PARTIE II 1  ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE, NON-DISCRIMINATION, LIBERTÉS INDIVIDUELLES ET EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

- Article 9 - Égalité de traitement

L’égalité de traitement entre les salariés est un principe essentiel du droit du travail et s’applique dans le cadre des relations de travail entre les particuliers employeurs et leurs salariés respectifs. Ainsi, les salariés bénéficient des mêmes droits.

- Article 10 - Principe de non-discrimination 1

Les particuliers employeurs veilleront à l’application du principe de non-discrimination directe ou indirecte qui désigne l’interdiction de traiter moins favorablement une personne en raison de critères, réels ou supposés.

Ainsi, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à une période de formation. Aucun salarié ne peut être sanctionné, ni faire l’objet d’une mesure entraînant la rupture de son contrat de travail ou de toute mesure discriminatoire directe ou indirecte fondée notamment sur son origine, son sexe, ses mœurs, son orientation sexuelle ou son identité de genre, son âge, sa situation de famille ou sa grossesse, ses caractéristiques génétiques, son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une prétendue race, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou mutualistes, ses convictions religieuses, son apparence physique, son patronyme, son lieu de résidence, son état de santé ou son handicap, sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.

1 Le 3e alinéa de l’article 10 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1132-1 du Code du travail.

- Article 11 - Différences de traitement autorisées

Les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination ne font pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à des critères objectifs :

  • une exigence professionnelle essentielle et déterminante,
  • dont l’objectif est légitime et l’exigence proportionnée.

- Article 12 - Principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un principe fondamental qui s’impose dans toutes les dimensions de la relation de travail entre les particuliers employeurs et leurs salariés.

Les partenaires sociaux portent une attention particulière à la stricte égalité entre les femmes et les hommes dans l’élaboration des dispositions conventionnelles.

Les particuliers employeurs veilleront à respecter le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière d’embauche, de rémunération, d’accès à la formation professionnelle.

- Article 12.1 - Egalité en matière d’embauche

Il est rappelé que les critères retenus pour le recrutement ne peuvent prendre en considération l’appartenance du candidat à l’un ou l’autre sexe et doivent être strictement fondés sur les compétences professionnelles et la qualification des candidats à l’embauche.

- Article 12.2 - Égalité de rémunération

Les partenaires sociaux soulignent leur attachement au principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale tel que défini par les dispositions légales.

- Article 12.3 - Égalité d’accès à la formation professionnelle

La formation professionnelle étant un levier essentiel pour assurer l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’accès à l’emploi et dans leurs parcours professionnels, les salariés doivent bénéficier d’un égal accès à tous ses dispositifs.

- Article 13 - Mesures visant à assurer l’égalité professionnelle

Les organisations syndicales et professionnelles représentatives dans le secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile pourront notamment s’appuyer sur l’Observatoire des emplois de la famille afin d’apprécier la mixité des emplois du secteur et les éventuelles inégalités entre les femmes et les hommes dans l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle continue.

Le cas échéant, elles devront, dans le cadre des négociations collectives menées au niveau de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile, préconiser des mesures permettant de remédier aux inégalités constatées.

Par ailleurs, les organisations syndicales et professionnelles représentatives s’engagent à poursuivre leurs travaux destinés à favoriser l’accès à la formation professionnelle des salariés du secteur, dans le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

- Article 14 - Liberté syndicale et liberté d’opinion

Les partenaires sociaux rappellent que la liberté d’opinion et la liberté syndicale sont reconnues pour l’ensemble des salariés.

Tout particulier employeur s’engage à respecter les opinions de son ou ses salarié.s et à ne pas prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter toute décision relative à l’embauche, à l’exécution du contrat de travail ou à la rupture du contrat de travail notamment en ce qui concerne les conditions de travail, la formation professionnelle, l’évolution professionnelle ou encore en matière de mesures de discipline.

- Article 15 - Le droit à l’emploi des personnes en situation de handicap

Les partenaires sociaux portent une attention particulière à l’emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile et s’engagent à rechercher des mesures et conditions leur permettant d’accéder ou de conserver un emploi, de l’exercer ou de se former.