- Article 9 - Égalité de traitement
L’égalité de traitement entre les salariés est un principe essentiel du droit du travail et s’applique dans le cadre des relations de travail entre les particuliers employeurs et leurs salariés respectifs. Ainsi, les salariés bénéficient des mêmes droits.
- Article 10 - Principe de non-discrimination 1
Les particuliers employeurs veilleront à l’application du principe de non-discrimination directe ou indirecte qui désigne l’interdiction de traiter moins favorablement une personne en raison de critères, réels ou supposés.
Ainsi, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à une période de formation. Aucun salarié ne peut être sanctionné, ni faire l’objet d’une mesure entraînant la rupture de son contrat de travail ou de toute mesure discriminatoire directe ou indirecte fondée notamment sur son origine, son sexe, ses mœurs, son orientation sexuelle ou son identité de genre, son âge, sa situation de famille ou sa grossesse, ses caractéristiques génétiques, son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une prétendue race, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou mutualistes, ses convictions religieuses, son apparence physique, son patronyme, son lieu de résidence, son état de santé ou son handicap, sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
1 Le 3e alinéa de l’article 10 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1132-1 du Code du travail.
- Article 11 - Différences de traitement autorisées
Les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination ne font pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à des critères objectifs :
- une exigence professionnelle essentielle et déterminante,
- dont l’objectif est légitime et l’exigence proportionnée.