

Le secrétariat de la CPPNI est assuré par l’organisation professionnelle d’employeurs la plus représentative.

L’adresse e-mail du secrétariat de la CPPNI est la suivante : secretariatbranche@fepem.fr.

Le rôle du secrétariat consiste à effectuer les tâches administratives liées au bon fonctionnement et à la bonne tenue des réunions de la CPPNI. Il assure à ce titre l’interface administrative avec l’ensemble des membres de la CPPNI.

- Article 19.2.5 - Organisation des réunions

- Article 19.2.5.1 - Organisation des réunions de la CPPNI dans ses missions d’intérêt général et de négociation
- Article 19.2.5.1.1 - Périodicité des réunions

En application des dispositions légales, la CPPNI se réunit au moins trois (3) fois par an en vue des négociations de branche prévues par le Code du travail.

La CPPNI fixe, en début d’année, l’agenda social et les thèmes de négociation abordés.

Tout membre de la CPPNI peut formuler une demande relative à l’ajout d’un thème de négociation non prévu à l’agenda social de la CPPNI. Cette demande est adressée au secrétariat de la CPPNI. Elle est alors portée à l’ordre du jour d’une prochaine commission dans la limite de trois (3) mois à compter de cette demande.

- Article 19.2.5.1.2 - Périodicité des négociations

Dans le respect des dispositions légales prévues à cet effet et par accord de branche, les membres de la CPPNI se réservent le droit de déterminer des périodicités spécifiques de négociation.

- Article 19.2.5.2 - Organisation des réunions de la CPPNI dans sa mission d’interprétation

La CPPNI se réunit en vue de rendre un avis sur l’interprétation de la convention collective ou d’un accord collectif de branche, dès lors qu’elle est saisie à la demande :

  • d’une juridiction ;       
  • ou d’un membre de la CPPNI.

La demande de saisine de la CPPNI dans sa mission d’interprétation est formulée par écrit et adressée par courrier au secrétariat de la CPPNI par lettre recommandée avec accusé réception. Elle doit exposer clairement les dispositions sujettes à interprétation. Cette demande est portée à l’ordre du jour de la CPPNI suivante.

- Article 19.2.5.3 - Convocation, ordre du jour et procès-verbal

Dans le cadre des réunions de la CPPNI dans ses missions d’intérêt général et de négociation, les représentants sont convoqués à l’initiative de la présidence paritaire ou sur demande écrite adressée au secrétariat conformément à l’article 19.2.5.1.1 du présent socle commun, quel qu’en soit le support, d’un membre d’un collège.

Dans le cadre des réunions de la CPPNI dans sa mission d’interprétation, les représentants sont convoqués sur demande écrite adressée au secrétariat de la CPPNI dans les conditions prévues à l’article 19-2-5-2 de la présente convention collective.

L’ordre du jour est arrêté par la présidence paritaire en concertation avec chaque collège.

Pour chaque réunion, le secrétariat adresse aux représentants de la CPPNI au plus tard quinze (15) jours calendaires avant la réunion, la convocation accompagnée de l’ordre du jour, des documents nécessaires à sa tenue et aux délibérations, ainsi que le projet de procès-verbal.

Les organisations syndicales disposent d’un délai courant jusqu’à sept (7) jours calendaires avant la tenue de la réunion pour adresser leurs éventuelles remarques sur le projet de procès-verbal.

Au plus tard trois (3) jours calendaires avant la tenue de la réunion, le secrétariat adresse le nouveau projet de procès-verbal.

- Article 19.2.6 - Régime des travaux de la CPPNI
- Article 19.2.6.1 - Conclusion des accords collectifs

Les règles relatives à la conclusion des accords collectifs sont définies par les dispositions légales.

- Article 19.2.6.2 - Avis de la CPPNI dans le cadre de sa mission d’interprétation

L’avis de la CPPNI est rendu par collège.

La position de chaque collège résulte de la majorité en son sein appréciée selon le poids de la représentativité de chaque organisation au sein de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile.

L’avis peut être soit unanime, soit divergent entre les deux collèges.

L’avis est unanime dès lors que les deux (2) collèges ont pu s’entendre sur une position commune. S’il est unanime, l’avis de la CPPNI est opposable et annexé à la présente convention collective. Il pourra également prendre la forme d’un avenant ou d’un accord à la convention collective conformément aux dispositions légales en vigueur.

En cas d’avis divergent, celui-ci retrace la position de chacun des deux (2) collèges et est annexé à la présente convention collective.

- Article 19.2.6.3 - Autres décisions de la CPPNI

Sous réserve des dispositions relatives à la conclusion des accords collectifs et aux avis d’interprétation rendus par la CPPNI, les décisions sont prises par collège. Elles sont adoptées dès lors qu’elles ont recueilli au sein de chaque collège au moins la moitié des voix des représentants présents.

- Article 19.2.7 - Commissions ad hoc

La CPPNI peut à sa discrétion créer toute commission ad hoc en lien avec son objet.

- Article 19.2.8 - Présence de tiers aux réunions

La CPPNI se réserve le droit de convier ponctuellement tout tiers, non membre de la CPPNI, susceptible de concourir au bon exercice de ses missions.

- Article 20 - Conseil national paritaire du dialogue social

Compte tenu de la singularité du secteur, les partenaires sociaux ont créé une instance novatrice dédiée à l’innovation sociale dans la branche. Cette instance est intitulée conseil national paritaire du dialogue social (CNPDS).

- Article 20.1 - Missions du CNPDS

Le CNPDS impulse la politique paritaire nationale et territoriale du secteur en en définissant les grandes orientations, avec pour objectif de garantir un modèle social équilibré par le biais d’un dialogue social particulièrement dynamique et innovant.

Sa mission première est de proposer les thèmes prioritaires du dialogue social, d’en définir les orientations pluriannuelles, ainsi que de structurer et coordonner son développement territorial.

Sur le plan national, le CNPDS veille notamment :

  • à la défense de la singularité de la branche ;
  • aux évolutions législatives et/ou réglementaires pouvant avoir des conséquences sur les relations de travail au sein du champ professionnel de la branche ;
  • aux enjeux sociétaux pouvant avoir un impact sur les relations de travail au sein du champ professionnel de la branche tels que le vieillissement de la population, la prise en charge de la petite enfance, la dépendance, le handicap, etc. ;
  • au développement et à la promotion de l’emploi entre particuliers dans la branche ;
  • au développement et à la promotion à l’échelle européenne et internationale du modèle de l’emploi dans la branche.

Il propose un programme d’orientation pluriannuel dans le respect de la négociation collective de branche portant notamment sur les thèmes suivants :

  • la santé au travail et la prévention des risques professionnels ;
  • le développement des usages numériques, facteur de structuration de la branche ;
  • le déploiement de la professionnalisation ;
  • la gestion prévisionnelle des emplois et compétences ;
  • l’accès des salariés de la branche aux activités sociales et culturelles ;
  • la lutte contre le travail dissimulé ;
  • les engagements européens et internationaux.

Il peut émettre des avis et mener des études de nature à éclairer les négociations collectives au sein de la branche.

Au niveau des territoires, le CNPDS coordonne le développement du dialogue social territorial afin de répondre aux orientations portées par la branche en facilitant leur déclinaison et leur adaptation territoriale. Pour ce faire, il favorise toutes les actions concourant à la création et au fonctionnement des commissions paritaires territoriales (CPT) de la branche, visées à l’article 25 du présent socle commun.

Le CNPDS procède à un bilan annuel du dialogue social territorial.

- Article 20.2 - Fonctionnement du CNPDS
- Article 20.2.1 - Composition

Le CNPDS est composé d’un collège « salarié » et d’un collège « employeur ».

Le CNPDS se compose d’un nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés et professionnelles d’employeurs représentatives dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective.

Il est composé :

  • pour le collège « salarié »,

d’un (1) représentant titulaire et d’un (1) représentant suppléant désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective ;

  • pour le collège « employeur »,

d’un nombre de représentants désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives égal au total des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective.

Chaque organisation professionnelle d’employeurs représentative dans la branche dispose d’un nombre de représentants équivalent. Il est précisé que dans l’hypothèse où, du fait du calcul, certains sièges devaient être partagés, ceux-ci sont dévolus à l’organisation professionnelle la plus représentative au sein de la branche.

Les représentants suppléants ne siègent qu’en cas d’absence des représentants titulaires.

- Article 20.2.2 - Qualité pour siéger

Chaque organisation syndicale ou professionnelle reconnue représentative dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective désigne souverainement ses représentants pour siéger au sein du CNPDS conformément aux dispositions de l’article 16 du présent socle commun.

Le mandat des représentants des organisations devenues non représentatives prend automatiquement fin à compter de la publication de l’arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales ou professionnelles reconnues représentatives dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective.

- Article 20.2.3 - Présidence paritaire

- Article 20.2.3.1 - Nomination

Les représentants au CNPDS nomment un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent.

Le président et le vice-président sont choisis par leur collège respectif parmi les représentants au CNPDS.

La présidence du CNPDS est assurée alternativement par le collège « employeur » et par le collège « salarié » tous les deux (2) ans.

- Article 20.2.3.2 - Missions

La présidence est notamment chargée des missions suivantes :

  • représenter le CNPDS vis-à-vis des tiers ;
  • assurer la coordination et la préparation des travaux avec l’appui du secrétariat du CNPDS ;
  • fixer le calendrier des réunions ;
  • arrêter l’ordre du jour des réunions selon les modalités déterminées aux termes de l’article 20.2.5.2 du présent socle commun ;
  • décider de la convocation aux réunions de ses représentants.

- Article 20.2.4 - Secrétariat

Le secrétariat du CNPDS est assuré par l’organisation professionnelle d’employeurs la plus représentative.

Le rôle du secrétariat consiste à effectuer les tâches administratives liées au bon fonctionnement et à la bonne tenue des réunions. Il assure à ce titre l’interface administrative avec l’ensemble des représentants du CNPDS.

- Article 20.2.5 - Organisation des réunions

- Article 20.2.5.1 - Périodicité des réunions

Le CNPDS se réunit au moins trois (3) fois par an

- Article 20.2.5.2 - Convocation, ordre du jour et procès-verbaux

Les représentants sont convoqués :

  • à l’initiative de la présidence paritaire,
  • ou sur demande écrite adressée au secrétariat, quel qu’en soit le support :
    • soit d’au moins deux (2) organisations syndicales membres de la CPPNI, quel que soit leur poids respectif et cumulé de représentativité,
    • soit d’une ou plusieurs organisations syndicales membres de la CPPNI dont le poids de représentativité au sens de l’arrêté afférent est supérieur ou égal à trente pour cent (30 %),
    • soit de la majorité des organisations professionnelles membres de la CPPNI dont le poids de représentativité au sens de l’arrêté afférent est supérieur ou égal à cinquante pour cent (50 %).

L’ordre du jour est arrêté par la présidence paritaire en concertation avec chaque collège.

En cas de désaccord entre la majorité des représentants d’un collège (employeur ou salarié) et la présidence paritaire sur l’inscription de points de l’ordre du jour, il est procédé à un vote sur ces points en début de séance. Si la majorité simple des représentants présents, collège « employeur » et « salarié » confondus, souhaite qu’ils soient examinés, ceux-ci sont inscrits d’office à l’ordre du jour de la réunion suivante.

Pour chaque réunion, le secrétariat adresse aux représentants du CNPDS au plus tard quinze (15) jours calendaires avant la réunion, la convocation accompagnée de l’ordre du jour, des documents nécessaires à sa tenue et aux délibérations, ainsi que le projet de procès-verbal.

Les organisations syndicales disposent d’un délai courant jusqu’à sept (7) jours calendaires avant la tenue de la réunion pour adresser leurs éventuelles remarques sur le projet de procès-verbal.

Au plus tard trois (3) jours calendaires avant la tenue de la réunion, le secrétariat adresse le nouveau projet de procès-verbal.

- Article 20.2.6 - Délibérations

- Article 20.2.6.1 - Quorum

Le CNPDS ne peut valablement délibérer que si le nombre de représentants titulaires ou suppléants présents est au moins égal à la moitié des représentants titulaires désignés au sein de chaque collège.

- Article 20.2.6.2 - Modalités de vote

Les votes s’effectuent par collège.

Aucune délibération ne peut être prise valablement sur un point ne figurant pas à l’ordre du jour de la réunion.

Chaque représentant titulaire dispose d’une voix. En son absence, son suppléant dispose d’une voix.

Les décisions du CNPDS prises dans le cadre du présent article le sont par accord constaté entre les collèges « salariés » et « employeurs ».

Le vote d’un collège est acquis à la majorité simple des représentants présents appartenant à celui-ci.

Si la majorité simple n’est pas obtenue dans chaque collège, le point soumis au vote peut être reporté à la réunion suivante du CNPDS à la demande de l’un ou l’autre collège.

- Article 20.2.7 - Commissions ad hoc

Le CNPDS peut à sa discrétion créer toute commission ad hoc en lien avec son objet.

- Article 20.2.8 - Présence de tiers aux réunions

Le CNPDS se réserve le droit de convier ponctuellement tout tiers, non membre du CNPDS, susceptible de concourir au bon exercice de ses missions.

- Article 21 - Commission paritaire santé au travail

Il est institué une commission paritaire santé au travail (CPST) dans la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile.

- Article 21.1 - Missions de la CPST

La CPST a pour mission principale de définir, en lien avec le CNPDS, la politique et la stratégie globale de prévention des risques professionnels et de santé au travail de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile.

À ce titre et en ces matières :

  • elle est l’organe de préparation des accords collectifs préalablement à leur négociation et à leur conclusion dans le cadre de la CPPNI visée à l’article 19 du présent socle commun ;
  • elle veille au respect et à la mise en œuvre des accords collectifs conclus et peut prendre toute décision nécessaire à leur bonne application ;
  • elle détermine et met en place les moyens d’information des salariés et des particuliers employeurs sur tous les aspects liés à la prévention des risques professionnels et à la santé au travail.
- Article 21.2 - Fonctionnement de la CPST

- Article 21.2.1 - Composition

La CPST est composée d’un collège « salarié » et d’un collège « employeur ».

La CPST se compose d’un nombre égal de représentants des organisations syndicales et professionnelles représentatives dans le champ d’application de la présente convention collective.

Elle est composée :

  • pour le collège « salarié »,

d’un (1) représentant titulaire et d’un (1) représentant suppléant désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective ;

  • pour le collège « employeur »,

d’un nombre de représentants désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives égal au total des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective.

Chaque organisation professionnelle d’employeurs représentative dans la branche dispose d’un nombre de représentants équivalent. Il est précisé que dans l’hypothèse où, du fait du calcul, certains sièges devaient être partagés, ceux-ci sont dévolus à l’organisation professionnelle la plus représentative au sein de la branche.

Les représentants suppléants ne siègent qu’en cas d’absence des représentants titulaires.

- Article 21.2.2 - Qualité pour siéger

Chaque organisation syndicale ou professionnelle reconnue représentative dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective désigne souverainement ses représentants pour siéger au sein de la CPST conformément aux dispositions de l’article 16 du présent socle commun.

Le mandat des représentants des organisations devenues non représentatives prend automatiquement fin à compter de la publication de l’arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales ou professionnelles reconnues représentatives dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective.

- Article 21.2.3 - Présidence paritaire

- Article 21.2.3.1 - Nomination

Les représentants à la CPST nomment un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent.

Le président et le vice-président sont choisis par leur collège respectif parmi les représentants à la CPST.

La présidence de la CPST est assurée alternativement par le collège « employeur » et par le collège « salarié » tous les deux (2) ans.

- Article 21.2.3.2 - Missions

La présidence assure la convocation aux réunions des représentants de la CPST, la préparation de l’ordre du jour et l’animation des débats. La présidence s’appuie pour ce faire sur le secrétariat de la branche.

- Article 21.2.4 - Secrétariat

Le secrétariat de la CPST est assuré par l’organisation professionnelle d’employeurs la plus représentative.

Le rôle du secrétariat consiste à effectuer les tâches administratives liées au bon fonctionnement et à la bonne tenue des réunions de la CPST. Il assure à ce titre, l’interface administrative avec l’ensemble des membres de la CPST.

- Article 21.2.5 - Organisation des réunions

- Article 21.2.5.1 - Périodicité des réunions

La CPST se réunit au minimum trois (3) fois par an.

- Article 21.2.5.2 - Convocation, ordre du jour et procès-verbaux

Les représentants sont convoqués :

  • à l’initiative de la présidence paritaire ;
  • ou sur demande écrite adressée au secrétariat, quel qu’en soit le support :
    • soit d’au moins deux (2) organisations syndicales membres de la CPPNI, quel que soit leur poids respectif et cumulé de représentativité,
    • soit d’une ou plusieurs organisations syndicales membres de la CPPNI dont le poids de représentativité au sens de l’arrêté afférent est supérieur ou égal à trente pour cent (30 %),
    • soit de la majorité des organisations professionnelles membres de la CPPNI dont le poids de représentativité au sens de l’arrêté afférent est supérieur ou égal à cinquante pour cent (50 %).

Pour chaque réunion, le secrétariat adresse aux représentants de la CPST au plus tard quinze (15) jours calendaires avant la réunion, la convocation accompagnée de l’ordre du jour, des documents nécessaires à sa tenue et aux délibérations, ainsi que le projet de procès-verbal.

Les organisations syndicales disposent d’un délai courant jusqu’à sept (7) jours calendaires avant la tenue de la réunion pour adresser leurs éventuelles remarques sur le projet de procès-verbal.

Au plus tard trois (3) jours calendaires avant la tenue de la réunion, le secrétariat adresse le nouveau projet de procès-verbal.

- Article 21.2.6 - Délibérations

- Article 21.2.6.1 - Quorum

La CPST ne peut valablement délibérer que si le nombre de représentants titulaires ou suppléants présents est au moins égal à la moitié des représentants titulaires désignés au sein de chaque collège.

- Article 21.2.6.2 - Modalités de vote

Les votes s’effectuent par collège.

Aucune délibération ne peut être prise valablement sur un point ne figurant pas à l’ordre du jour de la réunion.

Chaque représentant titulaire dispose d’une voix. En son absence, son suppléant dispose d’une voix.

Les décisions de la CPST prises dans le cadre du présent article le sont par accord constaté entre les collèges « salariés » et « employeurs ».

Le vote d’un collège est acquis à la majorité simple des représentants présents appartenant à celui-ci.

Si la majorité simple n’est pas obtenue dans chaque collège, le point soumis au vote peut être reporté à la réunion suivante de la CPST à la demande de l’un ou l’autre collège.

- Article 21.2.7 - Présence de tiers aux réunions

La CPST se réserve le droit de convier ponctuellement tout tiers, non membre de la CPST, susceptible de concourir au bon exercice de ses missions

- Article 22 - Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle

Il est institué une commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) dans la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile.

- Article 22.1 - Les missions de la CPNEFP

La CPNEFP a notamment pour mission de :

  • définir les priorités en matière de formation professionnelle et les mettre œuvre ;
  • contribuer au développement des parcours de professionnalisation et encourager les salariés à s’engager dans une démarche de certification des compétences ;
  • prendre des initiatives afin de pouvoir obtenir des pouvoirs publics les engagements nécessaires au développement de la formation professionnelle ;
  • mettre en place les moyens d’information à l’intention des particuliers employeurs et des salariés sur les actions de formation et les modalités de leur mise en œuvre ;
  • préparer les accords collectifs relatifs à la professionnalisation, préalablement à leur négociation et à leur conclusion dans le cadre de la CPPNI visée à l’article 19 du présent socle commun ;
  • établir chaque année un rapport qui dresse un bilan, à destination des partenaires sociaux de la branche, des actions de professionnalisation engagées par les branches au cours de l’année écoulée et définit les objectifs pour l’année à venir

Plus spécifiquement, la CPNEFP est chargée de :

  • déterminer et conduire la politique de certification des compétences du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile ;
  • prendre toute décision utile au déploiement de processus pédagogiques innovants afin de favoriser l’accès à la formation des salariés ;
  • mettre en œuvre les orientations définies en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour le secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile.

- Article 22.2 - Fonctionnement de la CPNEFP

- Article 22.2.1 - Composition

La CPNEFP est composée d’un collège « salarié » et d’un collège « employeur ».

La CPNEFP se compose d’un nombre égal de représentants des organisations syndicales et professionnelles représentatives dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective.

Elle est composée :

  • pour le collège « salarié »,

d’un (1) représentant titulaire et d’un (1) représentant suppléant désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective ;

  • pour le collège « employeur »,

d’un nombre de représentants désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives égal au total des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective.

Chaque organisation professionnelle d’employeurs représentative dans la branche dispose d’un nombre de représentants équivalent. Il est précisé que dans l’hypothèse où, du fait du calcul, certains sièges devaient être partagés, ceux-ci sont dévolus à l’organisation professionnelle la plus représentative au sein de la branche.

Les représentants suppléants ne siègent qu’en cas d’absence des représentants titulaires.

- Article 22.2.2 - Qualité pour siéger

Chaque organisation syndicale ou professionnelle reconnue représentative dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective désigne souverainement ses représentants pour siéger au sein de la CPNEFP, conformément aux dispositions de l’article 16 du présent socle commun.

Le mandat des représentants des organisations devenues non représentatives prend automatiquement fin à compter de la publication de l’arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales ou professionnelles reconnues représentatives dans le présent champ d’application conventionnel de la présente convention collective.

- Article 22.2.3 - Présidence paritaire

- Article 22.2.3.1 - Nomination

Les représentants à la CPNEFP nomment un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent.

Le président et le vice-président sont choisis par leur collège respectif parmi les représentants à la CPNEFP.

La présidence de la CPNEFP est assurée alternativement par le collège « employeur » et par le collège « salarié » tous les deux (2) ans.

- Article 22.2.3.2 - Missions

La présidence assure la convocation aux réunions des représentants de la CPNEFP, la préparation de l’ordre du jour et l’animation des débats. La présidence s’appuie, pour ce faire, sur le secrétariat de la branche.

Elle a également pour mission de :

  • représenter la CPNEFP vis-à-vis des tiers ;
  • établir toute liaison et coordination nécessaires avec les instances publiques, professionnelles ou privées ayant des attributions dans les domaines de l’emploi et de la formation ;
  • assurer le rôle de correspondant de leur collège respectif.

- Article 22.2.4 - Secrétariat

Le secrétariat de la CPNEFP est assuré par l’organisation professionnelle d’employeurs la plus représentative. Le rôle du secrétariat consiste à effectuer les tâches administratives liées au bon fonctionnement et à la bonne tenue des réunions de la CPNEFP. Il assure à ce titre l’interface administrative avec l’ensemble des membres de la CPNEFP

- Article 22.2.5 - Organisation des réunions

- Article 22.2.5.1 - Périodicité des réunions

La CPNEFP se réunit au minimum deux (2) fois par an.

- Article 22.2.5.2 - Convocation, ordre du jour et procès-verbaux

Les représentants sont convoqués :

  • à l’initiative de la présidence paritaire ;
  • ou sur demande écrite adressée au secrétariat, quel qu’en soit le support :
    • soit d’au moins deux (2) organisations syndicales membres de la CPPNI, quel que soit leur poids respectif et cumulé de représentativité,
    • soit d’une ou plusieurs organisations syndicales membres de la CPPNI dont le poids de représentativité au sens de l’arrêté afférent est supérieur ou égal à trente pour cent (30 %),
    • soit de la majorité des organisations professionnelles membres de la CPPNI dont le poids de représentativité au sens de l’arrêté afférent est supérieur ou égal à cinquante pour cent (50 %).

Pour chaque réunion, le secrétariat adresse aux représentants de la CPNEFP au plus tard quinze (15) jours calendaires avant la réunion, la convocation accompagnée de l’ordre du jour, des documents nécessaires à sa tenue et aux délibérations, ainsi que le projet de procès-verbal.

Les organisations syndicales disposent d’un délai courant jusqu’à sept (7) jours calendaires avant la tenue de la réunion pour adresser leurs éventuelles remarques sur le projet de procès-verbal.

Au plus tard trois (3) jours calendaires avant la tenue de la réunion, le secrétariat adresse le nouveau projet de procès-verbal.

- Article 22.2.6 - Délibérations

- Article 22.2.6.1 - Quorum

La CPNEFP ne peut valablement délibérer que si le nombre de représentants titulaires ou suppléants présents est au moins égal à la moitié des représentants titulaires désignés au sein de chaque collège.

- Article 22.2.6.2 - Modalités de vote

Les votes s’effectuent par collège.

Aucune délibération ne peut être prise valablement sur un point ne figurant pas à l’ordre du jour de la réunion.

Chaque représentant titulaire dispose d’une voix. En son absence, son suppléant dispose d’une voix.

Les décisions de la CPNEFP prises dans le cadre du présent article le sont par accord constaté entre les collèges « salariés » et « employeurs ».

Le vote d’un collège est acquis à la majorité simple des représentants présents appartenant à celui-ci.

Si la majorité simple n’est pas obtenue dans chaque collège, le point soumis au vote peut être reporté à la réunion suivante de la CPNEFP à la demande de l’un ou l’autre collège.

- Article 22.2.7 - Présence de tiers aux réunions

La CPNEFP se réserve le droit de convier ponctuellement tout tiers, non membre de la CPNEFP, susceptible de concourir au bon exercice de ses missions.

En fonction des sujets inscrits à l’ordre du jour, l’Apni pourra être invitée à participer à la réunion de la CPNEFP.

- Article 23 - Commission paritaire de suivi et de pilotage du régime de prévoyance

Il est institué une commission paritaire de suivi et de pilotage du régime de prévoyance (CPSP) dans la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile

- Article 23.1 - Missions de la commission paritaire de suivi et de pilotage

La CPSP a deux missions principales :

  • Dans le cadre du suivi du régime de prévoyance de branche, la CPSP :
    • assure la promotion du régime,
    • est tenue informée des questions administratives et techniques.
  • Dans le cadre du pilotage, la CPSP :
    • assure la promotion du régime,
    • opère un réexamen approfondi des conditions du régime, pour la première fois, dans les 3 (trois) années qui suivent la date d’effet du présent accord et, ensuite, au minimum tous les 5 (cinq) ans,
    • et propose à la CPPNI toute amélioration ou modification du régime.

Elle peut proposer une évolution de l’accord prévoyance à la CPPNI, visée à l’article 19 du présent socle commun, qui statue alors selon les règles qui lui sont propres.

- Article 23.2 - Fonctionnement de la CPSP

- Article 23.2.1 - Composition

La CPSP est composée d’un collège « salarié » et d’un collège « employeur ».

La CPSP se compose d’un nombre égal de représentants des organisations syndicales et professionnelles représentatives dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective.

Elle est composée :

  • pour le collège « salarié »,

d’un (1) représentant titulaire et d’un (1) représentant suppléant désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective ;

  • pour le collège « employeur »,

d’un nombre de représentants désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives égal au total des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective.

Chaque organisation professionnelle d’employeurs représentative dans la branche dispose d’un nombre de représentants équivalent. Il est précisé que dans l’hypothèse où, du fait du calcul, certains sièges devaient être partagés, ceux-ci sont dévolus à l’organisation professionnelle la plus représentative au sein de la branche.

Les représentants suppléants ne siègent qu’en cas d’absence des représentants titulaires.

- Article 23.2.2 - Qualité pour siéger

Chaque organisation syndicale ou professionnelle reconnue représentative dans le champ de la présente convention collective désigne souverainement ses représentants pour siéger au sein de la CPSP. Cette désignation est effectuée conformément aux dispositions de l’article 16 du présent socle commun.

Le mandat des représentants des organisations devenues non représentatives prend automatiquement fin à compter de la publication de l’arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales ou professionnelles reconnues représentatives dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective.

- Article 23.2.3 - Présidence paritaire
- Article 23.2.3.1 - Nomination

Les représentants à la CPSP nomment un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent.

Le président et le vice-président sont choisis par leur collège respectif parmi les représentants à la CPSP.

La présidence de la CPSP est assurée alternativement par le collège « employeur » et par le collège « salarié » tous les deux (2) ans.

La première présidence est assurée par le collège « employeurs ».

- Article 23.2.3.2 - Missions

La présidence assure la convocation aux réunions des représentants de la CPSP, la préparation de l’ordre du jour et l’animation des débats. La présidence s’appuie pour ce faire sur le secrétariat de la CPSP.

- Article 23.2.4 - Secrétariat

Le secrétariat de la CPSP est assuré par l’organisation professionnelle d’employeurs la plus représentative.

Le rôle du secrétariat consiste à effectuer les tâches administratives liées au bon fonctionnement et à la bonne tenue des réunions de la CPSP. Il assure à ce titre l’interface administrative avec l’ensemble des membres de la CPSP.

- Article 23.2.5 - Organisation des réunions

- Article 23.2.5.1 - Périodicité des réunions

La CPSP se réunit au minimum deux (2) fois par an.

- Article 23.2.5.2 - Convocation, ordre du jour et procès-verbaux

Les représentants sont convoqués :

  • à l’initiative de la présidence paritaire ;
  • ou sur demande écrite adressée au secrétariat, quel qu’en soit le support :
    • soit d’au moins deux (2) organisations syndicales membres de la CPPNI, quel que soit leur poids respectif et cumulé de représentativité,
    • soit d’une ou plusieurs organisations syndicales membres de la CPPNI dont le poids de représentativité au sens de l’arrêté afférent, est supérieur ou égal à trente pour cent (30 %),
    • soit de la majorité des organisations professionnelles membres de la CPPNI dont le poids de représentativité au sens de l’arrêté afférent est supérieur ou égal à cinquante pour cent (50 %).

Pour chaque réunion, le secrétariat adresse aux représentants de la CPSP au plus tard quinze (15) jours calendaires avant la réunion, la convocation accompagnée de l’ordre du jour, des documents nécessaires à sa tenue et aux délibérations, ainsi que le projet de procès-verbal.

Les organisations syndicales disposent d’un délai courant jusqu’à sept (7) jours calendaires avant la tenue de la réunion pour adresser leurs éventuelles remarques sur le projet de procès-verbal.

Au plus tard trois (3) jours calendaires avant la tenue de la réunion, le secrétariat adresse le nouveau projet de procès-verbal.

- Article 23.2.6 - Délibérations

- Article 23.2.6.1 - Quorum

La CPSP ne peut valablement délibérer que si le nombre de représentants titulaires ou suppléants présents est au moins égal à la moitié des représentants titulaires désignés au sein de chaque collège.

- Article 23.2.6.2 - Modalités de vote

Les votes s’effectuent par collège.

Aucune délibération ne peut être prise valablement sur un point ne figurant pas à l’ordre du jour de la réunion.

Chaque représentant titulaire dispose d’une voix. En son absence, son suppléant dispose d’une voix.

Les décisions de la CPSP prises dans le cadre du présent article le sont par accord constaté entre les collèges « salariés » et « employeurs ».

Le vote d’un collège est acquis à la majorité simple des représentants présents appartenant à celui-ci.

Si la majorité simple n’est pas obtenue dans chaque collège, le point soumis au vote peut être reporté à la réunion suivante de la CPSP à la demande de l’un ou l’autre collège.

- Article 23.2.7 - Présence de tiers aux réunions

La CPSP se réserve le droit de convier ponctuellement tout tiers, non membre de la CPSP, susceptible de concourir au bon exercice de ses missions.

- Article 24 - Commission paritaire nationale de suivi et de consultation des Classifications

Une commission paritaire nationale de suivi et de consultation de la classification (CPNSCC) des salariés relevant du socle spécifique « salarié du particulier employeur » est instituée

- Article 24.1 - Missions de la CPNSCC

La CPNSCC a pour mission principale de :

  • veiller à la bonne mise en œuvre de la grille de classification prévue à l’annexe n° 7 de la présente convention collective ;
  • veiller à la bonne mise en œuvre de la grille de classification prévue à l’annexe n° 7 de la présente convention collective ;

La CPNSCC peut dans le cadre de ses travaux s’appuyer sur ceux de la CPNEFP

- Article 24.2 - Fonctionnement de la CPNSCC

- Article 24.2.1 - Composition

La CPNSCC se compose d’un nombre égal de représentants des organisations syndicales et professionnelles représentatives dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective.

Elle est composée :

  • pour le collège « salarié » ,

d’un (1) représentant titulaire et d’un (1) représentant suppléant désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective ;

  • pour le collège « employeur »,

d’un nombre de représentants désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives égal au total des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective.

Chaque organisation professionnelle d’employeurs représentative dans la branche dispose d’un nombre de représentants équivalent. Il est précisé que dans l’hypothèse où, du fait du calcul, certains sièges devaient être partagés, ceux-ci sont dévolus à l’organisation professionnelle la plus représentative au sein de la branche.

Les représentants suppléants ne siègent qu’en cas d’absence des représentants titulaires.

- Article 24.2.2 - Qualité pour siéger

Chaque organisation syndicale ou professionnelle reconnue représentative dans le champ de la présente convention collective désigne souverainement ses représentants pour siéger au sein de la CPNSCC. Cette désignation est effectuée conformément aux dispositions de l’article 16 du présent socle commun.

Le mandat des représentants des organisations devenues non représentatives prend automatiquement fin à compter de la publication de l’arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales ou professionnelles reconnues représentatives dans le champ de la présente convention collective.

- Article 24.2.3 - Présidence paritaire

- Article 24.2.3.1 - Nomination

Les représentants à la CPNSCC nomment un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent.

Le président et le vice-président sont choisis par leur collège respectif parmi les représentants à la CPNSCC.

La présidence de la CPNSCC est assurée alternativement par le collège « employeur » et par le collège « salarié » tous les deux (2) ans.

La première présidence est assurée par le collège « employeur ».

- Article 24.2.3.2 - Missions

La présidence assure la convocation aux réunions des représentants de la CPNSCC, la préparation de l’ordre du jour et l’animation des débats. La présidence s’appuie pour ce faire sur le secrétariat de la CPNSCC.

- Article 24.2.4 - Secrétariat

Le secrétariat de la CPNSCC est assuré par l’organisation professionnelle d’employeurs la plus représentative.

Le rôle du secrétariat consiste à effectuer les tâches administratives liées au bon fonctionnement et à la bonne tenue des réunions de la CPNSCC. Il assure à ce titre, l’interface administrative avec l’ensemble des membres de la CPNSCC.

- Article 24.2.5 - Organisation des réunions
- Article 24.2.5.1 - Périodicité des réunions

La CPNSCC se réunit au minimum une (1) fois par an.

- Article 24.2.5.2 - Convocation, ordre du jour et procès-verbaux

Les représentants sont convoqués :

  • à l’initiative de la présidence paritaire ;
  • ou sur demande écrite adressée au secrétariat, quel qu’en soit le support :
    • soit d’au moins deux (2) organisations syndicales membres de la CPPNI, quel que soit leur poids respectif et cumulé de représentativité
    • soit d’une ou plusieurs organisations syndicales membres de la CPPNI dont le poids de représentativité au sens de l’arrêté afférent est supérieur ou égal à trente pour cent (30 %),
    • soit de la majorité des organisations professionnelles membres de la CPPNI dont le poids de représentativité au sens de l’arrêté afférent est supérieur ou égal à cinquante pour cent (50 %).

Pour chaque réunion, le secrétariat adresse aux représentants de la CPNSCC au plus tard quinze (15) jours calendaires avant la réunion, la convocation accompagnée de l’ordre du jour, des documents nécessaires à sa tenue et aux délibérations, ainsi que le projet de procès-verbal.

Les organisations syndicales disposent d’un délai courant jusqu’à sept (7) jours calendaires avant la tenue de la réunion pour adresser leurs éventuelles remarques sur le projet de procès-verbal.

Au plus tard trois (3) jours calendaires avant la tenue de la réunion, le secrétariat adresse le nouveau projet de procès-verbal.

- Article 24.2.6 - Délibérations

- Article 24.2.6.1 - Quorum

La CPNSCC ne peut valablement délibérer que si le nombre de représentants titulaires ou suppléants présents est au moins égal à la moitié des représentants titulaires désignés au sein de chaque collège.

- Article 24.2.6.2 - Modalités de vote

Les votes s’effectuent par collège.

Aucune délibération ne peut être prise valablement sur un point ne figurant pas à l’ordre du jour de la réunion.

Chaque représentant titulaire dispose d’une voix. En son absence, son suppléant dispose d’une voix.

Les décisions de la CPSP prises dans le cadre du présent article le sont par accord constaté entre les collèges « salariés » et « employeurs ».

Le vote d’un collège est acquis à la majorité simple des représentants présents appartenant à celui-ci.

Si la majorité simple n’est pas obtenue dans chaque collège, le point soumis au vote peut être reporté à la réunion suivante de la CPNSCC à la demande de l’un ou l’autre collège.

- Article 24.2.7 - Présence de tiers aux réunions

La CPNSCC se réserve le droit de convier ponctuellement tout tiers, non membre de la CPNSCC, susceptible de concourir au bon exercice de ses missions

- Article 25 - Missions des CPT

Dans le cadre des orientations et du plan d’action national définis par le CNPDS, la CPT permet de répondre aux orientations de la branche en facilitant leur déclinaison et leur adaptation territoriale.

Les CPT ont pour missions :

  • d’informer les salariés et les particuliers employeurs des dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont applicables ;
  • d’apporter des informations, de débattre et de rendre tout avis utile sur les questions spécifiques aux particuliers employeurs et aux salariés de la branche et notamment en matière d’emploi, de formation, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de conditions de travail, de santé au travail, d’égalité professionnelle, de travail à temps partiel et de mixité des emplois ;
  • de faciliter la résolution de conflits individuels ou collectifs n’ayant pas donné lieu à saisine d’une juridiction par la mise en place de commissions dialogue ne pouvant intervenir qu’avec l’accord des parties concernées ;
  • de faire des propositions en matière d’activités sociales et culturelles ;
  • de mettre en œuvre les objectifs prioritaires en matière de lutte contre le travail dissimulé tenant compte, notamment, des circonstances et des intérêts locaux ;
  • de faire des propositions d’évolutions susceptibles d’améliorer le dialogue social territorial.

La CPT peut intervenir ou siéger au sein d’instances locales.

- Article 26 - Fonctionnement des CPT
- Article 26.1 - Composition

La CPT est composée d’un collège « salarié » et d’un collège « employeur ».

La CPT se compose de :

  • pour le collège « salarié »,
    d’un (1) représentant titulaire et d’un (1) représentant suppléant désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective ;
  • pour le collège « employeur »,
    d’un nombre de représentants désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives égal au total des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective.

Chaque organisation professionnelle d’employeurs représentative dans la branche dispose d’un nombre de représentants équivalent. Il est précisé que dans l’hypothèse où, du fait du calcul, certains sièges devaient être partagés, ceux-ci sont dévolus à l’organisation professionnelle la plus représentative au sein de la branche.

La composition de chacune des CPT est arrêtée par le CNPDS pour la durée de la mandature fixée à quatre (4) ans afin de tenir compte de la mesure de la représentativité nationale.

- Article 26.2 - Qualité pour siéger et modalités de désignation

Chaque organisation syndicale ou professionnelle reconnue représentative dans le champ de la présente convention collective désigne souverainement ses représentants pour siéger au sein des CPT conformément aux dispositions de l’article 16 du présent socle commun.

Le mandat des représentants des organisations devenues non représentatives prend automatiquement fin à compter de la publication de l’arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales ou professionnelles reconnues représentatives dans le présent champ conventionnel.

Les désignations nominatives des membres sont adressées au secrétariat du CNPDS selon les modalités prévues à l’article 16-2 du présent socle commun.

Il est rappelé que les représentants désignés doivent :

  • être issus prioritairement de la branche ;
  • résider ou être employés par un particulier employeur résidant dans le ressort de la CPT.

- Article 26.3 - Présidence paritaire

Les représentants au sein de la CPT nomment un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent.

Le président et le vice-président sont choisis par leur collège respectif parmi les représentants de la CPT.

La présidence de la CPT est assurée alternativement par le collège « employeur » et par le collège « salarié » tous les deux ans.

- Article 26.4 - Secrétariat

Le secrétariat des CPT est assuré par l’organisation professionnelle la plus représentative.

Le rôle du secrétariat consiste à effectuer les tâches administratives liées au bon fonctionnement et à la bonne tenue des réunions de la CPT. Il assure à ce titre l’interface administrative avec l’ensemble des membres de la CPT.

- Article 26.5 - Organisation des réunions
- Article 26.5.1 - Périodicité des réunions

Chaque CPT se réunit trois (3) fois par an, prioritairement dans les locaux du réseau particulier emploi.

À titre exceptionnel et à la demande de la majorité des organisations syndicales ou professionnelles représentatives, une réunion supplémentaire peut être organisée sous réserve de l’accord préalable du CNPDS.

- Article 26.5.2 - Convocation et ordre du jour

L’ordre du jour est établi par la présidence en concertation avec les membres de la CPT. La convocation est adressée au minimum trente (30) jours calendaires avant la date de réunion.

- Article 26.6 - Délibérations
- Article 26.6.1 - Quorum

L’ouverture de la séance est conditionnée au respect du quorum suivant :

  • deux (2) organisations syndicales de salariés représentatives ;
  • au moins la moitié des organisations professionnelles représentatives, dont au moins deux (2) représentants du collège employeurs.

- Article 26.6.2 - Modalités de vote

Les votes s’effectuent par collège.

Chaque collège dispose du même nombre de voix.

Le nombre de voix de chaque organisation syndicale et professionnelle représentative au sein de la CPT est proportionnel à son audience dans la région concernée telle que mesurée selon les modalités prévues par les dispositions légales.

- Article 26.7 - Charte de fonctionnement

Chaque CPT détermine dans une charte de fonctionnement, proposée et validée par le CNPDS, les modalités précises de son fonctionnement notamment le calendrier de ses réunions.

La CPT valide la charte à la majorité absolue des représentants désignés au sein de la CPT.

- Article 26.8 - Suivi par le CNPDS

Le CNPDS a pour mission de veiller à la bonne application par les CPT des dispositions de la présente section. Dans ce cadre, il peut être saisi par la majorité des membres d’une CPT en cas de difficulté dans l’application desdites dispositions.

À l’issue des réunions de chaque CPT, une synthèse des travaux est transmise au CNPDS. Un bilan annuel est adressé au CNPDS par chacune des CPT.

- Article 27 - Constitution d’un fonds de développement du dialogue social et du paritarisme

Les signataires de la présente convention collective réaffirment leur attachement au dialogue social et l’importance de la négociation collective dans la prise en compte des spécificités et des enjeux propres à la branche. À ce titre, ils décident de constituer un fonds de développement du dialogue social et du paritarisme au sein de la branche, en substitution aux deux fonds communs d’aide au fonctionnement du paritarisme prévus par l’avenant du 18 mai 2000 à la convention collective des salariés du particulier employeur modifié et par l’annexe III de la convention collective des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 modifiée.

- Article 28 - Destination, objet et affectation du fonds de développement du dialogue social et du paritarisme

Le fonds de développement du dialogue social et du paritarisme a notamment pour finalité et objet de :

  • renforcer le dialogue social territorial, national, européen et international ;
  • assurer la qualité, la dynamique et le développement de la négociation collective ;
  • favoriser l’actualisation, la révision et le suivi des textes conventionnels ainsi que leur diffusion auprès des salariés, des particuliers employeurs et de l’ensemble des acteurs connexes à la relation de travail ;
  • participer au développement de la professionnalisation ;
  • développer la connaissance, les données et analyses du secteur ;
  • prendre en charge des frais de gestion liés.
- Article 29 - Alimentation du fonds de développement du dialogue social et du paritarisme

Le fonds de développement du dialogue social et du paritarisme est alimenté par une contribution annuelle versée par les particuliers employeurs.

Le montant de cette contribution est fixé :

  • jusqu’à la veille de la date d’entrée en vigueur de la présente convention collective, à zéro virgule vingt-deux pour cent (0,22 %) et est assis sur la rémunération annuelle brute soumise à cotisations de sécurité sociale versée aux salariés relevant de la présente convention collective ;
  • à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention collective, à zéro virgule vingt-cinq pour cent (0,25 %) et est assis sur la rémunération annuelle brute soumise à cotisations de sécurité sociale versée aux salariés relevant de la présente convention collective.

Elle est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations dues par les particuliers employeurs et versée :

  • à titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 2022, dans les conditions prévues aux termes de l’avenant du 18 mai 2000 à la convention collective des salariés du particulier employeur modifié et de l’annexe III de la convention collective des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 modifiée ;
  • à compter du 1er janvier 2022, à l’association paritaire dénommée Apni créée par l’accord du 18 décembre 2019, visée à l’annexe n° 2 de la présente convention collective.

- Article 30 - Affectation du fonds de développement du dialogue social et du paritarisme

Afin d’assurer la gestion financière du fonds de développement du dialogue social et du paritarisme, la contribution visée à l’article 29 du présent socle commun est affectée à l’association paritaire visée à l’article 38 du présent socle commun.

- Article 31 - Répartition du fonds de développement du dialogue social et du paritarisme

Le fonds de développement du dialogue social et du paritarisme est scindé en quatre enveloppes consacrées au.x :

  • frais de gestion de l’association paritaire visée à l’article 38 du présent socle commun et frais de secrétariat des commissions paritaires nationales de branche ;
  • financement des actions mutualisées au bénéfice du secteur, de son dialogue social et du paritarisme ;
  • développement de la professionnalisation ;
  • financement des autres actions dont l’objet est défini à l’article 28 du présent socle commun.

Il est précisé que la répartition des fonds de chacune des enveloppes est effectuée par l’association paritaire visée à l’article 38 du présent socle commun et conformément à l’ article 31.4 du présent socle commun.

Les modalités procédurales et de validation de la prise en charge des frais afférentes à chaque enveloppe sont prévues par les statuts et le règlement intérieur de l’association paritaire visée à l’article 38 du présent socle commun.

- Article 31.1 - Frais de gestion de l’association paritaire et frais de secrétariat des commissions paritaires nationales de branche

Une enveloppe est dédiée aux :

  • frais de gestion de l’association paritaire visée à l’article 38 du présent socle commun ;
  • frais de secrétariat et de réunions des commissions paritaires nationales de branche à l’exclusion du CNPDS ainsi que des CPT ou toute autre commission créée à l’initiative du CNPDS.
- Article 31.2 - Financement des actions mutualisées au bénéfice du secteur, de son dialogue social et du paritarisme

Une enveloppe est dédiée au financement notamment :

  • des actions du dialogue social telles que celles orientées vers les territoires, le national, l’Europe et l’international ;
  • d’actions visant à promouvoir la branche, ses métiers et son dialogue social ;
  • de l’établissement du rapport de branche dans le cadre de son dialogue social ;
  • des frais de secrétariat, de fonctionnement et d’expertise du CNPDS ainsi que des CPT ou toute autre commission créée à l’initiative du CNPDS.
- Article 31.3 - Développement de la professionnalisation

Une enveloppe est allouée à la CPNEFP en vue de contribuer au développement de la professionnalisation des salariés de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile.

Elle est destinée notamment aux actions et activités engagées par la CPNEFP dans le cadre de ses prérogatives :

  • réalisation de supports d’information et de communication ;
  • études, expertises et travaux divers confiés aux prestataires missionnés ;
  • organisation des jurys de certification de la branche professionnelle.

- Article 31.4 - Financement des autres actions dont l’objet est défini à l’article 28

Après répartition des trois enveloppes énoncées aux articles 31.1, 31.2, 31.3 du présent socle commun majorées ou minorées du résultat financier de l’exercice, le solde restant est réparti entre les organisations syndicales et professionnelles représentatives pour financer l’ensemble des actions dont l’objet est défini à l’article 28 du présent socle commun et n’ayant pas été imputées sur les trois enveloppes précédemment énoncées.

- Article 31.4.1 - Répartition du solde dédié au financement des autres actions

Après déduction des enveloppes visées aux articles 31.1, 31.2, 31.3 du présent socle commun, afin d’assurer le financement de la négociation collective, le solde est réparti comme suit :

  • une quote-part de cinquante pour cent (50 %) destinée aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la présente convention collective ;
  • une quote-part de cinquante pour cent (50 %) destinée aux organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans le champ d’application de la présente convention collective.

La part reçue par les organisations syndicales représentatives est elle-même répartie en deux parts :

  • une part A, de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) ;
  • une part B, de quatre-vingt-dix-sept virgule cinq pour cent (97,5 %).

La part A est répartie budgétairement, en début d’exercice, à parts égales, entre les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la présente convention collective.

La part B est répartie budgétairement, en début d’exercice, entre les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application conventionnel de la présente convention collective, à due proportion de leur représentativité dans la branche professionnelle, telle que déterminée par l’arrêté de mesure de représentativité en vigueur.

La part reçue par les organisations professionnelles est elle-même répartie en deux parts :

  • une part A, de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) ;
  • une part B, de quatre-vingt-dix-sept virgule cinq pour cent (97,5 %).

La part A et la part B sont réparties budgétairement, en début d’exercice, entre les organisations professionnelles représentatives à due proportion de leur représentativité dans la branche professionnelle, telle que déterminée par l’arrêté de mesure de représentativité en vigueur.

- Article 31.4.1.1 - Quote-part destinée aux organisations syndicales de salariés
- Article 31.4.1.1.1 - Éligibilité et régime applicable aux frais engagés au titre de la part A

- Article 31.4.1.1.1.1 - Éligibilité des frais engagés au titre de la part A

La part A, destinée aux organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, est prioritairement affectée par l’association paritaire visée à l’article 38 du présent socle commun au financement des frais exposés dans le cadre de la participation de leurs représentants aux réunions des commissions paritaires nationales de branche à l’exclusion du CNPDS ainsi que des CPT ou toute autre commission créée à l’initiative du CNPDS :

  • remboursement des salaires maintenus par les employeurs en application de l’article 17-1-1 du présent socle commun et les charges sociales afférentes ;
  • remboursement des frais de déplacement, de repas et d’hôtel dus en application des articles 17.1.2 et 17.2 du présent socle commun.

- Article 31.4.1.1.2 - Éligibilité et régime applicable aux frais engagés au titre de la part B
- Article 31.4.1.1.2.1 - Éligibilité des frais au titre de la part B

La part B, destinée aux organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, recouvre l’ensemble des frais exposés par les organisations syndicales dont l’objet est défini à l’article 28 du présent socle commun et n’ayant pas été imputées sur l’une des trois autres enveloppes et/ou sur la part A.

À ce titre, elle finance l’ensemble de frais de quelque nature que ce soit inhérents et afférents à destination des actions visées à l’article 28 du présent socle commun.

- Article 31.4.1.1.2.2 - Régime applicable aux frais engagés au titre de la part B

Chaque organisation syndicale bénéficie d’un droit de tirage sur sa part, dans la limite d’une enveloppe qui lui a été affectée en début d’exercice.

Les modalités procédurales de prise en charge des demandes de financement sont précisées dans les statuts et/ou le règlement intérieur de l’association paritaire visée à l’article 38 du présent socle commun.

- Article 31.4.1.2 - Quote-part destinée aux organisations professionnelles d’employeurs

- Article 31.4.1.2.1 - Éligibilité et régime applicable aux frais engagés au titre de la part A

- Article 31.4.1.2.1.1 - Éligibilité des frais engagés au titre de la part A

La part A, destinée aux organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans la branche, est prioritairement affectée par l’association au financement des frais exposés dans le cadre de la participation de leurs représentants aux réunions des commissions paritaires de branche à l’exclusion du CNPDS ainsi que des CPT ou toute autre commission créée à l’initiative du CNPDS.

- Article 31.4.1.2.1.2 - Régime applicable aux frais engagés au titre de la part A

Les modalités procédurales de remboursement des divers frais sont précisées dans les statuts et/ou le règlement intérieur de l’association paritaire visée à l’article 38 du présent socle commun.

- Article 31.4.1.2.2 - Éligibilité et régime applicable aux frais engagés au titre de la part B

- Article 31.4.1.2.2.1 - Éligibilité des frais au titre de la part B

La part B, destinée aux organisations professionnelles représentatives dans la branche, recouvre l’ensemble des frais exposés par les organisations professionnelles dont l’objet est défini à l’article 28 du présent socle commun et n’ayant pas été imputées sur l’une des trois autres enveloppes et/ou sur la part A.

À ce titre, elle finance l’ensemble de frais de quelque nature que ce soit inhérents et afférents à la destination des actions visées à l’article 28 du présent socle commun.

- Article 31.4.1.2.2.2 - Régime applicable aux frais engagés au titre de la part B

Chaque organisation professionnelle bénéficie d’un droit de tirage sur sa part et dans la limite d’une enveloppe qui lui a été affectée au titre de l’exercice concerné.

Les modalités procédurales de prise en charge des demandes de financement sont précisées dans les statuts et/ou le règlement intérieur de l’association paritaire visée à l’article 38 du présent socle commun.

- Article 31.5 - Règles de gestion et de traitement du fonds de développement du paritarisme et du dialogue social
- Article 31.5.1 - Règles de gestion du fonds de développement du paritarisme et du dialogue social

Conformément à l’article 30 du présent socle commun, la gestion du fonds de développement du paritarisme et du dialogue social est assurée par l’association paritaire visée à l’article 38 du présent socle commun.

L’association paritaire établit un budget prévisionnel quadriennal sur la base du montant total des contributions à venir durant cette même période.

La périodicité quadriennale démarre au 1er janvier de l’année suivant la date de publication au Journal officiel des arrêtés fixant la liste des organisations syndicales et professionnelles représentatives dans la branche professionnelle.

- Article 31.5.2 - Règles de traitement des reliquats
- Article 31.5.2.2 - Enveloppe des autres actions visées à l’article 31.4
- Article 31.5.2.2.1 - Quote-part organisations syndicales

Reliquat de la part A de chaque organisation syndicale

À la fin de chaque exercice, le reliquat de la part A non utilisé est reporté sur le compte de la part B de l’organisation syndicale concernée.

Reliquat de la part B de chaque organisation syndicale

Durant la période quadriennale, à la fin de chaque exercice, si une organisation syndicale n’a pas épuisé sa part B, le reliquat est reporté à son crédit sur l’exercice suivant.

À la fin du quatrième exercice, toutes les sommes non consommées au titre de la part B seront mutualisées entre les organisations syndicales représentatives dans la branche au titre de leur droit de tirage et réparties entre elles au prorata de la moyenne des sommes exposées au cours des quatre (4) exercices écoulés.

Conséquence de la mesure de la représentativité syndicale en cours d’exercice

À la date de publication au Journal officiel de l’arrêté fixant la liste des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle prévu par les dispositions légales, les soldes de la part A sont mutualisés et répartis à due proportion entre les organisations syndicales représentatives au titre du nouvel arrêté de représentativité.

Seules les organisations syndicales représentatives à la date du 1er janvier de l’exercice au cours duquel est publié l’arrêté fixant la liste des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle continuent à bénéficier de leur droit à la part B jusqu’à la clôture de cet exercice, afin de mener à leur terme les actions qu’elles ont engagées.

- Article 31.5.2.2.2 - Quote-part organisation professionnelle

Reliquat de la part A de chaque organisation professionnelle

À la fin de chaque exercice, le reliquat de la part A non utilisé est reporté sur le compte de la part B de l’organisation professionnelle concernée.

Reliquat de la part B de chaque organisation professionnelle

Durant la période quadriennale, à la fin de chaque exercice, si une organisation professionnelle n’a pas épuisé sa part B, le reliquat est reporté à son crédit sur l’exercice suivant.

À la fin du quatrième exercice toutes les sommes non consommées au titre de la part B seront mutualisées entre les organisations professionnelles représentatives dans la branche au titre de leur droit de tirage et réparties entre elles au prorata de la moyenne des sommes exposées au cours des quatre (4) exercices écoulés.

Conséquence de la mesure de représentativité patronale en cours d’exercice

À la date de publication au Journal officiel de l’arrêté fixant la liste des organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans la branche professionnelle prévu par les dispositions légales, les soldes de la part A sont répartis à due proportion entre les organisations professionnelles d’employeurs représentatives fixées par le nouvel arrêté de représentativité.

Seules les organisations professionnelles représentatives à la date du 1er janvier de l’exercice au cours duquel est publié l’arrêté fixant la liste des organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans la branche professionnelle continuent à bénéficier de leur droit à la part B jusqu’à la clôture de cet exercice, afin de mener à leur terme les actions qu’elles ont engagées.

- Article 32 - Constitution d’un fonds d’information et de valorisation de l’emploi à domicile

Le statut de particulier employeur requiert de connaître les droits et les devoirs respectifs de l’employeur et du salarié, de savoir gérer la relation de travail laquelle se caractérise par sa singularité propre. Cette responsabilité requiert la mise en place d’un accompagnement des particuliers employeurs en vue de leur permettre d’appréhender ce rôle.

La massification et la généralisation de l’information doivent permettre d’assurer la mise en œuvre d’une politique efficiente de gestion des ressources humaines adaptée à la branche professionnelle, respectueuse des conditions de travail et ouverte sur des activités sociales et culturelles au profit des salariés de la branche.

L’intérêt général commande la mise en place d’un fonds mutualisé destiné à financer ces programmes d’information au bénéfice de l’ensemble des particuliers employeurs et d’accès aux activités sociales et culturelles des salariés qu’ils emploient. À ce titre, il est créé un fond d’information et de valorisation de l’emploi à domicile, en substitution au fonds Fived prévu par l’accord du 27 février 2017.

- Article 33 - Objet du Fived

Le fonds d’information et de valorisation de l’emploi à domicile est destiné à :

  • financer des actions d’information et des programmes d’accompagnement à destination des particuliers employeurs visés à l’article 1 du présent socle commun ou des personnes envisageant de devenir particulier employeur ;
  • promouvoir une politique de ressources humaines dans la branche ;
  • valoriser la relation de travail entre le particulier employeur et le salarié en accompagnant les pratiques vertueuses et responsables ;
  • permettre l’accès des salariés relevant de la présente convention collective aux activités sociales et culturelles ;
  • prendre en charge les frais de gestion liés.

- Article 34 - Alimentation du Fived

Le financement du Fived est assuré par une contribution à la charge des particuliers employeurs.

Le montant de cette contribution est fixé :

  • jusqu’à la veille de la date d’entrée en vigueur de la présente convention collective à zéro virgule zéro cinq pour cent (0,05 %) et est assis sur les salaires bruts soumis à cotisations de sécurité sociale ;
  • à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention collective, à zéro virgule zéro huit pour cent (0,08 %) et est assis sur les salaires bruts soumis à cotisations de sécurité sociale.

Elle est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations dues par les particuliers employeurs et versée :

  • à titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 2022, dans les conditions prévues aux termes de l’accord du 27 février 2017 instituant un fonds d’information et de valorisation de l’emploi à domicile ;
  • à compter du 1er janvier 2022, à l’association paritaire dénommée Apni créée par l’accord du 18 décembre 2019, visée à l’annexe n° 2 de la présente convention collective.
- Article 35 - Affectation du Fived

Afin d’assurer la gestion financière du Fived, la contribution visée à l’article 34 du présent socle commun est affectée à l’association paritaire visée à l’article 38 du présent socle commun.

- Article 36 - Répartition du Fived

La répartition du Fived est arrêtée par l’association paritaire en vertu de ses statuts et de son règlement intérieur.

Les fonds consacrés au financement des actions portées par les organisations professionnelles sont répartis entre elles à due proportion de leur représentativité dans la branche professionnelle, telle que déterminée par l’arrêté de mesure de représentativité en vigueur.

La politique générale des activités sociales et culturelles est fixée par le CNPDS et mise en œuvre par l’Apni.

- Article 37 - Règles de gestion et de traitement des reliquats du Fived

- Article 37-1 - Règles de gestion du Fived

Conformément à l’article 35 du présent socle commun, la gestion du Fived est assurée par l’association paritaire visée à l’article 38 du socle commun de la présente convention collective.

L’association paritaire établit un budget prévisionnel quadriennal sur la base du montant total des contributions à venir durant cette même période.

La périodicité quadriennale démarre au 1er janvier de l’année suivant la date de publication au Journal officiel des arrêtés fixant la liste des organisations syndicales et professionnelles représentatives dans la branche professionnelle.

- Article 37-2 - Règles de traitement des reliquats

Reliquat des fonds destinés au financement des actions portées par les organisations professionnelles

Durant la période quadriennale, à la fin de chaque exercice, le reliquat des fonds destinés au financement des actions portées par les organisations professionnelles est reporté au crédit de l’organisation professionnelle concernée sur l’exercice suivant.

À la fin du quatrième exercice toutes les sommes non consommées seront mutualisées entre les organisations professionnelles représentatives dans la branche au titre de leur droit de tirage et réparties entre elles au prorata de la moyenne des sommes exposées au cours des quatre (4) exercices écoulés.

Conséquence de la mesure de représentativité patronale

Seules les organisations professionnelles représentatives à la date du 1er janvier de l’exercice au cours duquel est publié l’arrêté fixant la liste des organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans la branche professionnelle continuent à bénéficier, jusqu’à la clôture de cet exercice, des fonds dédiés au financement des actions portées par les organisations professionnelles afin de mener à leur terme les actions qu’elles ont engagées.

Reliquat des fonds dédiés au financement des activités sociales et culturelles

Le reliquat des fonds dédiés au financement des activités sociales et culturelles est reporté sur l’exercice suivant.

- Article 38 - Création d’une association paritaire de gestion du fonds de développement du dialogue social et du paritarisme et du fonds d’information et de valorisation de l’emploi à domicile.

Afin d’assurer la gestion financière paritaire des fonds institués au niveau de la branche professionnelle de manière transparente, il est créé une association paritaire dite « Association paritaire nationale de gestion du fonds de développement du dialogue social et du paritarisme et du fonds d’information et de valorisation de l’emploi à domicile ».

Cette association a pour objet :

  • de recueillir les contributions versées par les particuliers employeurs au titre du fonds du développement du dialogue social et du paritarisme et au titre du Fived ;
  • d’assurer la gestion financière paritaire desdits fonds, de veiller à leur répartition ainsi qu’à leur affectation conformément aux dispositions prévues à l’article 35 du présent socle commun.

Les statuts et le règlement intérieur de l’association déterminent les modalités de gestion desdits fonds.

- Article 39 - Composition – règles de fonctionnement

Les statuts et le règlement intérieur de l’association déterminent sa composition et ses règles de fonctionnement.